1546, 11 juin — Tours

France, Tours, AD 37, 3E1/60

Statut : original
Transcription : Claire Barker Harai
Support : Minute manuscrite sur papier
Ecriture : Ecriture plus soignée que d'habitude pour ce notaire, surtout au début de l'acte

Partage en trois lots des corps de maisons, jardins, etables et autres biens immobiliés situés à Tours (paroisse Saint-Saturnin) ayant appartenus à "deffunct messire" Jacques de Beaune, seigneur de Semblançay , entre trois parties : Laurent Leblanc, Astremoine Duboys et François Huré. Les lots sont distribués par tirage au sort par Pierre de Saint-Pierre, un enfant âgé de douze ans.



Le onziesme jour de juing l’an mil cinq cens quarente six, en la court du Roy notre sire a Tours , par davant Berthelemy Terreau, notaire roial audit Tours , furent presents en leurs personnes nobles hommes maistres Laurens Leblanc conseiller du Roy notre sire, comptable de Bourdeaux (1), seigneur de La Valliere, Astremoyne Duboys aussi conseiller et argentier du roy notre dit sire, seigneur de Marran /(a) et Francoys Huré tresorier de la garde francoise du corps du Roy notre dit sire, demourans audit Tours , lesquelz deuement soubzmis au pouvoir et jurisdiction de ladite court quant au faict qui s’ensuyt, ont congneu et confessé, congnoissent et confessent avoir faict par entre eulx troys lotz partz et portions des maisons courtz jardrins et leurs appartenances cy apres declarees, par eulx acquises et a eulx adjugees par decrect en la court de parlement a Paris , lesquelles maisons, courtz, jardrins et appertenances ont autreffoy appertenu a deffunct messire Jacques de Beaune seigneur de Samblanczay(2), sises et scituees en ceste ville de Tours en la parroisse monsieur Sainct Saturnyn(3), lesquelz lotz cy apres s’ensuyvent.
Pour le premier lot est le grand corps de maison respondant par le davant sur la Grande Rue dudit Tours [1v°] et par long et cousté sur la rue Traversaine et tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte, en fons et comble, joignant du costé de ladite Grande Rue a la maison que appertenoit a feu Anthoine Mignet et de present a maistre Pierre Tarterel et dudit long et costé de ladite rue Traversaine a ung petit corps de maison auquel se tiennent de present Francoys Marchant et Jehan Delacourt, orfeuvres, lequel petit corps est du second lot, et en icelluy corps de maison et lot est present lot est comprins ung petit corps de maison en pavillon respondant d’ung cousté sur la court de ce present lot et de l’aultre cousté sur la court du second lot soubz lequel pavillon y a une grande porte par laquelle l’on souloit aller de la court de ce present lot en la court du second lot, laquelle porte sera muree et bouschee de muraille d’epesseur de celle qui y est de present. Pareillement, l’huisserie estant en ladite muraille au second etage, respondant en une petite tourelle aussi d’epesseur de ladite muraille aux despens commungs du premier et second lot, plus l’huissierie qui est [2r°] au bas d’une petite viz par laquelle son l’on soulloit aller d’icelle petite viz en la salle du second lot, aussi a qui aux despens desdits premier et second lot, et depesseur de ladite muraille, et aura ledit premier lot seullement veues mortes sur la court du second lot, et sera la croisee basse du comptouer bouschee et muraillee jusques au traversain et lintueu(b) / Et la fenestre du dessus du second estage sera remise a six piedz de haulteur du carreau et au dessus desdits six piedz haulcee jusques soubz la sabliere, plus ung corps de maison, ainsi qu’il se poursuyt et comporte, ou quel se tient de present a tiltre de louage honnorable homme maistre Jehan Sterpin medecin de madame la princesse de Naverre(c) respondant sur ladite rue Traversaine / par le davant / et joignant d’ung long a la maison de maistre Martin Berthelot, prevost de Tours , et d’aultre long a une allee par laquelle l’on va de ladite rue Traversaine au corps de maison des estables du tiers lot de cy apres declaré, et par le derriere audit corps, les estables dudit tiers lot, laquelle allée demourera [2v°] commune audit premier et tiers lotz a la prendre depuys ladite rue jusques a l’enlignement de ladite maison des estables au droict duquel enlignement ledit tiers lot pourra faire, si bon luy semble, une cloison a ses despens, traversant ladite allee, et demoureront les latrines propres audit premier lot. Est accordé que sur le portail de davant de ladite allee, ledit premier lot pourra faire bastir si bon luy semble de la longueur de troys toises et demye, sans qu’il puisse estroissir ladite allée soit par le bas ou hault. Toutesfoys ne pourra bastir ne ediffier sur le davant de ladite allee qu’elle n’ayt de haulteur quinze piedz entre le pavé et le dessus dessoubz du soliveau du premier estage. Et quant a l’agout(d) dudit corps de logeis servant de present d’estables, demourera comme il est de present, et sera tenue ladite maison dudit Sterpin et premier lot les porter sur luy et en son dengier(e). Et pour ce qu’il y a une chemynee bastie depuys l’aquest faict [3r°] par lesdites parties, jouxte ledit portal du costé de la maison ou se tient ledit Sterpin, est accordé qu’elle demourera ainsi qu’elle est, et seront condempnees toutes veues et ouvertures req regardans et respondans sur la maison ou se tient ledit Sterpin, qui sont audit corps de maison servant d’estables du tiers lot aux despens dudit tiers lot. Aussi pourra ledit premier lot de la maison dudit Sterpin faire telles veues que bon luy semblera sur ladite allee.
Et pour le second lot est et demourera troys petitz corps de maison respondans par le davant sur ladite rue Traversaine, joignans l’ung a l’aultre, joignans d’ung costé a ladite grand maison cy dessus estant du premier lot, d’aultre costé a la maison cy apres qui est au tiers lot, plus ung grand corps de maison estant derriere lesdites troys petites maisons et la court estant entre deux et le jardrin estant derriere icelluy corps de maison de la lair largeur et estandue d’icelluy corps, ensemble les grandes galleries joignans ledit grand corps de maison respondant sur ledit jardrin et par le derriere aux maisons de feu sire Jehan Mareschal et aultres, avec [3v°] Les caves estans soubz lesdits loges, et aura cedit lot du jardrin a tirer a l’enlignee depuys le corps de maison du pavillon estant du tiers lot a tirer au carré en longueur vers le jardrin du sieur de Samblanczay qui sont dix toises et demye ou envyron, Et feront lesdits second et tiers lotz une muraille a l’enlignee dudit corps de pe pavillon faisant la separacion de leurs portions des deux jardrins a commungs despens dudit second et tiers lotz.
Et au tiers lot est et demeure ung corps de maison seant sur la rue Traversaine, joignant d’ung cousté a l’ung desdits troys petitz co corps de maison cy dessus declarez du second lot / l’allee et entree de ladite maison entre deux, d’aultre costé a ung corps de maison ou souloit demourer Jouachim Duval, plus ung aultre corps de maison en faczon de pavillon seant derriere icelluy corps de maison cy dessus declaree, une petite court entre deux avec la gallerie et chappelle, ensemble ung corps de maison servant d’estables dont est faict mencion par le premier lot avec [4r°] l’alee(f) commune avec le premier lot comme cy dessus est dict et ung petit grenier estant jouste lesdites estables sur le portail par lequel l’on entre en ladite allee, joignant ledit corps d’estables d’une part a la maison dudit premier lot ou derriere ledit Sterpin d’aultre a ladite allee / d’aultre audit maistre Martin Berthelot / et d’aultre au jardrin de ce present lot. Plus tout le reste l’aultre portion(g) dudit jardrin et demoureront les murailles estans entre les second et tiers lotz moictoiennes(h) ainsi qu’elles sont de fons en comble / et seront les huisseries estans esdites murailles bouschees a commungs despens desdits second et tiers lotz dudit fons en comble et de l’epesseur desdites murailles. Et a la charge touteffoy que la masse et assiette de la che chemynee ou chemynees estans en ladite muraille demoureront comme elle sont de present et cha chacun lot portera ses agoutz sur soy et en son dengier.
Toutes lesdites choses cy dessus avec deux corps de maison court et appartenances d’iceulx sis [4v°] et scituez sur la rue Neufve dudit Tours appellez La Croix Blanche et aultres choses a eulx adjugees par ledit decrect tenues à de leur acquisition tenues a douze deniers tournois de franc debvoir et noble deu par chacun an a l’abbé de Sainct Jullian(4) dudit Tours, payable au jour et feste sainct Jullian, et oultre a une maille d’or vallant quarente solz payable audit abbé ou a la table abatial a mutacion du seigneur ou seigneurs desdits lieux susdits pour tous debvoirs seigneuriaulx. Lesdits debvoirs payables par les dessusdits, leurs hoirs et ayans cause, par tiers. Aussi est accordé que la somme de vingt solz tournoiz de rente constituee sur le second lot, deue a ung nommé Charles Barate a cause de sa femme, se admortira par eulx et par tiers dedans la feste sainct Michel prochain venant, Et si aucun d’eulx l’admortist pour le tiers, les deux aultres seront tenuz de le rembourser et contribuer au pris des denyers qu’il aura baillez pour ledit admortissement. [5r°] Aussi est accordé par expres que la et ou cas que aucun d’eulx, leurs hoirs et ayans cause, fussent ou soyent inquietez en la possession jouissance et droictz de leursdits lotz, soit pour rentes, servitudes ou aultres droictz quelzconques, que l’on vouldroit pretendre sur l’ung desdits lotz ou portion d’iceulx aultres que les dessus declarez declarees, I en icelluy cas, les deux aultres lotz seront tenuz de contribuer au proces ou proces qui pourront sur ce intervenir, deffendre et garentir ledit inquieté, chacun pour son tiers, et bailler memoires, instructions et argent des le commancement dudit proces ou proces, et y faire toutes choses pertinantes. Promectans lesdites parties et chacune d’icelles garentir l’ung l’aultre lesdits lotz aux clauses par actions, condicions et modifficacions cy dessus.
Ce faict, lesdites parties ont faict troys petitz billetz ou bourdereaux, l’ung d’iceulx [5v°] escript premier lot / l’aultre second lot et l’aultre tiers lot, lesquelz ont esté baillez de leurs consentemens et vouloir expres a Pierre Desainctpierre, jeune enffent de l’eage de douze ens ans ou environ, pour les distribuer a chacun des dessusdits pour les avoir agreables, tenir fermes et estables sele sel selon que ledit Desainctpierre, enffent, les baillera a chacun d’eulx sans que jamays ilz, ne aucun d’eulx, ilz puissent contrevenir en aucune maniere, ce qu’ilz ont promis faire a peyne de tous despens, dommages et interestz payables par le contredisant a l’aquiessant Et neantmoins demoureront lesdits lotz et partages comme et selon qu’ilz escheront pour en jouyr par chacun d’eulx comme de leur propre. Lequel enffent, apres que lesdits billetz luy ont esté mys en ung chappeau cloz et qu’il l’a secoué, et que d’icelluy a tiré lesdits billetz [6r°] l’ung apres l’aultre, les a distribuez et baillez comme s’ensuyt, scavoir est audit maistre Laurens Leblanc a baillé le billet portant ès motz premier lot / audit Astremoyne Duboys le billet escript en ces motz / Second lot / et l’aultre audit maistre Francoys Huré portant ces motz / Tiers lot / Lesquelz, apres les avoir veuz et leuz, s’en sont tenuz pour contans et les ont acceptez ainsi qu’ilz leur sont escheuz, promectans de non jamays faire aller ne venir encontre en aucune maniere. Et quant a tout ce que dessus est dict, faire tenir et entretenir fermement et loyaument, sans jamays faire aller ne venir encontre en aucune maniere, lesdites parties et chacune d’icelles respectivement ont obligé et obligent eulx leurs hoirs et biens meubles et immeubles presents et advenir et par especial chacun desdits lotz au garentage de l’aultre et par especial demeurent chacun desdits lotz obligez et ypothecquez de la garentie l’ung de l’aultre(i) Renoncsans etc. Fidem etc. Dont etc. Presents honnorables hommes sieurs Bernard Fortia, seigneur de La Branchouere et de Paradis, maistres Jehan Bourgeau l'esné, lieutenant en loix, sieur de Portau, et Estienne Lepelletier, lieutenant en loix, conseiller du Roy notre sire au siege Royal dudit Tours , tesmoins a ce requis et appellez. Constat en apostille et par especial chacun desd. lotz au garentage de l’aultre que aprouvons demeurent chacun desdits lotz obligez et ypothecquez de la garentie l’ung et l’aultre, que approuvons.

[Signé] F Hure
Leblanc
Courbois
Lepeletier pour present
Bourgeau pour present
B Terreau





Notes :

(a) Les marques de ponctuation " / " sont celles du notaire. – (b) Linteau. – (c) de Naverre, dans l’interligne supérieur. – (d) L'égout. – (e) Danger. – (f) sic, lisez l'allée. – (g) l’aultre portion, dans l’interligne supérieur. – (h) Mitoyennes. – (i) et par especial chacun desdits lotz au garentage de l’aultre et par especial demeurent chacun desdits lotz obligez et ypothecquez de la garentie l’ung de l’aultre, dans la marge.
(1) Bordeaux , ch.-l. dep. Gironde . – (2) Semblançay , ch.-l. commune, dép. Indre-et-Loire . – (3) Paroisse Saint-Saturnin, Tours . – (4) Abbaye de Saint-Julien,Tours .

Centre d'Études Supérieures de la Renaissance
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