Vendition a grace de remeré faicte par messieurs De Paradis, De Bourchereau et De la Bourde a Monsieur Le Royer et sa femme.(a)
Faict et rendu en forme a ladite damoyselle ladite achapteresse.(b)
Le neufiesme jour de novembre l’an mil cinq cens soixante et seize, en la court du roy notre sire et de monseigneur frere unicque de sa majesté a Tours , endroict pardavant maistre Robert Lefebvre, notaire juré, ordonné et establi audit Tours , furent presents en leurs personnes et deuement soubzmys au pouvoyr et jurisdiction de ladite court noble homme maistre Marc de Fortia, sieur de Paradis, conseiller du Roy et tresorier de France en la charge et generallité de Languedoil, establye audit Tours , et honnorable homme maistre Francoys Joubert, sieur de La Bourde, tant en son nom que comme procureur speciallement fondé de lettre de procuration specialle au cas que s’offre de noble homme Foucques de La Salle, sieur de Bourchevreau, receue et passee pardavant nous le septiesme jour des presents moys et an quy sera inceree a la fin ce ces presentes. Le Tous les dessusdits De Fortia, De La Salle et Joubert demeurants audict Tours , lesquelz De Fortia et Joubert esdits noms et en chacun d’iceulx, seul et pour le tout, sans division de partye ne de biens, ont confessé avoir vendu, ceddé, quicté, delaissé et transporté, et par la teneur de ces presentes vendent, ceddent, quictent, delaissent et transportent des maintenant, et promectent garentir, faire valloyr, saulver, deffendre et delivrer de tous troubles et empeschemens quelzconques a perpetuité a la condiction de grace de remeré cy apres, a nobles personnes homme(c) maistre Jehan Le Royer, conseiller au privé conseil(d) du Roy de Naverre(1) et secretaire de ses commandements et fynances, viconte de Chateauneuf luy a absent(e), damoiselle Marguerite Brodeau, son espouze, demeurants audit Tours paroisse Sainct Venant(2) ladite Brodeau a ce presente, stippullant et achaptant agré pour ledit leit(f) Le Royer son mary, absent et elle leurs ses hoirs et ayans cause, les choses heritaulx que s’ensuyvent. C’est asscavoyr, une maison, court, jardin et apartenances en laquelle demoure de present ledit sieur tresot tresorier De Fortia, et comme elle se poursuyt et comporte et qu’elle luy est escheue et advenue en partaige des biens et succession de feue damoiselle Jehanne Myron, vivant dame de La Branchouere, sa mere, scituee en ceste ville de Tours , rue Traversaine, paroisse Saint Saturnyn(3), joignant d’ung long du cousté de midy a la maison de Claude et [1v°] maison de Francoys les Delucz(4), d’aultre long et cousté de la veufve Pierre Leter, vivant marchant demeurant audit Tours , et au jardin de la maison en laquelle demouroyt ladite deffuncte Myron lors de son deces, par la derriere au jardin de la maison de feu madame De Mitray et par le davant au pavé de ladite rue Traversaine, estant au fief et seigneurye de Saint Jullien de Tours (5) et chargee de dix solz tournois de cens et debvoyr seigneurial par chacun an envers ladite abbaye Saint Jullien(g),
Plus une autre maison court jardin et apartenances en laquelle demoure ledit de La Salle, et ainsi que ladite maison se poursuyt et comporte et que icellui de La Salle l’a acquise des heritiers de feue dame Katherine Dallizon, en son vivant veufve de feu messire Claude de Laubespine, vivant chevalier sieur de Haulte Royne, conseiller au privé conseil du roy et premier secretaire de ses commandemens et fynances, scituee en la sur ladite rue Traversaine, paroisse Saint Saturnyn, joingnant du cousté de midy a la maison et apartenances des hoirs du feu sieur de La Bachellerye, d’aultre long et cousté aux maisons et apartenances des hoirs feu maistre Loys Briand, sieur d’Husseau, et desdits Claude et Francoys Delucz par le derriere, aux maisons et apartenances du Grand Cerf apartenans du jourd’huy a Jehan Fabvre et damoiselle Magdalaine Mignet(6) sa femme et (blanc) et par le davant au pavé de ladite rue, estant au fief dudit Saint Jullien de Tours et chargee de (blanc),
Plus une autre maison, court et apartenances en laquelle demoure ledit Joubert, seant en ladite paroisse Saint-Pierre-Puellier et en laquelle demoure icellui Joubert et ainsi qu’icelledite maison se poursuyt et comporte, et comme ledit Joubert a eu et acquis ladite maison de feu honnorable homme Francoys Bariteau et sa femme, sieur et dame du Presovert et autres(h), joignant d’ung long et cousté d’amont a la maison que fut a Pierre du Moulyn et en laquelle demoure de present Jehan Boyle(7), marchant chaussettier, d’aultre long du cousté d’aval aux maisons de la veufve feu Pierre Bosse et maistre Martin Hervé et sa femme, par le derriere a la monnoye de cestedite ville de Tours et par le davant au pavé de la Grand Rue dudit Tours estant au fief et seigneurye du (i) chappitre Saint Martin de Tours et chargee envers ledit chappitre de quatre deniers tournois de cens et debvoir seigneurial par chacun an /(j). Plus deux troys(k) arpens et demy de prez scituez en la prairye de Savonyeres (8) au lieu appellé Le Bonial (l) [2r°] joignant d’un lon d’une part a la terre labourable dudit Joubert, d’aultre aux pastilz communs, d’aultre part aux prez des goussilz et d’aultre aux prez des hoirs feu Jehan Maille, estans au fief du chappitre de l’eglise de Tours et chargez de neuf deniers tournois de cens par quartier par chacun an envers lesdits de chappitre pour tous debvoyrs, toutes lesdites choses franches et quictes de tous arrerages desdits debvoirs et de toutes autres charges, debvoyrs et hipothecques quelzconques jusques a huy, a autre etc. O tout droict etc. Dont etc. Par nom en tiltre de la presente vendition laquelle a esté et est faicte par le pour et moyennant le prys et somme de troys mil six cens livres tournois que ladite damoiselle Marguerite Brodeau, oudit nom de procuratrice dudit Le Royer son mary, a presentement baillee, payee, nombree et founye manuellement contant ausdits sieur De Fortia et Joubert esdits noms, presents et acceptans, en en escuz d’or, pistolletz et monnoye, le tout du prix, poys et cours de l’ordonnance etc. Dont lesdits De Fortia et chacun esits noms vendent, et chacun d’eulx, seul et pour le tout, se sont tenuz pour contans et biens payez, et en sont quicte et quitent ledit Le Royer et sadite femme, laquelle a declaré ladite somme estre provenue et faire partye du rachapt nagueres faict par davant nous par le sieur Desquarts en Lymouzin des terres et seigneuryes de Segur et Saint Circq les Champaignes, scituees audit pays Lymousin (9), autres que ledit Le Royer tenoyt par engaigement des deffuncts Roy et Royne de Naverre / Et laquelle presente vendition a esté et est faite a condiction de grace de remeré telle que en rendant et payant lesdits acquereurs, ou l’un d’eulx, leurs hoirs ou ayans cause, pareille et semblable somme de III M VI C livres tournois avec les loyaulx fraiz et coustences de ces presentes, audit Le Royer, sesdits hoirs ou ayans cause, dedans d’huy en deux ans prochains venants, et rendue en sa maison audit [2v°] Tours a ung seul et entier payement dedans d’huy ledit temps de deux ans prochains venants en cas ladite vendition sera et demoura nulle et comme non faicte ne advenue, car ainsi etc. Et quant a tout etc. Obligent lesdits pren vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de partye, eulx, leurs hoirs et biens meubles et immeubles, presents et advenir, et de chacun d’eulx, renonczans aux benefices de division, d’ordre et de discension, et generallement etc. Fidem etc. Dont etc. Faict et passé audit Tours es presences et en la maison de noble homme Victor Brodeau sieur de La Chassetiere et de Candé et de es presences de Jehan Prieur serviteur dudit sieur de La Chassetiere et Dydyer Feret ser[viteur] clerc dudit sieur De Fortia, tesmoins a ce requis et appellez.
[Signé :] M De Fortia
F Joubert
Marguerite Brodeau
Feret pour present
R Lefebvre
J Prieur
[2v°] Et le lundy vingt troysiesme jour de decembre, l’an mil cinq cens soixante et dix sept, pardevant et en la presence de maistre
Robert Lefebvre, notaire royal susdit, et des tesmoins cy apres nommez, honnorables hommes
Jacques Brethe, sieur de
La Ryviere, et
Nycollas Legendre,
ou nom demeurants audit
Tours , ou nom et comme procureurs speciaulx de noble homme
Foucques de La Salle, sieur de
Bour Chevreau, bourgeoys et eschevyn de ceste ville de
Tours , ainsi qu’ilz
a fait ont faict aparoyr par lettres de procuration dudit
De La Salle passee pardevant
Pierre Aubert, notaire en ceste mesme court, le neufiesme jour
[3r°] des presents moys et an, signee
Aubert tabellion et scellee, assistez de honn. homme maistre
Francoys Joubert greffier de ladite ville et communitté de
Tours , ont offert a nobles personnes
Jehan Le Royer consiller
de et secretaire d’estat et des fynances du Roy de
Naverre, et damoiselle
Marguerite Brodeau sa femme, demeurants audit
Tours , declaré bailler et fournir contant
pour et en la somme de dixhuict cens soixante et deux livres cinq solz dix deniers tournois sur et en deduction du sort principal, rachapt et remeré des heritaiges et choses contenues au contract cy dessus que lesdits
Brethe et
Legendre esdits noms ont dict ledit
De La Salle estre tenu payer dudit sort principal en l’acquet de messieurs les maire et eschevins de ceste ville de
Tours , envers lesquelz il
z estoyt et est redevable de pareille somme, pour raison de vingt six muidz, sept
sept septiers, ung mynot de sel mesure de
Paris , a luy venduz et livrez au magazin a sel dudit
Tours et chambres que en deppendent, et ce d’aultant que la vendition mentionnee audit contract auroyt esté faict par les vendeurs y nommez a la priere et requete desdits sieurs maire et eschevins et les deniers privez d’icelle tournez a leur proffict. Lequel office lesdits
Le Royer et sa femme n’ont voullu accepté disans qu’ilz ne voullent et n’entendent recepvoyr leur principal fraiz et arrerages
que ce quartier ains a ung seul et entier payement, selon qu’il est
ecr porté par ledit contract. Au moyen de quoy lesdits
Brethe et
Legendre esdits noms ont, en vertu de leurdite procuration et suyvant certaine deliberation faicte et conclutte
(m) en la maison de ville dudit
Tours mardy dernier, dix septiesme jour des presents moys et an, signee
Joubert, baillé, payé, nombré et fourny manuellement contant ausdits
Le Royer et sa femme, presents et acceptans, la somme de
six cens troys mil six cens livres tournois pour le sort principal rachapt et remeré des maisons et choses contenues audit contract, asscavoir en sept cens soixante quatre carnes de testons a XVI sols VI deniers piece, la somme de deux mil cinq cens vingt et une livres
quatre solz(n) en quarente carnes de francs de XXII sols tournois piece,
[3v°] huict vingts seize livres tournois en deux cens quarente carnes de demy testons audit prys troys cens quatre vingtz seize livres tournois et cinq cens six livres seize solz en cent cinquante huict escuz pistolletz a
LXX LXIII sols tournois piece et quatorze solz monnoye. Plus ont les dessusdits payé ausdits
Le Royer et sa femme la somme de cent cinquante livres tournois pour les arrerages de demye annee que eschera le jour de Nouel prochain de la ferme desdits heritaiges et la somme de douze livres quinze solz tournois pour les fraiz dudit contract et de la presente resollucion
dont escuz soleil et
autres especes testons du poys et prix cy dessus. Dont et desquelles sommes susdites tant dudit principal que arrerages et fraiz, lesdits
Le Royer et sa femme se sont tenuz contans et bien payez et remboursez, et en ont quicté et quictent ledit
De La Salle et ses covendeurs, maire et eschevins de ladite ville de
Tours , autres et moyennant ledit payement et remboursement susdit, lesdits
Le Royer et sa femme ont consenty et accordé la resollution et cassation dudit contract, lequel partant demoure nul cassé et resollu / et comme estant tel, lesdits
Le Royer et sa femme ont rendu la grosse dudit contract ausdits
Brethe et
Legendre esdits noms, ont declaré avoir fait ledit payement et remboursement cy dessus, asscavoir de ladite somme de XVIII
c LXII livres V sols X deniers pour et en l’acquect desdits sieurs maire et eschevyns et pour par luy demourer quicte envers ladite ville de l’achapt dudit sel et le surplus desdits III
m VI
c livres tournois montant XVII
c XXXVII livres XIIII sols II deniers tournois des deniers dudit
De La Salle pour laquelle somme
esch et jusques au parfait payement et remboursement d’icelle. Lesdits
Brethe et
Legendre esdits noms ont declaré qu’ilz entendent icelluy
De La Salle estre payé de ladite ferme ou interestz par ladite ville ainsi que avoyent accoustume estre, lesdits
Le Royer et sa femme auparavant ces presentes a la raison du denier douze et selon que luy a esté accordé par ladite ville et qu’il est amplement contenu par ladite deliberation et pour seuretté de ne entendent estre et demourer es mesmes droictz et hipothecques que ledit
De La Salle et ses covendeurs ont contre ladite ville et aucuns particuliers d’icelle qui y sont partycullierement obligez et sans aucune juri[sdicti]on ou derogation a sesdits droictz et hipothecquez, dont etc. Faict et passé audit
Tours es presences de
Gilles Billault maistre orphevre et
Phelipes Mynet maistre
ob d’abillemens, demeurants audit
Tours , tesmoins.
[Signé :] Brethe
R Lefebvre
Le Royer
Legendre
Marguerite Brodeau
G Billault
[4r°] S’ensuyt la tener de ladite deliberation et conclusion de ladite ville.(o)
Extraict des deliberations conclusions et ordonnances de la ville et communauté de Tours du XVII
e jour de decembre l’an mil V
c soixante dixsept /
A esté proposé que le sieur
Foucques de La Salle, sieur de
Bourchevreau, eschevin de ladite ville, fermier adjudicataire du grenier et magazin a sel d’icelle en l’annee presente, offre paier et fournyr a ladite ville la somme de dixhuict cens soixante deux livres cinq solz dix deniers tournois pour la vendition et livraison a luy faicte par ladite ville du nombre et quantité de vingt six muidz sept septyers ung minot sel, mesure de
Paris , a raison de soixante dix livres le muid, qui se sont trouvez au dedans dudit grenier et chambres de
Neufvez en Langee en deppendantes par le mesuraige qui en a esté faict en presence des commis et depputtez de ladite ville, ledit sel provenu du reste du fournissement faict en l’annee derniere, que le corps de ladite ville a eu le fournissement dudit grenier et ce suyvant la deliberation de ladite ville du mardy XIII
e jour de novembre M V
c LXXVII et dernier passé, pour icelle somme demeurer es mains de telle personne qu’il plaira a ladite ville, ordonné jusques ad ce
que qu’elle ayt moyen de supployer et satisfaire au parfournissement de la somme de trois mil six cens livres tournois qu’il convient rembourser a noble homme maistre
Jehan Le Royer, secretaire du Roy de
Navarre, et damoiselle
Margueritte Brodeau, son espouze, pour l’admortissement de troix cens livres tournois de rente ou interest deu par ladite ville a la descharge tant de ladite ville que dudit
De La Salle, et ad ce particulliers dudit corps de ville qui s’y sont obligez, et baille hypothecque de leurs biens immeubles pour faire plaisir a ladite ville et a sa priere et requete / ou bien offrir ledit
De La Salle si bon semble a ladite ville faire des a present ledit rachapt et remboursement audit sieur
Le Royer et sadite femme de la totale desdits III
m VI
c livres pour la resolution dudit contract en faisant paier les
[4v°] arreaiges de ladite rente ou intherestz qui peulvent estre deubz par le recepveur de ladite ville, pourveu et a la charge que par ce faisant ledit
De La Salle demeure en mesmes droictz et hipothecques tant contre ledit corps que particulliers qui y sont solidairement obligez pour le surplus desdits XVIII
c LXII livres V sols X deniers tournois, montant ledit surplus dixsept cens trente sept livres quatorze solz deux deniers tournois, et que ladite ville et particulliers luy feront paier et continuer ladite rente o prorata sans aulcune jur[isdicti]on desdictz droictz et hypothecques, et ce en attendant que ladite ville ayt moyen de luy paier et rembourser ladite somme de XVII
c XXXVII livres XIIII sols II deniers tournois / Sur quoy apres avoir veu en ladite assemblee les certiffications du mesuraige dudit sel revenyr audit nombre de XXVI m[uids] VII s[eptiers] I [mign]ot, mesure de
Paris , vall[an]t a ladite raison de LXX livres la muid, ladite somme de XVIII
c LXII livres V sols X deniers, a esté sans aulcunement aprouver le dechet excessif qui se retreuve sur ledit sel, et avecques protestation de se pourveoir cy apres, contre qui et ainsi que ladite ville verra bon estre, delibere et conclud que ladite somme de XVIII
c LXII livres V sols X deniers tournois deue par ladite
(p) De La Salle a ladite ville pour ledit sel sera par luy payee en l’acquict de ladite ville audit sieur
Le Royer et sa femme, sur et en desduiction de ladite somme de III
m VI
c livres,
lequel De la Salle par ce faisant en demourera quicte et deschargé envers ladite ville, et ou susdits sieur Le Royer et sadite femme ne vouldoient recepvoir ladite somme agitur et sans la totallité desdits III m VIc livres [paraphe](q), a esté et est accordé audit sieur
De La Salle qu’il puisse des a present faire le remboursement entyer et parfaict d’icelle somme de III
m VI
c livres aux sieur
Le Royer et sadite femme pour la resolution dudit contract, ensemble des fraiz raisonnables et arreaiges deubz a cause de ladite rente ou intherestz desquelz fraiz et arreaiges. Ledit
De la Salle sera remboursé par le recepveur de ladite ville et communauté, maistre
Claude de la Fons, auquel est mandé et ordonné ce faire, et par ce faisant demoura ledit
De La Salle quicte envers
[5r°] ladite ville de ladite somme de XVIII
c LXII livres V sols X deniers comme dict est, et luy sera en oultre ladite ville tenue et redebvable du surplus desdits III
m VI
c livres, montant dixsept cens trente sept livres quatorze solz deux deniers tournois qu’il aura ainsi payee pour parfournyr audit remboursement, pour raison de laquelle et jusques au parfaict et entier paiement d’icelle, sera audit de La Salle payé et continué la rente ou intherest qui souloict estre payee audit
Le Royer et sadite femme, a la raison et o prorata de quartyer en quartyer
en quartyer par le recepveur de ladite ville et communauté, present et advenyr, a compter du jour dudit remboursement. Laquelle rente montera et reviendra a la somme de VII
xx IIII livres XVI sols II deniers tournois par chacun an, et pour seuretté de ce demeurera et demeure ledit
De La Salle es mesmes droictz et hypothecques contre ladite ville et particulliers qui y sont solidairement obligez et sans aulcune juri[sdicti]on, le tout a la charge que si par l’issue du compte qui est a rendre pour le faict et maniement dudit grenier de ladite annee, demere se trouve qu’il soict deub quelque autre somme de deniers a ladite ville, ledit sieur
De La Salle sera tenu icelle prandre et recepvoir sur ladite somme de XVII
c XXXVII livres XIIII sols II deniers tournois et descharger d’aultant ladite ville de ladite rente ou intherest, et a l’audition duquel compte sera proceddé tant par les commissaires cy davant commis que par les sieurs
Jehan Bellandeau, sieur de
La Loge, et maistre
Jacques Bruneau, sieur de
La Rocheferon, qui ont esté d’abondant commis avecques les premiers commissaires /
[Signé :] F Joubert
[5v°] Et le troysiesme jour de may ensuyvant mil cinq cens soixante et dixhuict pardavant nous
Lefebvre notaire royal susdit, lesdits
Le Royer et
Brodeau sa femme, de luy auctorizee comme dessus, ont declaré audit
De La Salle a ce nommé au contract cy dessus et
rem au remboursement du sort principal fraiz et arrerages aussi cy dessus contenu, a ce present et ce requierant comme moyennant le payement reel et actuel a eulx faict dudit sort principal et fraiz dudit contract et arrerages de la ferme des choses contenues audit contract cy dessus
ilz ont par maitres
Jacques Brethe et
Nycollas Legendre comme procureurs et ayans charge d’icellui
De La Salle et de ses deniers, selon qu’il est porté par l’acte dudit remboursement. Ilz ont entendu comme encores ilz entendent avoir mys et subrogé comme encores ilz mectent et subrogent icellui
De La Salle en leur lieu, place et droictz, noms, raisons et actions qu’ilz avoyent par vertu et au moyen dudit contract de vendition cy dessus, et en consequance d’icelluy, tant contre ses covendeurs que tous autres qu’il apartiendra et dont ilz ont faict et font en tout que besoing est ou seroyt, cession, delays et transport audit
De La Salle, present et acceptant, a tout le moings pour et jusques a la concurrance de la somme ou sommes de deniers payee par ledit
De La Salle ou par lesdits
de Berthe et
Legendre, pour luy et de ses deniers propres, pour lesdits droictz, noms, raisons et actions, faire par icellui
De La Salle telle poursuyttes qu’il advisera et verra bon estre contre sesdits covendeurs et autres que bon luy semblera a ses despens, perilz et fortunes, et sans aucun autre garentaige ne restitution de prys, faire par lesdits
Le Royer et sa femme fors de leurs faicts, promesses et obligations seullement, dont avons iceulx
Le Royer et sa femme jugez et jugeons de leurs consentemens et de tout, octroyer le present acte audit de la Salle, ce requierant, pour luy servir et valloir en temps et lieu, comme de raison. Fait et passé en la maison desdits
Le Royer et sa femme audit
Tours , es presences de honnorable homme sire
Jehan Mahondeau, marchant demeurant a
Montloys (10), et Gallien
Bon Blanchet(11), serviteur dudit sieur
Le Royer, tesmoings.
[Signé :] Le Royer
R Lefebvre
G Blanchet
Marguerite Brodeau
Mahondeau pour present
[6r°] Procuration de Monsieur De La Salle(r)
Le septiesme jour de novembre, l’an mil cinq cens soixante et seize, en la court du Roy notre sire et de monseigneur frere unicque de sa majesté a
Tours , en droit par devant nous, fut present en sa personne et deuement soubzmys au pouvoyr et jurisdiction de ladite court, noble homme
Foucques de La Salle, sieur de
Bourg Chevreau,
eschevyn de ceste ville de Tours demeurant en la paroisse
Saint Saturnyn dudit
Tours , lequel a faict, nommé, constitué, ordonné et estably par ces presentes, honnorable homme maistre
Francoys Joubert procur sieur de
La Bourde, demeurant audit
Tours , a ce present, son procureur, o pouvoyr especial de recouvrir avec noble homme maistre
Marc de Fortia, sieur de
Paradis, et ledit
Joubert, a constitution de rente au denier douze ou vendition d’heritaiges a grace de
troys remeré, jusques a la somme de troys mil six cens livres tournois, de telle personne ou personnes que ledit
Joubert sondit procureur verra bon estre, et pour la seuretté et hipothecque special de ladite rente constituer, obliger et hipothecquer speciallement sa maison
au et apartenances ou il demoure a present, scituee en la rue
Traversaine, paroisse
Saint Saturnyn, ou icelle vendre et allyener o retention de ladite grace de remeré avec
le lesdits
De Fortia et
Joubert, et chacun d’eulx seul et pour le tout, avec les renonciations au cas requises, recepvoyr le prys de ladite constitution ou vendition, s’en tenir par sondit procureur pour contant et bien payé et en faire et passer toutes et telles quictances et acquectz que mestier
sera(s) et au garentaige de ladite constitution ou vendition, obliger ledit constituant avec ses autres biens meubles et immeubles presents et advenir, et
par audit cas de vendition gratieuse, reprendre par ledit
Joubert tant en son nom que comme procureur dudit constituant et par vertu de ces presentes avec ledit
De Fortia, les heritaiges et choses que seront par eulx vendues pour le recommen[cement] desdits deniers a tiltre de louaige ou ferme pour le temps de ladite grace au prys de l’ordonnance, et s’obliger par icellui
Joubert esdits noms, avec ledit
De Fortia, et chacun d’eulx sollidairement et o les renonciations de droict a ce requises
au pa a payer et contynuer ladite ferme ou louaige par les termes quy sur ce seront parfaict, commencez et accordez entre les partyes. Et a ce obliger comme dessus, ledit constituant
[6v°] et ses biens meubles et immeubles, presents et advenir, et generallement etc. Promectant etc. Faict et passé audit
Tours , es presences de honnorable homme maistre
Pierre de Lamye, advocat a
Tours , et
Jacques Hureau, praticien, demeurants audit
Tours ,
Tours , tesmoings a ce requis et appellez.
[Signé :] F De la Salle
R Lefebvre
[Note en marge du 2v° :] Nota que le sabmedy dixiesme jour de decembre mil cinq cens quatre vingtz maistre
Claude de La Fons, nagueres recepveur de la ville et communitté
dudit Tours de
Tours , a payé et remboursé contant a noble homme
Foucques de La Salle, sieur de
Bourg Chevereau, eschevyn de ladite ville, la somme de
soixante [3r°] cinq cens soixante dix neuf escuz, quatorze solz, deux deniers tournois, pour
l’adm l’admortissement de sept vingtz quatre livres, seize solz, deux deniers tournois
enquoy de rente, en quoy ladite ville et communitté de
Tours estoit tenue envers ledit
De La Salle. Ledit acte et admortissement passé
pardevant ledit jour dixiesme de decembre 1580 pardevant maistre
Pierre Aubert notaire royal a
Tours .
[paraphe]Notes : (a) Vendition a grace de remeré faicte par messieurs De Paradis, De Bourchereau et De la Bourde a Monsieur Le Royer et sa femme, dans la marge. – (b) Faict et rendu en forme a ladite damoyselle ladite achapteresse, dans la marge. – (c) homme, dans l’interligne supérieur. – (d) au privé conseil, dans l’interligne supérieur. – (e) absent, dans l’interligne supérieur. – (f) ledit leit, sic, erreur du notaire. – (g) et chargee de dix solz tournois de cens et debvoyr seigneurial par chacun an envers ladite abbaye Saint Jullien, mots rajoutés dans un second temps. – (h) et autres, dans l’interligne supérieur. – (i) A partir d’ici, l’encre a été changé. – (j) / marques de ponctuation du notaire. – (k) troys, dans l’interligne supérieur. – (l) Fin de la deuxième main. – (m) conclutte, conclue. – (n) quatre solz, dans l’interligne supérieur. – (o) S’ensuyt la tener de ladite deliberation et conclusion de ladite ville, dans la marge. – (p) ladite, sic, pour ledit. – (q) lequel De la Salle par ce faisant en demourera quicte et deschargé envers ladite ville, et ou susdits sieur Le Royer et sadite femme ne vouldoient recepvoir ladite somme agitur et sans la totallité desdits IIIm VIc livres [paraphe], dans la marge. – (r) Procuration de Monsieur De La Salle, dans la marge. – (s) sera, rajouté entre deux mots.
(1) Henri de Bourbon, roi de Navarre . – (2) Paroisse Saint-Venant, Tours . – (3) Paroisse Saint-Saturnin, Tours . – (4) Maison de Claude Deluc et de François Deluc. – (5) Abbaye Saint-Julien,Tours . – (6) Mignet, ou Muguet. – (7) Jehan Boyle, ou Jehan Boyve. – (8) Savonnières . – (9) Limousin . – (10) Montlouis . – (11) Galien Blanchet.