1526, 22 octobre —

France, Paris, AN, Z1E 1133

Statut : original
Transcription : Pierre Aquilon, Jérôme Salmon

Sentence prononcée à l'encontre de Jean Thouart, verdier de le forêt de Loches , et Jean Deforges, greffier, comdamnés pour diverses exactions non précisées faites en la forêt de Loches à payer 939 l. 30 s.t. d'amende, pour laquelle ils furent emprisonnés jusqu'au juste payement de la somme et privés de leur office respectif.



[f. 48v°] Entre le procureur general du Roy esd. eaues et forestz ou son substitud demandeur en cas d'excès commis et delitz d'une part, et Jehan Thouart et Jehan Deforges deffendeurs,d'autre part(1), [f. 49r°] veu le procès fait à la requeste dud. demandeur a l’encontre desd. deffendeurs, les conclusions prinses en ceste matiere, les actenuacions et deffences produictes de la partie desd. deffendeurs, tout consideré et eu advis et deliberacion aux sages, dit a esté que, en ayant aucunement esgard aux rapportz des sergens de la forest de Loches faisant mencion des mauvais deniers des amendes de lad. forest et autres fraiz et mises couchez par les actenuacions produictes de la partie desd. deffendeurs, que de la somme de neuf cens trente neuf livres trente solz, lesd. deffendeurs et chascun d’eulx et seul pour le tout, a la descharge touteffois l’un de l’autre, consigneront et mectront entre les mains de me Jehan de Saalles, commis du receveur ordinaire de Touraine , la somme de quatre cens quatre vingtz cinq livres treize solz ; et du surplus montant à la somme de quatre cens cinquante troys livres sept solz, sauf l’erreur du calcul, pretenduz estre mauvais deniers, fraiz et mises faiz par iceulx deffendeurs, que ilz et chascun d’eulx, a la descharge comme dessus, bailleront bonne et souffisante caucion pour la seureté des deniers du Roy ; et leur est reservé en faire telles requestes et conclusions par devant nosd. seigneurs des Comptes pour leur faire allouer lesd. mauvais deniers, fraiz et mises, et au procureur du Roy en la Chambre des Comptes en faire telle poursuite qu’il verra estre affaire pour l’interest dud. Sire par devant nos dits seigneurs des Comptes, par devant lesquelz, en tant que besoing serait, lesd. parties sont renvoyees. Et au surplus, pour les autres cas [f. 49v°] contenuz au procès fait a la requeste dud. procureur general du Roy sur le fait desd. eaues et forestz demandeur, a l’encontre desd. Jehan Thouart et Jehan Deforges deffendeurs ; nous, lesd. Thouart et Deforges avons suspenduz de l’exercice de leurs offices jusques a troys moys prochains venant ; et pour l’amende pecuniaire envers le Roy en chascun soixante livres parisis, et a tenir prison jusques a plain paiement, consignacion et caucion pour les sommes dessusd. ; et leur est enjoinct a l’advenir de eulx bien honnestement gouverner en leurs estaz, en gardant par eulx les ordonnances royaux faictes sur le fait des eaues et forestz sur peine de pugnicion corporelle et privacion de leursd. offices. Et en faisant par eulx les submissions en tel cas acoustumées de eulx representer par devant nosd. seigneurs des Comptes quant mestier en sera ; par nostre sentence, jugement et par droit. Signé : Hotman, Mandin, Dargouges et Bizoton(2). Prononcé es prisons de Loches en la presence desd. Jehan Thouart, verdier, et Jehan de Forges, greffier deffendeurs, et du procureur general du Roy es eaues et forestz ou son substitud, demandeur, le XXIIe jour d’octobre, l’an mil cinq cens vingt six ; lesquelz deffendeurs et chascun d'eulx ont fait les submissions et promis eulx representer par devant nos seigneurs des Comptes toutesfois qu’ilz seront mandez, après que lesd. Thouart et Deforges se sont desistez et departir des causes [f. 50r°] de recusacion ce jourduy par eulx proposés ; et a protesté led. procureur du Roy ou sond. substitud que ceste sentence ne puisse nuyre ne prejudicier quant aux comptes a rendre par led. Thouart pour les six derrenieres annees et d’en appeler après en avoir communicqué au Conseil.





Notes :

(1) Le verdier J. Thouart et le greffier J. Deforges semblent concernés entre autres par l'article 17 de l'ordonnance du mois de janvier 1519 n.s., par laquelle le roi interdisait aux sergents "de faire bons les deniers des prinses, rapportz et exploictz qu’ilz ont faictz en (ses) forestz, dont plusieurs faultes et abbuz sont ensuiviz… " (Ordonnances de François Ier, II., p. 392). Cf. ibid., ff. 44r° - 45v° (20/101526), où figurent les procès-verbaux des interrogatoires des sergents au sujet des soi-disant mauvais deniers. — (2) Hugues Mandin fut élu de 1504 à 1507. On le rencontre aussi comme juge de la prévôté en 1516-1519 et de nouveau en 1534. André d'Argouges était déjà lieutenant général du bailli de Touraine au siège de Loches en 1502. Il mourut en 1529. Yves Bizoton appartient à une famille dont plusieurs membres exercèrent des fonctions municipales à Loches au XVème et au XVIème siècles. Yves fut élu de Noël 1491 à Noël 1494 ; il est ici désigné (ibid., f. 54r, 05/11/1526) comme lieutenant du Maître des eaux et forêts du comté de Loches . (cf. Boulay de la Meurthe, "Histoire des Guerres de Religion à Loches et en Touraine", dans Mémoire de la Société archéologique de Touraine. Tome XLV, Tours, 1907, pp. 291 sqq.).

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