1526, 4 novembre —

France, Paris, AN, Z1E 1133

Statut : original
Transcription : Pierre Aquilon, Jérôme Salmon

Comparution devant le procureur du roi sur le fait des eaux et forêts à Loches , d'un verdier de la même forêt et d'un greffier des verdiers , accusés de larcins et forfaitures en relation avec leurs offices, et qui sont condamnés à des peines d'amendes et à la suspension de leurs office pendant trois mois, ce pour quoi ils font appel.



[f. 53r°] Aujourduy IIIe de novembre mil V cXXVI, le procureur general du Roy sur le fait des eaues et forestz du royaulme de France, ou son substitud, c'est comparu et presenté au greffe de la court [f. 53] de ceans et a declaré que, combien que ou procès extraordinaire de Jehan Thouart, verdier de la forest de Loches et Jehan de Forges, greffier de lad. verderie, iceulx Thouart, et de Forges eussent esté trouvez chargez, actainctz et convaincuz de plusieurs larrecins, faulcetez, abuz et forfaictures faictes et commises ou fait de leursd. offices et que à ceste cause, led. procureur ou sond. substitud eust baillé ses conclusions contre eulx tendant affin de restitucion desd. larrecins, condempnacion d'amende honnorable et prouffitable, ensemble privacion de leurs offices et autres choses, ce nonobstant ils auroient esté condempnez en une petite amende et a restitucion de quelques deniers seullement, suspencion de leurs offices pour troys moys ; à ceste cause, comme soy sentant grevé, s'en est porté et porte pour appelant, requerant lad. appellacion estre signiffiée a iceulx Thouart et de Forges et au cappitaine et concierge du chasteau de Loches ou sont lesd. Thouart et de Forges, prisonniers, a ce qu'ilz n'en puissent pretendre cause d'ignorence et pour eviter aus surprinses que ce sont jactez et ventez faire lesd. Thouart et de Forges et servir d'acte d'appel partout ou il appartiendra.
Le jour et an que dessus, le contenu cy-dessus a esté signiffié ausd. Thouart et de Forges et d’abondant à maistre Pierre du Douet auquel en tant que besoing serait, lesd. Thouart et de Forges ont esté baillez en garde par le Roy pour en respondre a la court et ou il appartiendra ; et lesquelz Thouart et de Forges ont requis le double qu'il leur a esté octroyé. [f. 53 v°] Led. jour, le contenu cy dessus a esté signiffié à Pierre du Douet qui a fait response que il n'avait les prisonniers en sa garde, ains qu'il avait baillé les clefs mais qu’il ne les prendrait en sa garde, Par moy, signé Paynet.



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