1526, 7 novembre —

France, Paris, AN, Z1E 1133

Statut : original
Transcription : Pierre Aquilon, Jérôme Salmon

Décision de la commission de réformation de la forêt de Loches émise en faveur d'Achille Arnault, seigneur d'Orfons, représenté par son curateur Julien Gaultier, seigneurie située entre rivières d'Indre, d'Indrois et le ruisseau de Baugerais, l'autorisant à exercer ses droits d'exploitation de la forêt tels que le droit d'édifier avec le bois de la forêt, le pâturage de ses bêtes, le panage de ses porcs et le ramassage du bois mort, remontant d'après les documents présentés au XVe siècle.



[f. 59r°] Entre me Julien Gaultier, curateur ordonné par justice à noble homme Achilles Arnault sieur d’Orfons, demandeur en delivrance et main levee d’une part, et le procureur general du roy ès eaues et forestz ou son substitud, deffendeur d’autre part ; [f. 59v°] veu la requeste a nous presentee par lesd. demandeurs, les articles et moiens sur icelle tendant à fin d'avoir delivrance et main levée des droiz d'usage, pasturage et pennage en la forest de Loches , a cause de son hostel et hebergement d’Orfons, pour la verifficacion de laquelle il a mis et produict par devers nous plusieurs extraictz des comptes, adveuz et desnombrements par luy baillez, les lettres du feu Roy Charles VIIeme, emologacion d'icelles passee par nos seigneurs des Comptes, plusieurs adveuz, desnombremens, sentences, tiltres et autres enseignemens par luy produictz aux fins contenuz en sa requeste ; le tout monstré au procureur general du Roy qui auroit baillé ses conclusions par escript pour l'interest dud. Sire. Tout consideré et eu conseil aux saiges, il sera dit que aud. demandeur, en la qualité que dessus, avons adjugé et delivré droit d’usage, pasturage et pennage à cause de sond. hostel et hebergement d’Orfons pour en joir en la forme et maniere qui s’ensuit : c'est assavoir à prendre boys mort et mort boys en estant et vert gisant par terre, auquel n'y a nulle vimaire(1), pour le chauffage de sond. hostel et hebergement d'Orfons ; ensemble pasturage et pennage pour toutes ses bestes ; et ensemble droit de bastir et ediffier oud. lieu d'Orfons, et pour ce faire, prandre boys vif par les mains des officiers et marteau de lad. forest ; et aussi pour tous leurs autres affaires et necessitez à cause dud. hostel d’Orfons ; et aussi de prendre et percevoir les redevances acoustumez sur les usagiers et prenans boys mort en lad. forest, lesd. usagiers demourans audedans de la garenne d’icelle forest de Loches qui s’estend oudedans des deux rivieres de l’Indre et l’Androys(2) et le ruisseau de Baugerays, hormis touteffois les chauffourniers, tuilliers, taverniers et hostelliers estans audedans de lad. garenne ; [f. 60r°] Et quant aux autres droiz pretenduz et articulez par led. demandeur, il nous informera plus amplement tant par lectres que par tesmoings, et le procureur du Roy au contraire, et ce dedans ung moys pour, ce fait et rapporté par devers nous, estre procedé diffinitivement ainsi qu'il appartiendra par raison ; et est reservé oud. procureur du Roy informer des abuz, forfaictures et autres malversacions commis en lad. forest par led. demandeur et ses predecesseurs soubz umbre de ses redevances, et pour joir par led. demandeur des droiz que dessus et sans abuz, et en gardant au surplus les ordonnances royaux faictes sur le fait des eaues et forestz ; par nostre sentence et par droit. Prononcé a Loches en la presence de noble homme Hardouyn Arnault, escuier, Sieur d'Orfons demandeur, et du substitud du procureur general du Roy ès eaues et forestz deffendeur, le VIIe jour de novembre, l’an mil cinq cens vingt six.





Notes :

(1) Vimaire : (Französisches Etymologisches Wörterbuch. vis maior) "terme d'eaux et forêts : dégâts causés dans une forêt par les accidents naturels : vent, grêle, ouragan…” (cf. Littré, Dictionnaire d'ancien français). On trouve dans Saint-Yon, Les édits et ordonnances notables des eaues et forests (Paris, 1610) la forme erronée “viviaire” ainsi définie : "est viviaire entendu dans les forests du Roy, quand l'un des officiers du Roy, montant sur le tronc de l'un des arbres cheus par pied, il en peut voir cinq ou plus cheus à terre, arrachez ou brisez tout d'une veue ; s'il n'en peut voir que quatre au moins, ils appartiennent aux usagers.” Du Cange donne bien la forme latine vimarium définie comme “calamitas, casus quivis adversus”, tandis que Godefroy cite Rabelais, Quart Livre, ch. XXVI, où le mot est orthographié vimere. L'entrée viviere donnée par Huguet d'après Lefranc (Revue des Études Rabelaisiennes, t. III, p. 318) doit donc être rapportée à vimere/vimaire. — (2) rivière de l'Indrois.

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