1507 (n.s), 27 février — Chartres

France, Chartres, AD 28, E2059

Statut : original
Transcription : Anne Hocquellet
Support : Registre composé de cinq cahiers de 50 folios et d'un cahier de 48 folios
Ecriture : Cursive

Promesse faite par Jehan Symon que lui et sa femme Perrine honoreront le contrat passé entre Yvonnet Pousteau et son épouse Jehanne, décédés, et Phelipot Chasles, aussi décédé, en continuant à payer à ses héritiers Gilot Robert et son épouse Jehanne, Mathery Hurtault et ses enfants mineurs, Pierre Hurtault et Jehan Hurtault, la rente annuelle de quarante-quatre sous tournois à régler en deux fois, aux termes de la Chandeleur et de la saint Jean-Baptiste.



Ledit Jehan Symon, demourant audit Generville etc, confesse etc qu’il et Perrine sa femme, fille et heritiere en partie de feuz Yvonnet Pousteau et Jehanne sa femme, sont tenuz et redevables de payer envers Gilot Robert, Jehanne sa femme Mat, pour les troys pars et porcions dont les cinq font le tout, a Mathery Hurtault et aux enffans mineurs d’ans de luy et de feue Robine sa femme, pour une autre cinquiesme porcion, et a Pierre et Jehan Hurtault, freres, pour l’autre cinquiesme et derreniere porcion, en quarante quatre solz tournois de rente en deux parties, et en quoy despieca ledit feu Yvonnet Pousteau s’obliga faire et payer par luy et ses ayans cause a feu Phelipot Chasles, a ses hoirs etc, par chacun an, c’est assavoir trente deux solz tournois de ladite rente au terme de ladite Notre Dame Chandeleur, et douze solz tournois d’icelle au terme sainct Jehan Baptiste. Et laquelle rente de XLIIII solz tournois dessusdite ledit Jehan Symon, tant en son nom comme soy faisant et portant fort en cette partie de ladite Jehanne sa femme, absente, promectant luy faire ratiffier etc, a promis et par ces presentes promect, par la foy etc, payer et continuer le payement d’icelle, par luy et sadite femme, leurs hoirs etc, ausdits Gilot Robert, sa femme, Mathery Hurtault, ses enffans, Pierre et Jehan Hurtault, et chacun pour sa porcion a leurs hoirs [f° 8v] etc, ou au porteur etc, par chacun an ausdits termes de Chandeleur et sainct Jehan Baptiste. Et commenceront les premiers termes de payement c’est assavoir desdits trente deux solz tournois de rente a la Chandeleur prouchaine venant, et desdits douze solz tournois de rente de la sainct Jehan Baptiste prouchaine venant en ung an, et ainsy etc, ausdits termes. Et tout selon le contenu et pour les causes declarees es lectres obligatoires d’icelles rentes, sur ce faictez et sans aucune novation faire d’icelles par ces presentes. Obligeant, renoncant etc. Presens a ce pour tesmoings Mathery Bossin et Estienne Bossin, demourans a Generville audit lieu de Generville



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