1563, 14 juin — Tours

France, Tours, AD 37, 3E6/1

Statut :
Transcription : Pierre Aquilon

Pierre Paraige le jeune et Gilles Davolle, et Virgille Debery, pour eux et pour Pierre Paulmier, tous chanoines, afferment à Pierre Pepin et Jacques Supplice les dîmes d'Orbigny et autres.



Le 14e jour de juing, par devant Pierre Goussart, notaire […] furent personnellement establiz, venerables et discretz maitres Pierre Paraige le jeune, Gilles Davolle et Virgille Debery, tant pour eulx que pour venerable maitre Pierre Paulmier, tous chanoines prebendez de l'eglise de Tours et commissaires de part le chappitre d'icelle eglise quant à ce d'une part et Pierre Pepin marchand demourant a Escuillé tant pour luy que pour Jacques Supplice aussi marchand demourant aud. lieu et auquel il sera tenu et promect faire ratiffier et avoir pour agréables le contenu en ces presentes, et à icellui tenir, le faire lier et obliger deuement dedans 8 jours présent venant a peyne etc. [d'amende] d'autre part. Lesquelz congneurent et confesserent en lad. court avoir faict et par ces presentes font entre eulx le bail à ferme et sur ce les promesses et obligations qui s'ensuict ; c'est assavoir : que lesd. venerables commissaires ont baillé et delaissé aud. tiltre de ferme, aud. Pepin présent et acceptant esd. noms aud. tiltre comme plus hault encherisseurs, pour luy et led. Supplice, et pour les 5 prochaines années et cuillettes à lever, dont la presente est l'une et la première, les dixmes d'Escuillé , Loché , Larable(1), Morains(2) et Les Noues ausds. de chappitre appartenantes, ainsi qu'elles ont accoustumé estre baillées recuillies et amassees par lesd. venerables et leurs fermiers et autres pour eulx ; et qu'il est loisible ausd. venerables de les avoir et prandre et ainsi que led. preneur et led. Supplice les ont levees es cinq dernières années sans aucune chose en excepter, réserver ne retenir ; et pour icelles, avoir, prandre et recuillir et amasser par lesd. Pepin et Supplice chacune année a leurs fraiz, despens et proffictz perilz et fortunes, et pour lad. ferme, sera tenu et a promis et promect icellui Pepin pour luy et pour led. Supplice paier et bailler ausd. venerables de chappitre par chacune desd. 5 années es mains du boursier des ausmones de lad. eglise – 102 l. 10 s.t., et d'icelle faire paiement [2] par les termes de Toussaincts, de Puriffication Notre-Dame, par moictié, ainsi qu'ils echerront ; aussi paiera led. preneur oultre et sans diminucion que dessus, le vin des commissaires par chacune desd. annees au terme saint Jean-Baptiste, a raison de 12 d.t. pour livre et aussi, paiera et acquictera led. preneur, esd. noms, les gros assignez, charges et debvoirs antians et accoustumez deubz pour raison desd. dixmes(3) partout et ou il appartiendra et en garantira esd. venerables envers et contre tous.
Et ne pourront lesd. (preneurs) Pepin et Supplice requerir ne demander diminution ou rabaisc de la presente ferme, pour dire que aucuns n'auront entierement ou en portion paié lesd. dixmes ; mais en advertiront lesd. de chapitre, qui en prandront les proces ou besoing sera et les poursuiveront a leurs fraiz et despens, leur fournissant par led. Pepin et Supplice de preuve suffisante et en fin de cause, iceulx Pepin et Supplice auront et prandront lesd. dixme telles qu'elles seront adjugees et lesd. de chapitre les despens ;
Et, en deffault de ferme par eulx desd. preneurs, ausd. venerables, seront tenuz es despens et interestz d'iceulx venerables ; aussi ne pourront demander diminucion ne rabais pour le temps passé qu'ilz ont tenu lesd. dixmes – Pareillement, ne seront tenuz lesd. vénérables leur garentir les novalles(4) sinon d'auparavant quarante ans ; et a tout ce que dessus, faire et acomplir sans y contrevenir, lesd. parties ont obligé : savoir est, les venerables commissaires, le temporel dud. Chapitre presens et à venir, et led. Pepin tant pour luy que pour led. Supplice et chacun d'eulx seul et pour le tout, sans division de partie leurs biens etc. Et, par especial, leurs personnes à tenir prison fermee comme pour les propres deniers et affaires du roy etc. mesmement led. Pepin au benefice de division, ordre de droit et discussion, foy etc.
Fait et passé aud. Tours  ; Presens, Estienne Breiche, marchand [3] pelletier et Anthoine Debloys, demeurans aud. Tours tesmoings. Sensuyt la tenur de la commission desd. sieurs commissaires.
[Signé] Goussart.

Anno domini millesimo quingentesimo quinquagesimo nono die XIIIIe mensis junii, audita relatione dominorum Gouzon et Gallant in hac parte commissorum super transactione pro decimis de Loché (5) factam, illam approbarunt ; volentes eos qui participant in eis in predicta transactione communicari si eorum respectu velint contribuere ad solvendum modium bladi rectori per dictam transactionem accordato, sin minus(6) decimas novales(7) per fermarios capituli collegi et levari ; quibus fermariis concluserunt per dictos dominos commissarios baillam suam continuari usque ad quiquiennum a fine dicte baillie eo conditione quod ratione decimarum tam antiquarum quam movalium durantibus dictis processibus per ipsum rectorem perceptarum, nulla dampna aut interesse quovismodo perdere porterunt. Actum in capitulo Turonis, die et anno predictis. Per capitulum.
[Signé] Fougere.





Notes :

1. Indre ou plutôt Loir-et-Cher . — 2. Revoir à ce propos les dossiers bleus des Archives départementales. G. 75 contient des beaux à ferme des dîmes de Loché et de la paroisse d'Orbigny . La dîme de l'Herable était encore due en 1789 (cf. Carré de Busserolle, p. 232). Rien dans les pouillés du diocèse de Tours . Voir série paroisses AR + Cadastre du côté d'Orbigny . — 3. Dîmes : Doucet, Les institutions de la France au XVIe siècle, Paris : A. et J. Picard, 1948 : 676, 726, 777, 784, 788, 798, 813, 818-9, 820-9, Cf. Benoist, René, Traité des disme, Paris, 1564. On trouvera dans Doucet, op. cit., p. 285, la liste des principaux objets décimables. La dîme est dite « querable » (qui peut être demandée). — 4. Dîme novales, cf. Doucet, Les institutions de la France au XVIe siècle, Paris : A. et J. Picard, 1948, p. 825, 827, « sont appelées ainsi les dîmes qui portaient sur des terres nouvellement défrichées, ou nouvellement chargées de cultures décimables, mais cette distinction n'affectait pas la dîme elle-même, puisqu'elle correspondait seulement à une affectation différente de son produit », op. cit., p. 825. — 5. Baux à ferme des dîmes de Loché et de la paroisse d'Orbigny . G. 75, Les dîmes de Loché , Ecueillé , Orbigny , encore mentionnées dans le compte des recettes et des dépenses rendus aux chanoines de l'Eglise de Tours (1779-1784) par Chr. J. Marchant-Duplessis (AD / G. 58 registre F° de 206 ff. à voir). — 6. Sin minus : sinon, dans le cas contraire, lecture probable seulement. — 7. Novales : dîmes novales, « dîme sur les terres nouvellement mises en culture » ; provinces. Les dîmes novales étaient rigoureusement réservées au curé. Le reste de la dîme (souvent la majeure partie appartenait alors à l'évêque, à des chanoines, à des moines considérés comme curés primitifs, ou à des établissements charitables », Doucet, Op. cit., p. 827. Biblio :Viard (?), Histoire de la dîme ecclésiastique en France au XVIe siècle.

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