1548, 13 septembre — Tours

France, Tours, AD 37, 3E1/63

Statut :
Transcription : Claire Barker

Jean Sterpin, docteur en médecine et Marie Binet, sa femme, vendent à François Charles, contrôleur des aides et tailles pour le roi en Touraine , des métairies de Sainte-Christine, Les Quatres-Frères et La Tonallière à Ambillou .



Le XIIIme jour de septembre mil VC quarente huict, en la court du Roy notre sire a Tours furent presens en leurs personnes et deuement soubzmis nobles personnes maitre Jehan Sterpin docteur en medecine et medecin de madame la princesse La Royne de Navarre et Marie Binet sa femme de luy auctorisee quant au faict que s’ensuyt demeurant audit Tours parroisse Sainct Saturnyn lesquelz et chacun d’eulx seul pour le tout sans division de partie et de biens ont congneu et confessé avoir vendu ceddé et transporté et par ces presentes vendent, ceddent et transportent a tousjourmays perpetuellement a honnorable homme maitre Francoys Charles, contrerolleur des aydes et tailles pour le Roy notre sire en ce pays de Touraine a ce present et achaptant pour luy Katherine Binet sa femme leurs hoirs et ayans cause la huictiesme partie prejudices dont les huict font le tout des mestairies appertenances appendances et deppendances quelzconques de Saincte Christine, Les Quatre Freres et La Tonalliere le tout scitué et assis en la parroisse d’Ambillou tant es fiefz du prieur des Quatre Freres du seigneur des Cormyeres que aultres Et sans aucune chose en excepter reserver ne retenir et tout ainsi que ladite huictme partie est cy dt. escheue et advenue a Katherine Binet de la succession de femme Suzanne Binet sa sœur par partages faictz entre elles [1v°] et leurs coheritiers de deffunct de bonne memoire maitre Guillaume Binet luy vivant chanoyne prebende en l’eglise de Tours lesdits lieux ainsi qu’ilz se comportent soyt en terres labourables maisons granges bastimens prez pastures noies ? boys taillis rentes que aultres appertenances quelzconques a la charge de payer et aquicter par chacun an par ledit achapteur les cens rentes charges et debvoirs deubz a cause de ladite huictme partie que les parties ont affirmé ne pouvoir presentement declarer [Signé] Charles A avoir etc. o tout droict de saisure possession etc. et pour en faire etc. la presente vendicion faicte pour le pris et somme de deux cens livres tournois de laquelle somme ledit Charles acquereur en a payé comptant ausdits vendeurs presens ledit notaire et tesmoin la somme de cent livres tournois et le reste montant pareille somme de cent livres tournois ledit Charles acquereur et honnorable femme Marie Mignet sa belle mere veufve de feu Arnoud Binet demeurant audit Tours a ce presente et soubzmise etc. eulx et chacun d’eulx seul pour le tout sans division de partie et de biens ont permis et permectent le payer audit vendeur d’huy en ung an prochain venant a peyne etc. Est dict et accordé entre lesdites parties que ledit Sterpin ne sera tenu d’aucun garentage envers ledit acquereur de ladite [2r°] huictme partie Ains d’icelle garentage ledit Charles l’a quicté et quicte par ces presentes sauf toutesfoys que ledit Sterpin promect les garentir audit Charles acquereur envers Jacques Sterpin filz dudit vendeur ou nom duquel icellt huictme partie a cy dont esté retiré par retraict des den. dudit maitre Jehan Sterpin son pere sur ledit Charles Et a ce que dessus est dict faire tenir et entretenyr etc. lesdits Marie Mignet et ledit Charles acquereurs eulx et chacun d’eulx seut pour le tout sans division ont obligé et obligent eulx leurs hoirs et biens meubles et immeubles presens et advenyr et par especial ledit Charles au payement desdits cent livres ladite huictme partie par luy acquise par ces presentes. Et ladite veufve troys septiers myne ? froment de rente fonciere qu’elle a dict avoir droict d’avoir et prendre par chacun an sur les nommez les hallez de la parroisse de Parcey ? a cause et comme detempteurs du lieu de La Parmotiere ? Plus la somme de cent solz tournois soixante dix solz tournois aussi de rente fonciere qu’elle a droict d’avoir et prendre par chacun an sur Loys Ribot honnorable homme maitre Guillaume Gault licencié en loix [2v°] desquelles rentes ladite veufve a baillee les lectres et tiltres qu’elle en avoyt audit Sterpin que sera tenu les rendre en faisant le payement desdits cent livres tournois renonczans a toutes choses a est faict contraires et au beneffice de division d'ordre et de discention et oultre ladite Mignet au beneffice de Velleyan par lequel est dict que se femme interpelle proteige ou promect pour aultruy telle obligation est nulle ou se peult adnuller fid. etc. dont etc. presens Guillaume Casteau maitre menuisier audit Tours et Mathurin Malet tesmoins appellez.
[Signé] J. Sterpin, M. Mignet, F. Charles, B. Terreau.
[Note en bas] de ledit Malet serviteur dudit Sterpin.



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