1549, 24 février — Tours

France, Tours, AD 37, 3E1/63

Statut :
Transcription : Claire Barker

Accord dans le cadre d'un procès qui oppose Jean Sterpin, docteur en médecine et médecin ordinaire des roi et reine de Navarre , à François Dorléans, seigneur de Rouzay, et Jeanne Boutet, sa femme, tous de Saint-Saturnin de Tours .



Le vingt quatreme jour de febvrier l’an mil cinq cens quarente huict [=1549 n.s.] Comme procès fust meé [=mené] et pendant par davant monsieur le bailly de Touraine ou son lieutenant a Tours entre noble homme maistre Jehan Step Sterpin docteur en medecine et medecin ordinaire des Roy et Royne de Naverre demandeur d’une part et noble homme Francois Dorleans, seigneur de Rouzay et Jehanne Boutet sa femme deffendeurs et opposans d’aultre sur ce que ledit Sterpin disoyt que dès le dixme de septembre cinq cens quarente six il auroyt acquis desd. Dorleans sa feme deffunct Joret M Prevost et Marie Boutet sa femme et encores desdits Prevost et sa femme et Dorleans eulx faisans fors de Jacques Boutet et encores desdits Prevost et sa femme et chacun d’eulx l’un seul et pour le tout faisans fors de Jehanne Robert veufve de feu Jehanne Prevost mere dudit Joseph ung grant corps de maison basti de pierre de taille avecques les cours de davant et derriere jardrin et estables et aultres choses contenues oudit contract scituees en la paroisse Sainct-Saturnyn [Saint-Saturnin] fief de Saint-Jullian de Tours pour la somme de deux cens soixante doubles ducatz a deux testes vingt troys escuz soleil et cinq solz monnoye le tout lors payé contant ung escu soleil de vin de marché O grace de troys ans a compter de dixme de septembre lesquelles choses ledit Sterpin auroyt bailles a tiltre de louage aux dessusdits et chacun d’eux pour luy en payer par chacun an la somme de cent livres tournois par quart et esgalle portion desquelz louages en seroyt escheu la somme de soixante dixsept livres quinze solz dix deniers le dixme de decembre derrenier passé [1r°] Pour avoir payement desquelz louages ledit Sterpin auroyt faict executer lesdits Dorleans et sadite femme qui auroient donné opp[ositi]on et a eulx baillé pour par davant ledit bailly de Touraine ou sondit lieutenant pour en dire les causes auquel jour ledit Sterpin en l’appel de la cause auroyt pareillement conclud contre eulx qu’ilz eussent a vuyder et desloger desdites choses louees a deffault de n’avoir payé lesdits louages ainsi qu’ilz estoient obligez et a despens dommages et interestz et de la part desdits Dorleans et sadite femme auroyent dict n’avoir tenu ne occuppé lesdites choses Ains lesdits Prevost et sadite femme consentant ledit deslogement et que ledit Sterpin et sadit femme se debvoient adroisser pour ledit payement ausdits Prevost et sadit femme qui tenoient lesdites choses et par sentence par ledit bailly de Touraine ou sondit lieutenant auroient lesdits Dorleans et sadite femme esté condempnez garnyr la main de ladite somme de soixante dixsept livres quinze solz dix deux deniers tournois dedans ung moys aultrement et en deffault de ce faire les biens promis par ex.on seroyent venduz et les deniers mis es mains dudit Sterpin. Le tout par punision et au principal que ledit Sterpin verroyt l’office desdits Dorleans et sadite femme pour en venir dire a certain jour duquel appoinctement lesdits Dorleans et sadite femme se seroyent portez appelant et voyant par iceulx Dorleans et sadite femme qu’ilz ne pouroy povoyent empescher ledit payement [2r°] ne l’enterignement des choses esquelles Ilz estoient obligez se seroient retirez vers ledit Sterpin le priant venir a accord desdites choses offrant le payer et obeyr au contenu desdits contractz d’acquest et bail a louage et oultre qui luy pleust leur renouveller et donner grace de retirer lesdites choses d’un an entier a commancer le dixieme de septembre prochain venant et finissant a semblable jour que l’on dira cinq cens cinquante ce que ledit Sterpin auroit d’entree refusé faire et neantmoins de ce auroit esté persuadé par lesdits Dorleans et sadite femme et aultres ses parens et amis a quoy pour faire plaisir a sesdits amys et audit Dorleans il se seroyt finallement ? condescendu et pour ce est il que se seroyt ce jourd’huy dacte de ces presentes. En la court du Roy notre sire a Tours par davant [nouvelle main :] Berthelemy Terreau notaire royal audit Tours furent presens en leurs personnes et deuement soubzmis lesdits Sterpin d’une part et lesdits Dorleans et sa femme Marye Boutet veufve dudict deffunct Joseph Prevost ladite femme dudit Dorleans de sondit mary suffisamment auctorisee quant a ce tous demeurans en ceste ville de Tours parroisse Sainct Saturnyn d’aultre part lesquelz de ce que dessus ont transigé paciffié accordé et appoincté en la maniere qui s’ensuyt c’est assavoir que ledit Dorleans s’est desisté et departi desiste et depart de ladite appelation et opposition par luy faicte pour raison desdites choses Et y a renoncé et renonce et pour les despens fraiz et icelles mises au néant et sans despens Et y a renoncé et renonce et pour les sans despens fraiz et d’une part et d’autre [2v°] d’une part et d’aultre mises faictz par led. Sterpin ledit Dorleans en a accordé avec luy a la somme de Et oultre ont lesdites parties faict compte final ensemble des arrerages dudit louage de tout le temps passé jusques au dixieme jour de decembre dernier passé sus lesquelz arrerages lesdits Sterpin a confessé avoir par cy davant receu cent livres par une part et quarente sept livres quatre solz deux deniers par aultre part et la somme de quarente quatre livres tournois presentement et le reste desdits arrerages jusques audit jour dixieme decembre dernier monte trente sept trois livres quinze solz six. laquelle somme de vingt trente sept trois livres quinze solz x deniers lesdits Dorleans et sa femme et ladite Boutet seul et pour le tout ont promis et seront tenuz payer audit Sterpin au jour et terme de Pasques prochain venir ensemble luy payer et continuer les aultres arrerages dudit louage escheuz depuys ledit jour dixieme decembre dernier et qui escherront cy apres aux jours et termes contenuz audit bail a louage selon et ainsi que cousteume est en icelluy a l’entretenement duquel bail a louage ladite Boutet s’est obligee et oblige seulle et pour le tout au lieu dudit deffunct prevost son mary veult et consent ledit contract et bail a louage a raison de IIIIxx L tournois par an a commancer du dix decembre dernier passé estre exectutoire contre elle tout ainsi et en la forme et maniere que ledit Prevost estoit tenu et obligé ensemble ledit contract de vendition lesquelz contractz de vendition et louage lesdites femme dudit Dorleans et ladite Boutet ont ratifiez et approuvez et par ces presentes ratiffient, approuvent apres que d’iceulx ont presentement entendu la lecture et au garentaige desdites choses [3r°] vendues par ledit contract de vendicion ont obligé et obligent eulx et chacune d’icelles seulle et pour le tout sans division etc. eulx leurs hoirs et biens etc. Sans touteffoys aucune chose innover ? desdits contract de vendicion et de louage qui demeureront en leur force et vertu et lequel Sterpin a la priere et requeste des dessusdits. Et d’aultres leurs parens et amys qui de ce l’on requis a prolongé et prolonge ausdits Dorleans, sadite femme et veufve Prevost stipullant et acceptans ladite grace et faculté de remeré dudit dixieme jour de septembre prochain venant jusques a ung an ensuivant Et moyennant ce que dessus lesdits proces et instances demeurent nulz et assoupilz Et quant a tout ce que dessus est dict faire tenir et entretenir etc. lesdites parties mesmement lesdits Dorleans sadite femme et veufve Prevost et chacun d’eulx l’ung seul et pour le tout sans division etc. ont obligé et obligent eulx leurs hoirs et biens etc. Renonczant au beneffice de division d’ordre et de discution et lesdites femmes au beneffice de Velleyan par lequel est dict que si femme intercedde, pleige, promect et s’oblige pour le faict d’aultruy que telle obligation est nulle et se peult adnuller et a l’authentique se qua mullier qui dict que si la femme se accorde a l’obligation de son mary ou oblige soy ou ses biens pour sondit mary elle ne sera tenue de ladite obligation synon d’aultant [3v°] et pourtant qu’il en seroyt tourné a son prouffit comme de tout ce elles et chacune d’elles ont esté par nous certiorees et generallement lesdites parties Renonczant etc. fid. etc. faicte a Tours as presences de honnorables hommes Philibert Gallant, seigneur de Cousses et maitre Guillaume Mallehaire contrerolleur d’Agenoys temoins a ce requis et appellez constat en interligne sa femme deffunct Joret Prevost et Marie obligez / quatre / troys / troys / seulle / ensuyvant et en rayure et y a renoncé et renonce a pour les despens fraiz et / icelles mises au neant et sans despens et pour les / d’une part et d’aultre / mises faictz par ledit Sterpin ledit Dorleans en a accordé avec luy a la somme de sepa / sept / a raison de IIIIxx L tounois par an a commancer du dixieme jour de decembre dernier passé plus constat en interligne a l’entretenement que aprouvons
[Signé] Dorleans, Marie Boutet, Jehanne Boutet, Jean Sterpin, B. Terreau.
[4r°] Ledit XXIIIIe jour de febvrier l’an mil cinq cens XLV quarante et huict en ladite court du Roy notre sire a Tours furent presens en leurs personnes personnellement estably et deuement soubzmis ladite Marie Boutet veufve dudit feu Joseph Prevost laquelle deuement advertye et saichant a la vente la somme de deniers dont cy dessus est faicte mention ensemble le louage aussi cy dessus mentionnee est en tout tourné ? au prouffict dudit deffunct son mary et elle et pour payer et acquicter les debtes que lad. Marie Boutet devoit et pour ce est tenue pour partie des debtes par elle deues comme heritiere de deffunct Estienne Boutet son pere et tenir ladite maison a louage sans ce que au prouffict desdits Dorleans et sadite femme en soit tourné aucune chose a promis et promect a comme aussi cedit Dorleans a deuement informé ladite Marie Boutet par acte et promesse signee dudit deffunct Prevost en dabte du huictieme jour d’octobre mil VC quarente sept comme elle a confessé a promis et promect descharger et rendre quicte et indempne lesdits Dorleans et sa femme du fait et obligation cy dessus ensemble de la vendition et garentaige de ladite maison vendue audit Sterpin et du bail a louage d’icelle et a ce obliger a obligé et oblige soy ses hoirs etc.
[5r°] Le vingt quatrieme jour de febvrier l’an mil VC quarente huict en la court du Roy notre sire a Tours fut presente en sa personne et deuement soubzmise honneste femme Marie Boutet veufve feu sire Joseph Prevost demeurant en la paroisse Saint-Saturnyn dudit Tours laquelle deuement advertie et sachant a la vente la somme de deux cens soixante doubles ducatz a deux testes vingt troys escuz soleil et cinq solz tournois monnoye pour laquelle somme ledit feu Joseph Prevost son mary et noble homme Francoys Dorleans, seigneur de Rouzay avoient cy davant et dès le dixme jour de septembre mil cinq cens quarente six vendu a noble homme maitre Jehan Sterpin docteur en medicine ung grand corps de maison basty de pierre de taille avec les courts de davant et derriere jardrin et estables et aultres choses contenues où contract de ladite vendaison scituees en la parroisse Sainct-Saturnyn fief de Sainct-Jullian de Tours passé ledit contract par nous notaire et Mathurin Perdriau notaire royal audit Tours lesdits jour et an ensemble les louages desdites choses depuys escheuz estre du tout tournez au proffit dudit deffunct Prevost son mary et elle et pour payer et aquicter les debtes que ladite Marie Boutet debvoyt et pourroyt estre tenue pour partie des debtes par elle deues comme heretiere de deffunct [5v°] Estienne Boutet son pere et tenu ladite maison a louage sans ce que au proffit desdits Dorleans et sadite femme en soyt tourné aucune chose comme aussi ledit Dorleans a dict avoir deuement informé ladite Marie Boutet par acte et promesse signee dudit deffunct Prevost en dabte du dixhuictme jour d’octobre mil VC quarente sept ce que ladite Marie Boutet a presentement recongneu et confessé a icelle Marie Boutet promis et promect descharger et rendre quicte et indempne lesdit Dorleans et sa femme en faict et obligation en quoy ilz se sont ce jourd’huy obligez envers ledit Sterpin par transaction passee par ledit notaire presens les tesmoings cy apres nommez ensemble de la vendaision et garentage de ladite maison vendue auit Sterpin et du bail a louage d’elle et a ce a obligé et oblige soy ses hoirs et biens etc. renoncz. etc. fid. etc. dont etc. Presens honnorables hommes Philibert Galland, seigneur de Cousses et maitre Guillaume Mallehaire contrerolleur d’Agenoys tesmoins appellez.
[Signé] B. Terreau, Marie Boutet.



Centre d'Études Supérieures de la Renaissance
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence
Si vous utilisez ce document dans un cadre de recherche, merci de citer cette URL :
https://renumar.univ-tours.fr/xtf/view?docId=tei/TIPO638591.xml&doc.view=print;chunk.id=n1
Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0).
Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)