1575, 14 mai 1575, 5 mai — Tours

France, Tours, AD 37, 3E4/27

Statut : original
Transcription : Claire Barker Harai, Léa Dupuis

Vente par Étienne Lepelletier, licencié en droits, et Guillamyne Collas, sa femme, à Jehan LeRoyer, conseiller et secretaire des commandements et finances des roi et reines de Navarre, et Marguerite Brodeau, sa femme, de Saint-Saturnin de Tours , d'une maison.



Faict et rendu ausd. acquereurs. Honorable homme maitre Estienne Lepelletier licencié ès droictz, nagueres conseiller du roy au siege presidial de Tours et dame Guillamyne Collas, sa femme de luy presentement auctorizee pardavant nous quant a ce que s’en suyt, demourans audit Tours paroisse Saint-Hillaire. Lesquelz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partye et o les renonciations cy apres declarees ont recongneu et confessé pardavant tous que en .. jugement avoyr vendu, ceddé, quicté, délaissé et transporté et par la teneur de ces presentes vendent, ceddent, quictent, delaissent et transportent des maintenant a tousjourmais et promectent guarantir faire valloyr deffendre et debvoir envers et contre tous de tous troubles et empeschemens quelzconques a perpetuité a noble homme Jehan LeRoyer, conseiller et secretaire des commandemens et fynances des roy et royne de Naverre et damoyselle Marguerite Brodeau, son espouze demeurans audit Tours , paroisse Saint-Saturnyn, a ce presens stippullans et achaptans agré pour et au proffict et utillité de la dicte damoiselle Marguerite Brodeau et de ses hoirs et ayans cause suyvant et au desa du contract de mariage d’entre lesdits LeRoyer et Brodeau sadite espouze selon qu’il sera plus au long declairé cy apres. C’est asscavoyr une maison consistant en ung grand corps de logis [1v°] basty de pierre de taille a deux estaiges composé d’une grande selle cuysine et allée entre deulx, par le bas caves dessoubz comble et grenier dessus couvert d’ardoize, ung aultre vieil corps de logis basty en arpentilz, court, jardins, estables et autres ediffices et bastymens en ung tenant et comme le tout se poursuyt estend et comporte et que lesdits vendeurs en ont joy par le moyent de l’acquest qu’ilz en ont cy davant faict des heritiers de feu maitre Raoul Thomas par contract [blanc] et comme en joyst encores a present a tiltre de louaige soubz iceulx vendeurs noble homme maitre Jehan Fournier, recepveur des aides et tailles pour le roy en l’allection de Leval seant ladite maison et apartenances en la paroisse Saint-Venant dudit Tours joignant et respondant par le davant au pavé de la rue de La Guyerone ? par le derriere au pavé de la rue de Hieresallein ? et a la maison de feu maitre Jehan Breche et autres d’un cousté et long aux maisons de la veuve F. Jn. Nycoll. et a celles des heritiers feu Regnault Brully et dudit feu maitre Jehan Breche d’aultre cousté et long a la maison de noble homme [blanc] d’arsonges sieur de Vaulx et a autres maisons deppendans de l’eglise Saint-Martin de Tours estant au fief et seigneurye de Saincte Maure apartenant a messieurs de chappitre de ladite esglise monseigneur Saint-Martin de Tours et chargee envers les vicaires de ladite esglise de la somme de quarente et ung solz tournois de rente fonciere sur laquelle somme lesdits vicaires sont tenuz payer et acquicter le censif de ladite maison pour tous debvoyrs franche et quicte de tous arres d’iceulx debvoyrs et de toutes autres charges et hipothecques quelzconques jusques a huy a avoyr etc. o tout droict etc. [2r°] dont etc. par nom et tiltre de la presente vendition laquelle a esté et est faicte pour le prys et somme de cinq mil livres tournois en principal et huict vingtz livres tournois en vin de marché le tout payé, baillé, nombré et fourny manuellement contant par lesdits acquereurs ausdits vendeurs en escuz soleil doubles ducatz a deux testes escuz royne imperialles testons et autres especes d’or et monnoye ayans cours et de prix et poys de l’ordonnance royal dont et desquelles sommes de VM livres tournois pour ledit sort principal et VIIIxx livres tournois pour ledit vin de marché lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus se sont tenuz et tiennent pour contans et bien payez et en ont quicté et quictent lesdits acquereurs leurs hoirs et ayans cause promectans comme dessus leur garentir saulver deffendre et delivrer ladite maison et apartenances de tous troubles et empechemens quelzconques a perpetuité en payant par chacun an lesdits debvoyrs cy dessus pour l’advis ? a la charge aussi d’entretenir par lesdits acquereurs le bail a louage cy devant faict par lesdits vendeurs de ladite maison et apartenances audit maitre Jehan Fournier, receveur des aides et tailles de Laval , que dure encores jusques a Nouel prochain venant et duquel louange lesdits vendeurs auront et prendront le proffict et quartier que escherra au jour et terme saint Jehan Baptiste prochain et lesdits acquereurs pour le temps que restera dudit bail par les termes et auquel qu’ilz escherront et aussi a la charge d’entretenir par lesdits acquereurs ung autre bail a louaige faict par lesdits vendeurs de ladite maison et apartenances a noble homme Jehan Odin, sieur des Grands Maisons pour neuf annees entieres et consecutifves a commancer dudit jour et feste de Nouel prochain venant et dont iceulx acquereurs [2v°] auront et prendront les louaiges par les termes et selon qu’il est porté par le bail sera faict que lesdits vendeurs seront tenuz et ont promys leur bailler et fournir dedans ledit jour saint Jehan-Baptiste prochain venant et ont lesdits Le Royer et sa femme de luy suffizamment auctorizee par devant nous quant a ce declairé et estre a ung et d’accord que par leur traicté et contract de mariage faict et passé le cinqieme jour de juillet mil Vc LXVI par devant deff. maitre Berthelemy Terreau Terreau vivant notaire en ceste ville il est dict et espresement accordé que de la somme de huict mil cinq cens livres tournois promisse et accordee audit Le Royer et qu’il a depuys eue et receue comme il a dict tant en deniers contans que meubles suivant ledit contract celluy Le Royer seroyt tenu et auroyt promys mectre et employer en acquest de immeubles qui seroyent recensez et repputtez le propre de lad. Marguerite Brodeau la somme de six mil livres tournois et que partant en effectuant leurdit traicté et contract de mariaige, ilz ont entendu et entendent faire et de faict ont faict l’acquest de ladite maison et apartenances cy dessus pour et au nom de ladite Marguerite Brodeau et pour luy estre et demourer de nature de propre pour elle ses hoirs et ayans cause et pour en joyr et user par lesdits Le Royer et elle comme de ses autres propres ce que ladite Brodeau o l’auctorisé de sondit mary a accepté et stippullé par icelle ses hoirs et ayans cause et dudit employ desdits six mil livres tournois aquicté et deschargé, quicte et descharge ledit Le Royer ses hoirs et ayans cause a la charge [3r°] touteffoy qu’il sera tenu employer le prosus et reste desdits six mil livres tournois montant huict cens quarente livres tournois au payement des ventes dudit acquestz et fraiz de present contract et aux reparations utilles et necessaires qu’il convient faire en ladite maison et apartenant pour la commodicté d’icelle / Et a esté expressement dict et accordé entre lesdits Le Royer et sadite femme que ou il sera employé au payement desdites ventes, reparations, admelliorations et augmentations de ladite maison et apartenances cy dessus plus grand somme que lesdits VIIIc XL livres tournois que l’oultreplus ledict Le Royer en sera recompancé, payé et satisfaict selon droict et raison sur et des biens de sadite femme apres la dissolution de leur mariage, ce que ladite Brodeau a voullu consenty et accordé veult consent et accorde des a present comme pour lors et deslors comme a present audit Le Royer son mary ce acceptant et stippullant pour luy ses hoirs et ayans cause et quant a tout etc. obligent lesdites partyes respectivement etc. mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partye renonczans aux benefices de division d’ordre et de discension et d’abondant ladite Collas aux benefices de Velleian a l’autenticque si qua mullier et a tous autres droictz et benefices faictz et interdroictz ? en faveur des femmes l’effect desquelz luy avons déclairé estre telz que femmes mariees ne se peuvent vallablement obliger respondre ne interceder pour aultruy mesmes pour leurs mariz sans avoir par expres renoncé ausdits benefices et que où elles l’auroyent [3v°] faict qu’elles n’en seroyent tenues et en pourvoyent estre rellevees et generallement etc. promectans etc. dont etc. faict et passé audit Tours ès presences de noble homme Victor Brodeau, sieur de Candé, maitre Jehan Ladore, procureur au siege presidial de Tours et Jehan Cochard, marchant demeurans audit Tours , tesmoins a ce requis et appellez.
[Signé] E. Lepeletier, Le Royer, Ladoré, Marguerite Brodeau, Cochart, Brodeau pour present, R. Lefebvre.
Et a ladite Collas declaré ne scavoir signer.
Et le mesme jour et an que dessus en la presens de nous notaire royal et des tesmoins vysuaulz cy apres nommez lesdits Le Royer et sa femme acquereurs nommez au contract cy dessus se sont transportez et nous avecques eulx en ladite maison et apartenances designee et confrontee par ledit contract d’acquest cy dessus quelz en ont faict desdits Lepelletyer et sa femme et d’icelledite maison [4r°] et apartenance ont privé et apprehendé la possession et saisure reelle et actuelle en allant et venant en et par dedans les salle cuysines chambres haultes caves et greniers du principal corps de logis brepentif court, jardins et estables ouvrant et fermant les huyes et fenestres desdits logis et faisant en icelles choses autres actes et exploictz dommanyers en telz cas requis et necessaires en presence dudit maitre Jehan Fournyer louager demeurant en ladite maison auquel parlans lesdits Le Royer et sa femme ont en tant que besoing est ou seront jusques leurdit contract d’acquest cy dessus clauses et conditions portées par icelle ad ce qu’il n’en puisse pretendre cause dignorence et de tout ce que dessus nous ont lesdits Le Royer et sa femme acquereurs requis et demandé acte que leur avons octroyé pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison ès presences de Jehan Fourmaige, maitre menuysier et Pierre Sibille, me boullanger demeurans pres ladite maison tesmoins voisinants a ce requis et appellez.
[Signé] R. Lefebvre.



Centre d'Études Supérieures de la Renaissance
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence
Si vous utilisez ce document dans un cadre de recherche, merci de citer cette URL :
https://renumar.univ-tours.fr/xtf/view?docId=tei/TIPO638621.xml&doc.view=print;chunk.id=n1
Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0).
Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)