1583, 26 juillet 1583, 6 août — Tours

France, Tours, AD 37, 3E4/30

Statut : original
Transcription : Claire Barker Harai, Léa Dupuis

Vente par Jean Du Perray, sieur de Beau Lieu, trésorier de la compagnie du roi de Navarre , (Saint-Vincent, Tours ) et Pierre Du Perray, marchand (Saint-Symphorien, Tours ), à Gaspart de Langeray, marchand des logis du roi et Marguerite Galland, sa femme (Saint-Saturnin, Tours ), d'une closerie située en la paroisse Saint-Symphorien de Tours .



faict et rendu ausd. sr. et dam.le vendeurs
Le vingt et sixieme jour de juillet l’an mil cinq cens quatre vingtz et troys en la court du roy notre sire et de monseigneur a Tours endroict pardevant nous Jehan Lefebvre, notaire juré et estably en ladite court audit Tours furent presens en leurs personnes et deuement soubzmys au pouvoyr et jurisdiction de ladite court noble homme Jehan Du Perray, sieur de Beau Lieu, tresorier de la compaignye du roy de Navarre demeurant audit Tours paroisse Sainct-Vincent et honorable homme Pierre Du Perray, marchant demeurant en la paroisse Sainct-Simphorian-des-Ponts de Tours et encores lesdits sieur de Beaulieu et Pierre Du Perray comme eulx faisans fort de honorable homme Mathurin du Perray, sieur de La Panthinieu et aussi marchant demeurant ausdits ponts de Tours et auquel ledit sieur de Beaulieu et Pierre Du Perray ont promys et promectent faire ratiffier et avoir pour agreable le contenu en ces pntes. dedans quinze jours prochain venant peyne etc. lesquelz esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans division de partie renonczans aux benefices de division ordre de droict et de discension ont confessé avoir vendu, ceddé, quicté, delaissé et transporté et par la teneur de ces presentes vendent, ceddent, quictent, délaissent et transportent dès maintenant a tousjoursmays et promectent garentir faire valloyr deffendre et delivrer de tous troubles et empeschemens quelzconques a perpetuité a la condition de grace de remeré cy appres a noble homme Gaspart de Langeray marchant des logis du roy et a damoiselle [nom ajouté après :] Marguerite Galland, son espouse demourans audit Tours paroisse Sainct-Saturnyn a ce presens et achaptans a gré pour eulx leurs hoirs et ayans cause une clozerye scituee en ladite pairosse Sainct-Simphorian-des-Ponts de Tours appellee Gromaison consistant en maison composee de deux chambres a feu et autres appartenances dudit lieu et clozerye et en deux arpens de vigne scitués en deux pieces et pres de ladite maison / la premiere piece contenant ung arpent joignant d’un long a Charles [1v°] Billard et autres et d'autre long et d'un bout audit Pierre Du Perray et d'autre bout au chemyn tendant de La Carree a la fontayne de Gromaison estant lesdites choses au fief de messieurs de l'eglise de Tours et chargees dès lesdits lieus du fief d’un jallage et demye de vin de vinaigre en la saison de vendanges / l'autre piece m[esur]an[t?] aussy ung arpent ou plus scituee au lieu des bouvoys pres ledit lieu de La Carrée joignant d'ung bout au grand chemyn venant de La Croix mouthays? a aller aux doyz, d'autre bout a René Chotart [ou Gotart] et autres d'un long a Febvrier app[othicai]re, d'autre long a [blanc] estant au fief de Oué et chacun en fresche de dix chapporter ? et cinq deniers de cens et rente payable a la recepte de ladite seigneurye / plus troys quartiers de terre labourable scituez en ladite paroisse Sainct-Simphorien au lieu appellé Le Presouer Neuf joignant d’un long a noble homme Charles Bouet, sieur de La Noué d'autre long a [blanc] d’un bout a la veuve André Moreau d'autre bout au grand chemyn venant des ponts de Tours a aller a Beau Verger au fief de Mairemoustier et chargez de neuf boisseaulx de blé froment au jour et feste sainct Michel envers ladite seigneurye / Plus une piece de terre labourable scituee pres ladite maison de Gromaison contenant troys quartiers joignant d'un long a maitre Jehan Nandreau d'autre long a la veuve dudit Moreau d’un bout et long desdits ve[rger]s d'autre bout a [blanc] estant audit fief de Messieurs de Saint-Gatien et chargez envers lesdits sieurs de quartier a denier / plus deux arpens de terre labourables en plusieurs pieces estans pres et joignant ledit lieu de Gromaison estans au fief desdits sieurs de Mairemoustier / et chargez lesdits deux arpens envers lesdits sieurs de dix-sept pa[]s de vin de vinaigre par [2r°] chacun an plus ung jardin scitué en ladite paroisse Sainct-Simphorian-des-Ponts de Tours contenant en jartinaige, allee, court, caves et caveraulx contenant ung quartier ou env[iron] et ainsi que ledit jardin et appartenances se poursuyvent et comportent joignant d'un long a Mathurin Denys / d'autre long et d’un bout a Pierre Hervin marchant dudit Tours / d'autre bout au pavé royal estant ledit jardin et appartenances au fief de l'aulmosnier Sainct-Jehan desdits Ponts de Tours et chargés envers ledit fief par chacun an de cent solz tournois de rente payable au jour et feste Notre-Dame de Mars / Plus la moictyé d’une quantité de cent arpens une maison et appartenances scituee ausdits ponts de Tours vis a vis l'église Sainct-Siphorien desdits Ponts composee de quatre chambres a feu tant hautes que basses troys bouticques combles et greniers dessus ladite maison, caves, dessoubz, sellier, court, puys et autres appartenances de ladite maison joignant un long a la cave des Maynes et la ruette entre deulx d'autre long a Robert Prestoreau et autres d'un bout a une ruette a aller aux caves de la ve[uve] Godu et d'autre bout au pavé royal estant au fief de l'abbé de Gastines et chargé envers ladite seigneurye de six livres deux solz six deniers tournois de rente par chacun an payable au jour et feste de Nouel / pour toutes charges et debvoirs toutes lesdites choses cy dessus vendues franches et quictes de tous arreaiges desdits debvoirs et de toutes autres charges debvoirs et hipothecques quelzconques jusques a huy a avoir etc. otant droict par eulx par nous et telle de la presente vendition laquelle a esté et est faict pour et moyennant le prys et [2v°] somme de quatre cens escuz d'or solleil laquelle somme de quatre cens escuz soleil lesdits sieur et damoiselle vendeurs acquereurs ont presentement et a veue de nous notaire et des tesmoins cy appres nommez baillee, payee, nombree et fournye contant ausdits vendeurs en deux cens quarte vingt escuz en quart d'escuz et six vingtz escus en demyz francs [blanc rayé]. Le tout du poix prys et cours de l'ordonnance royal dont et de laquelle somme de quatre cens escuz soleil lesdits vendeurs ès d[its] noms se sont tenuz contans et bien payez et en ont quicté et quicte lesdits sieur et damoiselle acquereurs leurs hoirs et ayans cause et est la presente vendaison faicte par lesdits sieur et damoiselle acquereurs ausdits vendeurs a condition de grace de remeré telle que en rendant et payant par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc. ausdits sieur et damoiselle acquereurs leurs hoirs etc. pareille et semblable somme de quatre cens escus d'or soleil avec les arreaiges de la ferme cy appres loyaulx fraiz coustz et mises le tout a ung seul et entier payement en ceste ville de Tours en la maison desdits sieur et damoiselle acquereurs dedans d'huy en deux ans prochain venant en ce cas la presente vendition sera et demurera nulle et comme non faicte ne advenue et ont lesdits vendeurs dict et declaré pardevant nous lesdites choses cy dessus vendues estre de valleur de la somme [3r°] de quatre cent escus en principal et la somme de trente et troys escuz ung tiers de ferme et louage par chacun an et a deffault qu'ilz ne fussent suffizant ou lesdits vendeurs esdits noms promys et se sont obligez iceulx faire valloyr sur tout et chacun leurs autres biens meubles et immeubles presens et advenir de proche en proche et sur chacune part et portion d'iceulx biens. Et par ces mesmes presentes lesdits sieur et damoiselle acquereurs ont baillé et delaissé ausdits vendeurs esdits noms que dessus a ce presents et acceptans / lesdites choses cy dessus vendues a tiltre de ferme et louaige pour en faire et payer par chacune desdites deux années de la grace portee par ledit contract cy dessus par lesdits vendeurs et preneurs ausdits sieurs et damoiselle acquereurs et bailleurs la somme de trente et troys escus ung tiers payable ladite somme aux vingt et sixiemes jours des mois de janvier et juillet par chacune desdites deux annees par moictyé premier terme de payement et premier demye année escheant audit vingt et sixieme jour de janvier prochain venant et a continuer de là en avant par les autres termes et demyes années ensuyvans ainsi qu'ilz escheront jusques au rachapt et admortissement d'icelledite rente de trente et troys escuz ung tiers et est en oultre ledit bail faict a la charge d'entretenir par lesdits [3v°] vendeurs et preneurs lesdites choses cy dessus vendues de toutes reparations tant grosses que menues et le tout entretenir en bon et suffizant estat et en jouyr soubz lesdits sieur et damoiselle bailleurs comme par iceulx preneurs comme bons peres de famille le tout que dessus faict a peyne de tous despences dommaiges et interestz et a ce faire etc. obligent lesdites partyes etc. ren[onçant] etc. mesmes lesdits vendeurs et preneurs esdits noms que dessus et en chacun d'iceulx seul et pour le tout sans division de partie avec tous et chacun leurs biens etc. renonczans aux benefices de division ordre de droict et de discension etc. generallement etc. promect avec ledit droit etc. faict et passé audit Tours en la maison dudit sieur et damoiselle acquereurs a l'heure de troys heures appres midy ès presences de honneste personne Jehan Richard, maitre cordonnyer demeurant a Tours paroisse Sainct-Saturnyn et Georges Pastureau, portefaix demeurant en la rue de Maufuryer de ladite paroisse Sainct-Saturnyn tesmoins a ce requis et appellez et declarent lesdits sieur et damoiselle ces presentes sont subiectes au contrerolle des tiltres dite baill[eur] pour y estre enregistrees dedans deux moys suyvant l’edict faict les jour et an que dessus constat en interligne ces motz et auquel sieur de La Panthinière lesdits sieur de Beaulieu et Pierre Du Perray ont [4r°] promys et promectent faire ratiffier et avoir pour agreable le contenu en ces presentes dedans quinze jours prochain venant, renonczans aux benefices de division ordre de droict et de discension / que j'approuve / et ont lesdits tesmoins declaré ne scavoir signer.
[Signé] Duperray, P. Langeray, Duperray, J. Lefebvre.
Et le sixieme jour d'aoust oudit an mil cinq cens quatre vingtz et troys en ladite court du roy notre sire et de monseigneur a Tours endroict pardevant nous notaire royal susdits et soubz signé fut present en sa personne et deuement soubzmys au pouvoyr et jurisdiction de ladite court ledit Mathurin Du Perray, sieur de La Panthinière nommé au contract cy dessus escript lequel de son bon gré privé franche et liberalle vollunté sans contraincte appres par luy avoir faict lecture de mot a autre dudit contract de vendition a grace ensemble du bail a ferme estant au bout dudit contract cy dessus et icellui leu et relleu et qu'il a dict bien lire et endendre a icelle sieur de La Panthinière loué, ratiffyé, consenty et approuvé lesdits contract et bail promys et promect soubz l’obligation et hipothecque de tous et chacuns ses biens meubles et imeubles presens et advenir. Et soubz les mesmes oblifations et renonciations que celles contenues audit contract icellui contract et bail tenir et entretenir de poinct en poinct sans y contrevenir dont il a esté juge de ses consentements par le jugement et condempnation de ladite [4v°] court / Ce fut faict et passé audit Tours en l'estude de nous notaire a la matinee de cedit jour ès presences de Pierre Nau et Jehan Couseau, clercs demurans audit Tours tesmoins a ce appellez.
[Signé] Duperray, J. Coueseau, P. Nau, J. Lefebvre.



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