1579, 31 octobre — Tours

France, Tours, AD 37, 3E4/29

Statut : original
Transcription : Claire Barker Harai, Solveig Bourocher

Jean Le Royer, conseiller et secrétaire d'État et des finances du roi de Navarre, dénonce la vente qui lui a été faite de la métairie de La Rouziere, à Maillé , par Nicolas Lebeuf, huissier de la reine mère, et son épouse, Anne Courangon, à François et Jacques Lesymon, marchands, qui détiennent deux arpents de terre de ladite métairie, afin d'obtenir le tout.



[Transcription partielle :] Monsieur Le Royer Francoys et Jacques Les Symons (...) noble homme Jehan Le Royer, escuyer, sieur de Panchien, demourant audit Tours , paroisse Sainct Venant, a denoncé a Francoys Lesymon, marchant demourant audit Tours , et a Jacques Lesymon, marchant taincturier en soyes, son frere, tant en leurs noms que pour et au nom de Guillaume Larcanier, filz et seul heritier de deffuncte Jehanne Lesymon, leur seur, vivant femme de Guillaume Larcanier, demourant a Rouen , a ce presents, que Nicollas Lebeuf, huissier de la royne mere du roy, et Anne Courangon, sa femme, demourants a Maillé , luy auroyent ceddé, delaissé et transporté tous et chacuns les droictz, noms, raisons et actions que leur comportoient et pourroyent comporter et apartenir en la moictyé entiere du lieu terre et mestairye de La Rouziere, ses apartenances et deppendances, seant en la paroisse Sainct Venant dudit Maillé , et ainsi que ladite moictyé venant dudit Maillé , et ainsy que ladite moictyé dudit lieu seroit escheue et advenue ausdit Lebeuf et sa femme, a cause d'elle par les partaiges faictz entre feu Pierre Nadereau, ayeul de la femme dudit Lebeuf, d'une part, et Jehanne Hemonnet, d'autre part, et ainsy que ladite moictyé dudit lieu par indivis se poursuit et comporte, et comme lesdits Nadereau et Hemonnet auroient cy davant acquis ledit lieu et mestairye de La [1v°] Rouziere de hault et puissant seigneur messire Gilles de Laval, vivant chevalier, sieur de Loué et de Maillé , a condition de grace de remeré qui encores dure a moyen des prolongations d'icelle, moyennant le payement et remboursement que icellui Le Royer auroit faict ausdits Lebeuf et sa femme en sort principal de ladite acquisition, et dont ilz luy auroient rendu et delaissé la somme de soixante six escuz deux tiers pour rendre et payer ausdits Jacques et Francoys Les Symons esdits noms pour le rachapt et remeré de deux arpens de terre faisant partye de la moictyé dudit lieu et mestairye de La Rouziere, que ledit deffunct, Pierre Nadereau, auroit venduz et transportez a deffunct Jehan Lesymon, luy vivant me taincturier en soyes, pere, desdits Jacques et Francoys Les Symons et de ladite Jehanne Lesymon, mere dudit Guillaume Larcanyer, pour le prys et somme de deux cens livres /(a) a la charge de ladite grace et remeré portee par ledit contract sur ce faict et passé par devant Urban Daulphin, notaire soubz les contractz royaulx de Tours , estably audit Maillé , le onzee jour d'apvril mil Vc LI apres Pasques, et a cest effect auroient lesdits Lebeuf et sa femme, ceddé audit Le Royer tous et chacuns leurs droictz, noms, raisons et actions qu'ilz auroyent et pourroyent avoir a l'encontre desdits Jacques et Francoys les Symons et Guillaume Larcanyer, heritiers [2r°] dudit deffunct Jehan Lesymon, a moyen de quoy icellui Le Royer a dict et declairé ausdit Jacques et Francoys les Symons esdits noms qu'il estoit prest de leur rendre et restituer ladite somme de soixante six escuz deux tiers pour le rachapt et remeré desdits deux arpens de terre avec leurs loyaulx, fraiz et coustemens /(b) a quoy lesdictz Jacques et Francoys les Symons ont dict que par les partaiges faictz entre eulx et (blanc), curateur dudit Guillaume Larcanyer, filz de ladite Jehanne Lesymon, vivant leur seur, il seroit et est entre autre chose de [...], au lot et partaige dudit Larcanyer, une moictyé desdits deux arpens de terre et l'autre moityé audit Francoys Lesymon /(c) En apert avoir par eulx veu le contract d'acquest faict par ledit Le Royer desdits Lebeuf et sa femme, ont dict et declaré audit Le Royer. Scavoir est ledit Francoys Lesymon que de sa part il est prest de consentyr ledit rachapt et remeré, prendre et accepter la moictyé dudit principal et frais, sans aultrement se charger de la portion dudit Larcanyer son nepveu, pour lequel ledit Jacuqes Lesymon a offert prendre et accepter sa portion et moictyé dudit principal et fraiz et en acquicter, et desdits acquet ledit Le Royer envers icellui Larcanyer et sondit curateur, et pour eulx consentyr et accorder le rachapt desdits deux arpens de terre et resollution dudit c[...] sur ce faict /(d) Et parlant a ledit Le Royer seyvau[...] qu'il est tenu faire par le contract d'acquest qu'il a faict desdit Lebeuf et sa femme baillé, payé, [2v°] nombré et fourny manuellement contant ausdits Jacques et Francoys les Symons esdits noms ladite somme de soixante six escuz deux tiers en escuz d'or soleil et francs, le tout de poix, prys et cours de l'ordonnance royal pour le sort principal, rachapt et remeré desdits deux arpens de terre /(e) et laquelle somme ilz ont prinse et receue chacun pour le tout, moictyé esdits noms et d'icelle se sont tenuz contans et bien payez, et en ont quicté et quictent ledit Le Royer et promys ledit Jacques Lesymon l'en acquicter pour ladite moictyé afferante(f) audit Larcanyer, son nepveu, envers icelluidit Larcanyer, sondit curateur, et tous autres, et leur faire ratiffier ces presentes toutes et quantes foys que besoing et requis en sera, aussi a ledit Le Royer payé ausdits Francoys et Jacques Les Symons esdits noms, ainsi qu'ilz ont confessé pour ung septier de bled mestail qu'ilz ont dict avoir faict ensepvairer en la presente avec lesdits deux arpens de terre pour la portion le s[...] et ont baillé audit Le Royer une coppie signee, mandez en co[mtant](g) d'acquest faict par ledit deffunct Pierre Nadereau dont etc. quictent etc. en pocession(h) et payement de ventes qu'ilz ont dict avoir faict pour raison et de ladite acquest tenuz, dont ledit Le Royer leur a promys faire raison etc. informant de ladite grosse acte de pocession et quictance desdites ventes, si faire ce doibt et ainsi qu'il apartiendra, et pour raison de quoy ilz demourent en les droicz et actions a l'encontre dudit Le Royer, [3r°] et luy en ses deffendeurs au contraire, car ainsi a esté acordé et neantmoings demoure ledit contract nul cassé et resollu et comme non faict ne advenu, et icellui Le Royer des droictz, noms, raisons et actions d'iceulx Francoys et Jacques les Symons esdits noms, et dont en tant que besoing estoit, seroit ilz luy ont fait cession, delais et transport sans avoir garentaige, toutesfois que de leurs faictz, promesses et obligations et de celles dudit deffunct Jehan Lesymon leur pere /(i) Et quant a tout etc. obligent lesdites partyes esdits noms respectivement etc. renoncant etc. fidens etc. dont etc. faict et passé audit Tours , ès presences de honnorable homme Jehan Mahondeau marchant demourant audit Tours , et Danyel Roussel serviteur dudit sieur Le Royer, acquereur, tesmoings a ce requis et appellez.
[Signé] Le Royer, J. Lesymon, F. Lesymon, Roussel, Mahondeau pour present, Lefebvre.





Notes :

a. Signe inscrit par le scribe. — b. Signe inscrit par le scribe. — c. Signe inscrit par le scribe. — d. Signe inscrit par le scribe. — e. Signe inscrit par le scribe. — f. Terme incertain. — g. Terme incertain. — h. Terme incertain. — i. Signe inscrit par le scribe.

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