1567, 14 janvier 1570, 6 novembre 1570, 9 novembre — Tours

France, Tours, AD 37, 3E5/153

Statut : original
Transcription : Claire Barker Harai, Solveig Bourocher

Acte de vente de 36 arpents de terre en la forêt de Gâtine de la paroisse des Hermites , passé entre le vendeur, Gatien Marbault, conseiller et secrétaire de la reine de Navarre , et les acheteurs, Gaillard Gallant, trésorier de la maison de la reine de Navarre , et sa femme, Jehanne Javelle, pour la somme de 1080 livres tournois. Toutefois, le vendeur accepte un arpentage de vérification réalisé par Lemoyne, notaire et arpenteur, qui obtient la mesrure de 27,5 arpents seulement et fait donc baisser le prix à 825 livres tournois.



Le quatorzieme jour de janvier l'an mil cinq cens soixante et sept, suivant l'edict en la court du roy nostre sire a Tours , personellement estably et deuement soubzmis noble homme maitre Gatien Marbault, sieur de boyt boys beaus Beauvoys, conseiller et secretaire de la royne de Navere , demourant en cestedite ville, lequel a cogneu et confessé avoir vendu, (...) a present a toursjoursmais perpetuelle[ment] par heritaige a noble homme Gaillard Gallant, sieur de Vallieres, tresorier de la maison de ladite dame royne, et damoiselle Jehanne Javelle, sa femme, a ce presents et achaptans, agré pour eulx, leurs hoirs et aians cause. C'est assavoir le nombre et quantité de trente six arpens de tere vaques en une piece estans ès vieilles ventes de la forest de Gastine, paroisse des Hermites , et ainsi que ladite piece se poursuyt et comporte, de laquelle desdits acapteurs ont dict scavoir la situation joignans et confrontaions, pour avoir cy davant acquis dudict vendeur le nombre et quentité de quatre vingts troys arpens quy sont pres lesdits trente six arpens, et de la mesme baille faicte par ladite dame royne audit vendeur, tant desdits quatre vingts troys arpens et desdits trente six arpens que d'aultres teres aussi y joignantes par ledit vendeur cy davant vendues a aultres particuliers. Et en total desquelles teres contenues par ladite baille reste seullement a ventre lesdits trente six arpens, iceulx trente six arpens estants ou fief de La Bouardiaire apartenant ausdits achapteurs par acquest qu'ilz en ont de naugueres faict dudit vendeur. Et chargez iceulx trente six arpens envers lesdits achapteurs comme seigneurs dudict fief a raison de douze deniers t. de rente et troys deniers de cens pour chacun arpent, payable par chacun an au jour de Toussaints. Pour toutes [1v°] charges et debvoirs a avoir etc. par nom et tiltre de la presente vendaison quy a esté et est faicte pour le pris et somme de mil quatre vingts livres t., quy est a raison de trente livres t. chacun arpent, laquelle somme de mil quatre vingts livres tournois lesdictz achapteurs ont promis et seront tenuz paier audict vendeur dedans le jour de Toussaincts prochain venant en ung an. Et est acordé envers lesdites parties que dedans huict jours prochains venants ladite piece de tere cy-dessus vendue sera mesuree et arpentee aux espens desdits achapteurs, et si par ledit arpentaige, elle se treuve contenir plus ou moings que lesdits trente six arpens, en sera payé ou desdict au prorata a ladite raison de trente livres par arpent. Et pour faire ledit arpentaige ont lesdites parties convenu et acordé de la personne de (blanc) Le Moyne, notaire et arpentier du Boys ve voys Vendomoys bei du Bas Vendomoys , pour assister auquel arpentaige ledict vendeur a constitué son procureur special maitre Martin Tasmer, sieur de Robedier, duquel arpentaige seront tenus iceulx achapteurs fournyr audict vendeur, signé dudict Lemoyne, huict jours apres icelluy feroit (...) de marché de la presente vendaison quarante cinq livres t. que lesdits achapteurs a ont payé audit vendeur, comme iceluidit vendeur a confessé dont etc. promects ledit vendeur garentir etc. Et quant a tout etc. obligent lesdites parties etc. l'une a l'aultre etc. requis etc. fet etc. jugez etc. faict audit Tours , es presences de noble homme Gilbert Rousseau, controlleur de la maison de ladite dame royne, et Pierre Marbault, frere dudit vendeur, demourans audit Tours , et Pierre [C]haste, clerc, tesmoins.
[Signé] Marbault; Gallant, Janne Javelle, Rousseau, P. Marbault, Digoys.
[Le 6 novembre 1570], en presence de moy, notaire royal a Tours soubzsigné, et des tesmoins cy [2r°] apres nommez, noble homme maitre Gatien Marbault, vendeur nommé cy-dessus, a receu presentement contant de honorable homme maitre Jehan Forget, advocat au siege presidial de Tours , a ce present, pour et ou nom et des devrons(a) de noble homme Gaillard Galland, achapteur aussy cy nommé cy-dessus, la somme de six cens livres t. faisant le reste et parfaict payement de la somme de huict cens vingt cinq livres t. a laquelle se monte et revient vingt et sept arpens et demy de tere a raison de trente livres par chacun aprent, lequel auquel nombre de vingt sept arpens et demy s'est seullement tenue monter et contenir la pieze vendue par ledit contract cy dessus #(b)par l'arpentaige comme en a par le faict#(c) combien que par ledit contract iceluidit contract elle soyt vendue pour le nombre de trente six arpens, duquel arpentaige ledit Marbault ensemble ledit Forget comme oudit nom ont esté d'accord dont, et de laquelle somme de six cens livres t. restant de ladite vendaison ledit Marbault s'est tenu pour contant et en a quicté et quicte ledit Gallant et tous aultres fait audit Tours , es presence de noble homme maitre Francoys Delafosse, a receveur des aydes et tailles en lesglise de Loches; et Jehan Prieur, serviteur dudit Marbault, tesmoins. Constat en interligne ces motz par l'arpentaige en a par le faict que aprouvent. Le sixiesme jour de novembre l'an mil Vc soixante dix.
[Signé] Marbault, Forget, Delafosse, J. Pryeur comme present, Digoys.
Et le neufiesme jour dudit moys et an, en la court du roy nostre syre a Tours , personellement estably et deuement soubzmis ledit Gaillard Galland cy-dessus nommé, lequel apres lecture a luy faicte de la [2v°] quictance cy dessus en se et de ce la declaration faicte par icelle par ledit Forget, pour et en son nom, pour l'arpentaige de la pieze y mentionnee a icelledite quictance et declaration louee, ratiffiee, consentye, aprouvee et eu pour agreable, promis et promect de ne contrevenir au contenu d'icelle dont il a esté jugé, faict audit Tours , es presence de Bertrand Chaveau et Jehan Truelle le Jeune et Jouachim Marchant, clercs, tesmoins.
[Signé] Gallant, Digoys.





Notes :

a. Terme incertain. — b. Signe inscrit par le scribe correspondant à l'ouverture d'une parenthèse. — c. Signe inscrit par le scribe correspondant à la fermeture d'une parenthèse.

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