1582, 1er février 1582, 11 février 1582, février — Tours

France, Tours, AD 37, 3E9/85

Statut :
Transcription : Claire Barker-Harai

Contrat de mariage entre Mathurin Davenel, vicomte de Preaux , sieur de Bon Repos et Marye de Troyes, son épouse, pour leur fille Catherine Davenel (Tours , Saint-Saturnin) d’une part et damoiselle Renée Durant, veuve de noble homme maitre Jehan Chalopin, en son vivant conseiller du roi et son avocat au siège prèsidial de Tours , (Tours , Saint-Hillaire) et noble homme Fabius Chalopin, sieur de Champront, son fils, (Tours , Saint-Saturnin) d’autre part.



Le premier jour de febvrier l’an mil Vc quatre vingts et deux, en la court du roy nostre sire et de monseigneur a Tours , par devant nous Jehan Foucher, notaire royal et hereditaire audit Tours , furent presens en leurs personnes estably et deuement soubzmis au pouvoir et juridiction de ladite court noble homme Mathurin Davenel, viconte de Preaux , sieur de Bon Repos et damoiselle Marye de Troyes, son espouze, qu’il a auctorisee pour l’effet cy apres et damoiselle Catherine Davenel, leur fille, demourans en ceste ville de Tours , parroisse Saint-Saturnyn, d’une part et damoiselle Renee Durant, veufve de feue noble homme maitre Jehan Chalopin, en son vivant conseiller du roy et son advocat au siege presidial de Tours , demeurant audit Tours , parroisse Saint-Hillaire, et noble homme Fabius Chalopin, sieur de Champront, son filz, demeurant audit Tours en ladit parroisse Saint-Saturnin, d’autre part. Lesquelles parties ont confessé avoir cy devant fait comme encores du jourd’huy par ces presentes font entre eulx les traité et pourparle de mariage, acords, promesses et combien qui s’en suyvent, c’est assavoir que ledit sieur Chalopin de son bon gré et o le voulloir conseil et consentemant de ladite damoiselle sa mere, noble homme maitre Jullien Chalopin, recepveur des aydes et tailles en l’election de Tours , son frere, maitre Aymery Delaunay, sieur de Chanzelles, conseiller du roy et son advocat audit siege, beaufrere d’icellui, Catherine sieur de Champront a ce present a promis et promet prandre a femme et espouze ladite damoiselle Catherine Davenel comme a semblable icelle damoiselle Catherine Davenel de son bon gré et avec l’auctorité voulloir conseil et consentement desdits sieur et damoiselle sesdits pere et mere nobles hommes hommes Laurent Leblanc, escuyer, sieur de La Valliere, Jehan Le Royer, sieur de Panchien, secretaire des roy et royne de Navarre , ledit sieur de La Valliere, oncle et ledit sieur Le Royer cousin d’icelle damoiselle, damoiselles Marye Testu, femme dudit sieur de La Valliere, tante de ladite Catherine et damoiselle Marye Gaultier, femme de noble homme Loys Binet, escuyer controlleur de la maison de mondit seigneur cousine germain d’icelle damoiselle Catherine Davenel [1v°] a promis et promet prandre a mary et espoux ledit Chalopin, sieur de Champront, et en solempniser les espouzailles et benediction nuptialle en face de nostre mere Saincte Eglise toutes foys et quant es que par l’une des parties l’autre en sera priee et requise et que notredite mere l’Eglise en sera d’acord en faveur et contemplation duquel mariage et par icellui faisant ledit sieur viconte et sadite femme ont promis donner a leurdite fille en avancemant de son droit naturel et successif tant paternel que maternel la somme de deux mil trois cens trante trois escuz ung tiers a soixante solz l’escu pris de l’ordonnance, c’est assavoir quinze cens quatre vingtz seze cens escuz soll. en rentes constituees sur plusieurs particulliers autres que sur le roy avecques promesse et subzmission de garentage et le reste en argent contant montant sept cens trante trois escuz ung tiers y en aura quatre cens escuz pour don de nopces non raportables et le reste desdits VIIc XXXIII e its. sera convertye en acquest reputé le propre de ladite damoiselle Catherine Davenel de toute laquelle somme de sept cens trante trois escuz ung tiers ladite damoiselle durant demeure responsable soubz la promesse que ledit sieur de Champront luy fait presentemant par ces presentes de luy aquiter et indemniser desquelles rentes ainsi baillees ledit sieur de Chauront ne pourra recepvoir le principal ne faire l’admortissemant desdites rentes ou de partye d’icelles sans le voulloir et consentement desdits sieur et damoiselle viconte et si l’admortissement et extinction desdites rentes se faisoit les deniers seront baillez audit sieur viconte pour en faire remploy incontmant et au plus tard deux moys apres [2r°] pour et au proffit de sadite fille et desdits futeurs conjoincts et a faulte de ce faire courront les rentes sur ledit sieur Davanel ses hoirs et ayans cause et lesquelz futeurs espoux n’aquerront communité de biens que ung an apres le mariage consummé nonobstant la coustume et au cas qu’il yu ayt communité de biens et que ladite damoiselle Catherine Davenel apres le deces dudit sieur de Champront la veille repudier faire le pourra et en ce cas ladite damoiselle Catherine Davenel aura et reprandra ladite somme de deux mil trois cens trante trois escuz ung tiers entiere et oultre au cas qu’il n’y ayt enffans dudit mariage ses bagues et joyaux et daventage la somme de deux cens cinquante escuz pour recompense des meubles qu’elle portera a son futeur espoux que ses pere et mere luy donneront sans que pour ce elle soit tenue en aucune debte de la communité et ou ladite damoiselle Catherine Davenel predecederoit la premiere sans enffans comme dit est ledit sieur de Champront ne rendra et restitura de ladite somme de deux mil trois cens trante trois escuz ung tiers aux hoirs et ayans cause de ladite Catherine que la somme de dixneuf cens trante troix escuz ung tiers pour toutes choses et chacunes sans bagues ne joyaulx ne ladite somme de deux cens cinquante escuz et d’autant que ladite damoiselle Renee Durant dit avoir baillé audit sieur de Champront la somme de quinze cens [barré] escuz tant en argent que en rente constituee comme apert par transaction faite et passee par devant Aubert, notaire eoyal audit Tours , le dixneufme jour de decembre mil Vc quatre vingts laquelle transaction auroit esté commicquee aux parties qui ont consenti qu’elle demeure en son entier et laquelle somme de XVc VII e ledit sieur de Champront desire l’employer [2v°] en l’achapt d’un office Il est dit que les deniers dudit office seront reputez le propre dudit sieur de Champront au cas qu’il vende et se defface dudit office / et au cas de survivance de ladite Catherine et que ledit de Champront deceddast le premier ladite damoiselle Renee Durant demoure tenue et a promis bailler et payer la somme de soixante six escuz deux tiers de rente pour doire prefix et sera neantmoings a l’option de ladite damoiselle Catherine Davenel de se tenir au douaire coustumier si bon luy semble apres le deces de ladite damoiselle Renee Durant pour le regard dudit doire coustumier demourant neantmoings ledit doire prefix tant et si longuemant que ladite damoiselle Durant vuira ledit douaire rachetable par icelle damoiselle Durant pour la somme de huict cens escuz soll. au choix et obtion d’icelle damoiselle Durant et quant a tout etc. et joyra ledit sieur viconte des sesdites rentes jusques au jour de ladite benediction nuptialle / et quant a tout etc. obligent lesdites parties l’une a l’autre eulx leurs hoirs et biens etc. reposans etc. fid. etc. fait et passé audit Tours en la maison dudit sieur viconte heure de quatre heures apres midi presens lesdits sieurs de Chanzelles et Le Royer priez ce faire par lesdites parties / constat en gloze ses mots / Durant / et / que appert.
[Signé :] Davenel, F. Chalopin, Renée Durant, Catherine Davenel, Marye de Troyes, Le Royer, Leblanc, M. Testu, […], De Launay pour present et m[…] […], Je. Chalopin, Marie Gaultier, Foucher.
Et le onzeiesme jour dudit moys de fevrier et an que dessus ledit sieur viconte suyvant la promesse par luy faite a plain mentionnee par ledit contrat de mariage cy devant escript a presentemant solut et payé contant audit sieur Fabius Chalopin futeur espoux en la presence et du consentemant de ladite damoiselle Renee Durant, sa mere a ce presente la somme de sept cens trente trois escuz ung tiers en quatre cens ducatz milleray palme six vingts doubles ducatz Henry quarente trois ducatz Henry et cinq solz / aussi luy a pntemant fourny en pnc. que dessus lesdites ladite somme de seze cens escuz soll. qu’il est pareillement tenu fournir audit sieur Chalopin futeur espoux le quatorze cens escuz soll. assavoir huict cens escuz soll. a prandre sur venerables maitres Symon Galland / Jehan Gaudouyn et Henry Fougere chanoynes prebendez en l’eglise de Tours et Claude Renaze, marchant bourgeois dudit Tours pour laquelle somme ilz ont cy devant vendu audit sieur viconte le lieu et mestairie de La Coste ses apartenances et dependances situé en la parroisse de Villedosmer plus le lieu et apartenances de l’Archerye situé en la paroisse Saint-Oyen pres Mairemoustier a plain designez par le contrat de ladite vendition et receu et passé par devant Bouffet, notaire royal audit Tours le deuxme jour d’octobre mil Vc quatre vingts a ferme aux dessusdits Galland, Gaudouyn et Fougere et Renaze soixante six escuz deux tiers comme apert par le bail escript au pied dudit contrat plus quat deux cens escuz soll. a prandre sur Jehan Bassereau l’aisné et Jehan Robelin le jeune marchans demourans en la parroisse de Savonnieres pour laquelle somme ilz ont cy devant vendu audit sieur viconte une maison gisante et apartenances contenant ung arpent trois quartiers plus une piece de terre labourable, pré et pastureau contenant u quatre arpens une quarte close a fossez a plain le tout situé en ladite paroisse de Savonnieres a plain designé par contrat passé par devant deffunct maitre Robert Lefebvre en son vivant notaire royal audit Tours en date du dixseptieme jour de decembre mil cinq cens soixante huict a ferm. ausdits Bassereau et Robelin pour la somme de seze cinquante livres reduictz a seze escuz deux tiers comme apert par le bail de ladite ferme passé par devant ledit Lefebvre le dixhuictieme jour dudit moys de decembre oudit an mil Vc soixante huict [3r°] plus quatre cens escuz soll. a prandre sur noble homme maitre Jullien Chalopin, frere dudit futeur espoux recepveur des aydes et tailles en l’election de Tours pour laquelle somme icellui Chalopin a vendu audit sieur viconte la maison et apartenance en laquelle il fait a present sa demeure rue Traversaine, paroisse Saint-Saturnyn ap a ce present a luy a ferme par ledit sieur viconte pour la somme de trante trois escuz ung tiers d’escu soll. comme le tout est aplain contenu par ledit contrat de vendition et bail receu et passé par devant nous notaire le neufiesme jour des presents moys et an / revenans les susdites sommes contenues par lesdits contractz ensemble a ladite somme de quatorze cens escuz soll. desquelz a esté fourny audit sieur futeur espoux les tiltres et enseignemans cy dessus declarez signez desdits notaires que ledit sieur Chalopin en la presence qu et du consentemant de ladite damoiselle sa Durant sadite mere a pris retenuz et acceptez dudit sieur viconte qui qui demoure quite de sadite promesse pour ce regard et a ceste fin l’en ont iceulx sieur viconte Chalopin futeur espouz et ladite damoiselle Durant sadite mere quitez et deschargez par ces presentes et pour le surplus desdits seze cens escuz montant deux cens escuz soll. demourent entre les mains dudit sieur viconte du consentement desdits sieur Chalopin et damoiselle Durant pour en faire rente au denier douze jusques a l’employ d’icelle au proffit desdits futeurs espoux le tout selon et suyvant la teneur dudit contrat par la presente faite et passee audit Tours en la maison dudit sieur maitre Jullien Chalopin, recepveur susdit heure de trois heures apres midi es presences de nobles hommes Guillaume Berziau, sieur Deshays, venerable et discrette personne maitre Denys Davenel, chanoyne prebende es eglises catedralles et Saint-Jullien et colegiatte, sieur Pierre Dumans, noble homme Charles Davenel, conseiller du roy au siege presidial du Mans demourans [4r°] savoir ledit sieur Deshays en ceste ville de Tours pa parroisse de Beaumont-de-La-Charte en sadite maison des Hays et lesdits sieurs Davenel au en la ville du Mans et ledit sieur Chalopin recepveur des aydes et tailles en ladit ellection de Tours tesmoins.
[Signé :] Renee Durant, F. Chalopin, Davenel, Davenel, Berziau, Jn Chalopin, Davenel, Faucher.
Et le [blanc] jour dudit moys de febvrier et an que dessus ledit sieur viconte a presentemant baillé et delivré et mis es mains dudit Chalopin, sieur de Chauront, en la presence de [blanc] le contrat d’acquest de l’employ qu’il a fait de la somme de deux cens escuz soll. qui estoit demeuree entre ses mains du consentement de ladite damoiselle Durant et dudit sieur de Chauront jusques audit amploy ainsi et qui resort a fournir par ledit sieur viconte de la somme de seze cens escuz soll. ainsi que le tout est plus a plain mentionné par la quittance precedente cy dessus escripte ledit employ fait par ledit sieur viconte entre les mains de noble homme Jehan Le Royer, conseiller et secretaire des roy et royne de [4v°] Navarre qui luy auroit fait vendition a condition de grace de son lieu fief terre et seigneurie de Panchien ses apartenances et dependances et que ledit sieur viconte luy auroit baillé a tiltre de ferme pour le temps de ladite grace a raison de seze escuz deux tiers par an payable par les dix septiemes jours des moys de may aoust novembre et fevrier par quart comme pareill. apert par lesdits contrat et bail passé par devant nous notaire le dixseptieme jour des presents moys et an du lequel contrat ledit Chalopin, sieur de Chauront, a pris et accepté pour ledit reste du fournissement desdits seze cens escuz que ledit sieur viconte estoit tenu luy fournyr ainsi qu’il apert en rentes constituees ainsi qu’il apert par ledit contrat et suyvant les clauses y contenues et duquel il c’est tenu pour contant et en a quité et quite ledit sieur viconte ses hoirs et ayans cause au moyen de quoy demeure ledit sieur viconte quite liberé et deschargé de tout le contenu en la promesse par luy faite audit Chalopin en faveur de mariage a plainz contenue par ledit contrat comme ayant par luy esté entieremant entretenue et acomplye fait audit Tours .



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