Bail à ferme des moulins de La Tortinière par Jehan Forget, à Gabriel Babinot et Jehan Paullan.
Bail monsieur Forget, maire de Tours , Babinot et autres
[Transcription partielle] [Le 12.05.1599 :] [...] noble homme maitre Jehan Forget, sieur de La Tortiniere, demeurant audit Tours , et Gabriel Babinot, demeurant en la parroisse de Veigné , tant pour luy que pour Nicolle Potette, sa femme, et Jehan Paullan, tant pour luy que pour Martine Rosignol, sa femme, demeurant en la parroisse de Huré Mousiners, d'autre part, ont fait et fon entre eulx les marchez qui s'en suivent, c'est assavoir que ledit sieur de La Tortiniere a baillé et baille au tiltre de ferme ausdits Babinot et Poullin esdits noms ses moullins dudit lieu de La Tortiniere cy davant appellés Les Moullins de Bourrou ainsi qu'ils se poursuivent et comportent en cours bastiment raves tournans virans et moullans y comprins le jardin edu mousnier yn cheverail derriere la grange un demy arpent de vigne au coustau d'avant la grand'porte desdits moullins fors que ledit sieur de La Tortiniere a reservé son logis appellé le logis des Armenzeries et sa rasse entre le dict logis et le portereau avec les isles saulles et autres arbres dedans aussi ce seront tenuz a l'entretenement des chassee moiennant aussi qu'ils n'y feront aucun dommage jouiront lesdits preneurs du
second troisiesme clos de pré des prez appellez les prez Clos de Bourrou qui est joignant le second clos joinct d'une part au curé de Montbason , d'autre part, au second clos des prez dudit Bourrou et d'un bout, a la riviere et d'autre au chemin s'est aussi ledit Forget reservé ses droictz de pescherie en ladite riviere et autour de ses illes sinon pour le regard des pesches aux anguilles pour le regard de la quelle pesche aux anguilles ledit Forget ne s'est reservé que l'un des essay plus joiront de deux pieces de terre l'une devant le pasti et l'autre derriere le jardin foret que seront tenuz de laisser un chemin par le bas du long de la riviere en ladite seconde piece de terre pour faire charroier par ledit Forget et aultrement en faire comme il luy plaira en sorte que led. Forget y pourra faire planter arbres ou faire ce qui luy plaira lesquelz arbres y estant desja plantez le long de ladite riviere il s'est aussi reservé et lequel bail a esté faict pour jouir par lesdits preneurs desdites choses a eux baillees bien et deuement pour le temps et espasse de trois annees consecutives et suivant l'autre a commencer du jour saint Jehan-Baptiste inclus et a finyr a pareil jour que l'on dira MVIC II et ledit jour exclud et ce pour et moienant la somme de cinquante deux escuz et vingt six [1v°] charges de mesteil vallant moictié froment et moitié seigle ou bailleront a leur choix au lieu dudit mesteil moictié froment et moictié seigle loyal et marchand vallant chacune charge seize boisseaux messure de Montbason paiable ladite somme et bled a raison de demy charge dudit bled et d'un escu par chacun samedy et outre pour le regard desdites deux pieces de terre lesquelles lesdits preneurs seront tenuz ensepmanecer par chacunes desdites annees l'une en grand bled et l'autre en menuz bleds et icelle deuement labourer caltruer et fumier a leurs despens ledit sieur de La Tortiniere en aura et prandra la moictié des grains battuz en la grange dudit Bourrou aussi retiendront lesdits preneurs les pailles et chauvres esdites terres et fourniront les parties ladite moicité de sepmnainces toutesfois ne commencera leur bail pour lesdites deux pieces de terre que au jour qu'ilz laisseront lesdites terres joiront de leur bail jusques a Toussainctz ensuivant # [# et quant a la vigne seront tenuz de la bien faire faire et faczonner de lur quatre faczons ordinaires et acoustumez en temps et sainson convenable et en faire depuys tout autre [...] que besoing sera qui seront fouriz et ters[...] et en fut de[...] temps la laisser esp[...] estazt quelle seront faictes au jour saint Jehan-Baptiste] Plus ont promis et seront tenuz bailler en chacunes desdites annees quatre chappons au jour de Noel un gasteau et un baisseau de fleur de froment poutri aux oeufz et au bolarre au jour des roys et outre seront tenuz de rendre les tournans virans et moullans desdits moullins au pris de l'appreciation que leur seront baillés a l'usage de la riviere pourront aussi lesdits preneurs faire pasturer leurs bestes au pasture de La Tortiniere deppendant desdits moullyns avec les bestes dudit bailleur lieu de La Tortiniere et autres que bon semblera audit bailleur et quant a tout ce que dessus faire tenir garder et acomplir se sont lesdites partyes obligee et obligent etc. renoncent lesdits preneurs esdit nom au denefice de division ordre de droict et de disention et encores pour leursdites femmes au benefice de Vellian espitre de divi Adrian autenticque si qua mullier a eux faictz entendre estre telz que femme ne se peult obliger pour autruy valablement mesme pour leus maris sans avoir renoncé ausdits droictz auquel cas ilz en seront tenuz promettant etc. fiden. etc. faict et passé audit Tours en la maison dudit sieur de La Tortiniere avant midy es presences de Cezard Seleil Seleillatz et Anthoine Bernier, demeurant audit Tours , tesmoins et ont lesdits preneurs declarés ne scavoir signer constat en interligne les marchez qui s'en suivent entre ledit portereau et ledit logis troisiesme [2r°] du bled et d'un escu que leur seront baillee vallablement deppendant dudit moullin que approuvons et en rate ces motz troys demye en le cinq autre demye logis et quatre ou cinq motz que reprouvons.
[Signé :] Forget, Seillatz, Bernyer, Coynard.