Bail à ferme de 5 ans sur le moulin, le cours d’eau de la rivière d'Indre, la pêcherie du lieu de Labraye du Puy, un demi arpent de pré et la coupe des arbes de ce pré, passé entre la propriétaire, Marie Leclerc, femme de Thomas Lecoustelier, trésorier général de la maison de la reine de Navarre , et le fermier, Pierre Bauge, meunier.
[Transcription partielle :] damoiselle Marie Leclerc, femme de noble homme Thomas Lecoustelier, escuyer, sieur du Puy pres Montbazon , tresaurier general du roy de Naverre
de la royne maison de la royne de Naverre
, demourant audit Tours
, laquelle soy faisant fort dudit sieur du Puy, son mary, promectant luy faire ratiffier et avoyr agreable ces presentes, a confessé avoyr ce jourd’huy baillé et baille a tiltre de ferme et non autrement a Pierre Bauge, mousnyer demourant en la parroisse de Montbazon
, a ce present, prenant et acceptant pour luy, ses hoires etc. du jour et feste de Notre Dame de Mars derniere jusques a cinq annees consecutifves et ensuyvant, l’une l’aultre sans intervalle de temps, et finissant a pareil jour icelluy exclux, c’est assavoir le moullin, cours d’eaue et pescherie du lieu de Labraye du Puy, avecques demy arpent de pré ou environ tel qu’il se poursuyt et comporte, estant audit lieu de Labraye du Puy avecques la moictié de la couppe des saulles et autres arbres estant oudit pré, le long de la rivyere d’Andre sur laquelle est situé ledit moulin, et l’aultre moictié de ladit couppe desdits saulles et arbres ledit sieur bailleur a reserve et […] [1v°] a luy lesquelz traissaiges(a) ledit preneur couppera entierement ou fera coupper a ses despens, et a iceulx couppez et traissez appellera ledit bailleur ou gens pour luy pour en prandre la moictié, et entretiendra ledit preneur les chaussees et foussees en bonne et suffisante reparation de sorte qu’elles n’en se puissent deperir, et pour icelles entretenir aura et prandra ledit preneur durant lesdites cinq annees toutes et chacunes les toictures des saulles et autres arbres, quy sont depuys le petit pré apparten[ant] audict sieur bailleur jusques a l’ouschen(b) quy soulloyt apartenyr aux Poiriers, au long de ladite rivyere, entre icelle et le chemyn de La Bouchere, tendant audit Montbazon
et autres quy sont sur lesdites chaussees dudit moullin, et baillera ledit sieur bailleur audit preneur du boys pour faire des telliers(c) et delaires(d) pour pescher aux pescheries dudit lieu, et au regard du poisson blanc quy [2r°] sera pesché ausdites pescheries durant ledit temps sera entierement audit bailleur, et la pesche des anguilles quy seront peschees pendant ledit temps de pescheryes dudit lieu en bailler et fournir par chacune desdites cinq annees audit bailleur deux cens telles quelles viendront aupan(e), et oudit aura et prandra ledit bailleur sur toute la pesche deux des plus grosses, ne tendra ne souffrira ledit preneur estre tendu aulcuns dizaines(f) soyt de sel et de plous que lesdites delaires en ladite pescherye dudit sieur, sans son voulloyr et consentement, et a la fin desdites annees ledit preneur laissera les assayz(g) desdites pescheryes, garnyz, declatoueres, raisonnables comme il appartient, et champera ledit preneur ses bestes en partie du boys dudit sieur bailleur depuys ledit moulin jusques ès terres de la mestairie de La Varenne, a prendre au coing par le bas du [2v°] jardrin dudit lieu du Puy, a tirer droyt ausdites terres de La Verenne, et sera tenu ledit preneur tenir et entretenir durant lesdites annees les tournans, virans et ferrenzes d’icelluy moullin, selon la coustume et usan[ce] de ladite rivyere sur laquelle il est situé et assis, en ensuyvant ledit premyeres baillees et prinses d’icelluy moullin et cours de ladite rivyeres et prisaiges sur ce faictz, et pour icelluy moulin et choses susdites veoir en quel estat ilz sont, seront veues et visitees par gens a ce congnoissans, pour en faire proces verbal desdits prisaiges, toutesfoys et quantes que l’une des parties en requierea l’aultre parce que a la fin desdites annees sera paié ou desduict de l’auctmentation ou dimynution desdits prisaiges, et en ce comprins ledit preneur jouyra du jardrin dudit moulin comme il et autres fermyers dudit moullin en ont jouy. Ceste presente baille faicte pour en paier [3r°] par chacune desdites cinq annees par ledit preneur audit sieur bailleur le nombre de seize septiers froment et seize septiers seigle, le tout bon blé marchant et raisonnable mesure dudit Montbazon
, paiable par chacune desdites annees par les quarerons de l’an, le premier terme de payement commanczant au jour et feste Sainct Jehan Baptiste prochain venant; et a continuer par les quarterons ainsy qu’ilz escheront renduz a chacun terme ès grenyers dudit lieu du Puy et outre sera enu ledit preneur paier audit sieur bailleur par chacun an au terme Sainct Michel, six chappons et douze poulletz a la Penthecoste, deux oyes grasses a la feste de tousaincts ou Noel et une fouasse de bled froment de demy bresseau le premier jour de l’an, premyers termes de payemens commanczans ausdits jours prochain venant [3v°] et est dict par expres que ledit preneur ne tiendra les aissez et pescheries dudit moulin, fermez, ains, selon le cours de la riviere en sorte que les eaues ne facent dommage aux prez de ladite rivyere, a peine de tous despens, dommages et interestz promectant ledit bailleur garentir audit preneur durant ledit temps, lesdites choses cy dessus, et quant a tout etc. obligent etc. renonczans etc. foy etc. dont etc. Presents maitre Francoys Cousche, demourant audit Montbazon
, et Jehan Rocher le Jeune, maczon, tesmoings appellez.
[Signé] Marie Le Clerc, B. Terreau.
a. Terme incertain. — b. Terme incertain. — c. Terme incertain. — d. Terme incertain. — e. Terme incertain (peut-être aupair ou aupau) — f. Terme incertain. — g. Terme incertain.