1559, 14 septembre — Tours

France, Tours, AD 37, 3E4/15

Statut : original
Transcription : Claire Barker Harai, Solveig Bourocher

Acte de vente d'une rentre de 24 livres 10 sols tournois par an constituée sur des terres de la seigneurie de Tatenay dans la paroisse de Pressigny , passé entre les vendeurs, René Gardette, conseiller et magistrat au siège présidial de Tours , et sa femme, Jeanne Barquyn, et l'acheteur, Jean Peryon, lieutenant et bailli de Preuilly .



Le XIIIIe jour de septembre l’an mil cinq cens cinquante neuf, en la court du roy notre sire a Tours , pardavant Mathurin Perdrieau, notaire du roy notre sire, par luy estably a Tours , furent presans en leurs personnes nobles personnes maitre René Gardette, conseiller et magistrat au siege presidial de Tours , et Jehanne Barquyn, sa femme, fille de feuz Adam Barquyn et Magdelaine Moynard, sa femme, ladite Jehanne Barquyn suffissement auctorizee de sondict mary quant ad ce presentement par davant ledit notaire et tesmoings soubzscriptz demourans en ceste ville de Tours soubzmectans etc., lesquelz ont congneu et confessé avoyr ce jour d’huy vendu, ceddé et transporté et, par ces presentes, vendent, ceddent et transportent des a present a perpetuité a noble homme maitre Jehan Peryon, lieutenant ès loix, bailly de Prully et y demourant, a ce presant et achaptant pour luy, damoiselle Marguerite Mynault, sa femme, leurs hoirs et ayans cause, c’est assavoir la somme de vingt quatre livres dix solz t. par an, a laquelle a esté [1v°] moderé, par arrest de la court de parlement a Paris , au denier quinze le nombre de cinq septiers de fromment et sept septiers moulline, vallant seigle, mesme de Prisigny en Touraine , de rente par chacun an deue au jour Notre Dame de Mars au lieu dudit blé, par une part, et dixsept livres dix solz tournois aussi de rente par chacun an deue au jour Sainct Michel ce que lesdits ven, selon que de ladite moderation, payement et contin[uation] desdites rentes cy appert par ledit arrest donné entre ledict Gardette et maitre Jehan Charbonnyer et leurs femmes d’une part, et Pierre Declonnet, pere et tuteur naturel des enffens myneurs dans de luy et de seur Claudine Debray, sa femme, d’autre, en dacte du quatriesme jour de septembre l’an mil cinq cens cinquante cinq, signé par la chambre, commis lesdites rentes deues, constituees et assignees sur le lieu, fief, terre [2r°] et seigneurie de Tatenay, moullin a eaue et bled, cens, rentes, terres labourables, non labourables, prez, noues, pastoureaulx, maisons, logeys, tenne(a), cenos(b), conocures(c), appartenances et deppendances dudit lieu de Tatenay, situé et assis en laditee pairoisse de Presigny ou fief des des Halles, ou telles parties et portions que ledit Debray, a cause de sa femme, auroyt et pouroyt avoyr esdites choses et comme de la constituion et assignation d’icelles rentes en appert par contract passé soubz les contractz royaulx d’Amboise , faicte par deffunct Pierre Debray et Jehanne Gaudion, sa femme, audit et ausdits deffunctz Adam Barquyn et Magdelaine Moynart, sa femme, en dabte du dixseptiesme jour d’octobre l’an mil cinq cens vingt cinq, signé Boureau, et que lesdites rentes sont declairees et speciffiees par ledit contract de constitution ce que ledit Declannes oudit nom est con[damné] icelle payer et continuer par ledict arrest, lequel arrest, ladite lettre de constitution avecques une senteau, donné par le bailly d’Amboise ou [2v°] son lieutenant, le sixiesme jour d’octobre mil cinq cens quarante sept, signee Betoue, entre lesdits Gardette, Charbonnyer et leurs femmes d’une part, et lesdits Pierre Declannes et sa femme d’autre. Lesdits vendeurs ont baillé et mys ès mains presentement dudict acquereur qu’il s’en est contanté, lesquelles rentes cy dessus sont monnans du propre de ladite damoiselle Jehanne Barquyn, et a elle demourez en partaige avecques autres choses faictz entre iceulx vendeurs et lesdits Charbonnyer et sa femme, de la succession desdits deffunctz Adam Barquyn et sadite femme, pere et mere de ladicte damoiselle Jehanne Barquyn. La vendicion est faicte pour le pris et somme de six cens cinqante livres dix livres t. tournois payé contant, presentement en la presance dudict notaire et des tesmoings soubzscriptz par ledit achapteur ausdits vendeurs, en or et monnoye de present ayant cours [3r°] dont ilz se sont tenuz contans et bien paiez, et en ont quicté et quictent ledit achapteur, ses hoirs et ayans cause, lesquelles rentes telles que dessus lesdits vendeurs pour eulx, leurs hoirs et ayans cause ont promis et promectent garentyr, sauver, delivrer et deffendre audict achapteur, ses hoirs et ayans cause, envers et contre tous, et est accordé expressement entre lesdits Gardette et sadite femme, vendeurs par ce que les presentes rentes vendues proceddent du propre de ladite damoiselle Jehanne Barquyn, que les deniers proceddez de la presente vendicion sont remployez par ledit Gardette en acquest qui sera censé et repputé le propre d’icelle damoiselle Jehanne Barquyn, et de mesme nature que estoyent lesdites rentes. Cy dessus vendues et autrement n’eust accordé ladite presente vendision, ce que ledit Gardette a promis et promet faire [3v°] aussi par ses presentes, faisant a ledit Gardette baillé et delivré presentement audict Peryon, ce acceptant certain proces verbal faict par maitre René Raucher, advocat au siege presidial de Tours , commissaire commis et accordé par lesdits Gardette, maitre Pierre Budet, en quallité de curateur des enffens dudit Pierre Declaves(d), Martin Declaves(e), et ledit Pierre Declaves(f) pour l’execution dudit arrest de la court cy dessus dacté avecques autres proces. Et proceddences faisant mention desdites rentes, et quant a tout etc. obligeant etc. renoncant etc. mes[…] ladite demoyselle […] et Barquyn aube[…] de Velletion d[…] etc. foy etc. faict audit Tours es presences de maitre Guillaume Painparé, procureur audit Tours , et Claude Benoist, recepveur de Pruylly , tesmoings, et ay de[...] aux parties les presentes estre subjectes a insignement(g), suyvant le edict constat interligne deux que approuvons.
[Signé] Gardete, J. Barquyn, Perdriau.





Notes :

a. Terme incertain. — b. Terme incertain. — c. Terme incertain. — d. Transcription incertaine. — e. Transcription incertaine. — f. Transcription incertaine. — g. Terme incertain.

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