A la suite du procès pendant devant le Prévôt de Tours , ou son lieutenant, entre Jehan Lefay, l'aîné, Vast Lefay, et Raymond Symonneau, curateur de Jean Lefay le jeune, demandeurs en partage et incidemment défendeurs à l'entérinement de lettres royaulx, d'une part ; et Gatien Turpin et Jacquine Allais, sa femme, défendeurs aud. partage et demandeurs à l'entérinement desd. lettres, sur ce que led. Lefay l'aîné et compagnons requeraient le partage des biens meubles inventoriées et demeurés communs entre eux par le décès de Margueritte Lejay/Leger, lors de son décès femme dud. Lefay l'aîné et mère de lad. Jacquine Allaiz. De ce partage Lefay l'aîné demandait à avoir la moitié desd. meubles et ajoutait que l'autre moitié, concernant le chef de lad. défunte, devait être partagé entre les susd. ses enfants et lad. Jacquine.
Partage empêché par led. Turpin et sa femme, sinon qu'il leur fût baillé la 1/4 partie desd. meubles, par le moyen de la continuation de communaulté maintenue par led. Turpin et sa femme, faute d'avoir par led. Lefay l'aîné et sad. feue femme été fait procéder à l'inventaire des biens meubles demeurés communs par le décès de Jehan Allaiz, père de lad. Jacquine et premier mari de Margueritte Lefay, lesd. demandeurs voulaient se servir pour défendre leurs prétentions de certaine renonciation contenue dans led. contrat; mais, sans en tenir compte, lad. Jaquine aurait obtenu des lettres royaux et demandait qu'il fût procédé au jugement dud. procès; et sur ce, tant au principal que sur l'entérinement desd. lettres,' lesd. parties [ont] esté appointees a escrire comme ilz avaient fait, et étaient en passe 'de tomber en grande involution de procès.'
Pour éviter cela elles s'accordent de la manière suivante ; à savoir que les demandeurs, 'pour le droict d'heredicté et succession qui peut appartenir à lad. Jacquine Allaiz, tant à cause de la succession de sad. feue mere que communaulté pretendue avoir couru a faulte d'avoir faict inventaire après le deceps dud. Allaiz son premyer mary et par le moyen de lad. continuation de communautté' [ont transigé] à la somme de 400 l.t. pour les immeubles à elle appartenants, et qu'elle eût pu prétendre... tant a cause dud. Allaiz son père que de lad. défunte Leger, sa mère ; et outre lad. somme, sera baillée... aud. Turpin et sad. femme 'la quarte partye desd. meubles inventairiez'; lesd. meubles seront partagés et délivrés aud. Turpin et à sa femme et lad. somme de 400 l. sera payée et délivrée par les héritiers dud. Jean Lefay l'aîné incontinent après son décès... à quoi s'obligent les demandeurs ; et à quoi Lefay l'aîné oblige ses biens meubles et immeubles 'et par especial, les maisons du jeu de paulme et appartenances, esquelles il demoure de present, appelé Lusignan, situé ou forsbourg Saint-Esloy, près Saint-Simple...' D'où renonciation aux poursuites de la part de lad. Jacquine et de son mari; qui acceptent que led. Lefay l'aîné jouisse desd. choses ci-dessus qui leur appatiennent.

Présents : Honorable homme maître Thomas de Lafollye, procureur au siège présidial de Tours , et Toussainct Rousseau, procureur au siège présidial de Tours . Lesd. parties ont déclaré ne savoir écrire.
[avec les signatures de Th. de Lafollye et de T. Rousseau]

Nb : en double, brouillon + 1/2 net.





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