Bail à louage de deux corps de logis situés à Tours , paroisse Saint-Saturnin par Adam de Longuemort, sieur de La Goguerie (Tours , paroisse Saint-Pierre-le-Puellier) à Marie Cailleau, veuve de Lorin Tardif, (Tours , paroisse Saint-Saturnin).

[Analyse enrichie] Léon Tardif, cf. 22.05.1588. Adam bail à Marie Cailleau deux corps de logis: courts, jardins, étables et appartements, situé à Tours , rue Traversaine, paroisse Saint-Saturnin, entre la rue et la maison de Bellard, ouvrier en soies. Le bail est fait pour 4 ans et demi, à partir de Noël 1586, pour 66 écus 2/3 (200 livres tournois), à payer en moitiés aux saint Jean-Batiste et Noël. La « preneure » est obligée entretenir les lieux, « carrellage, victrage, contrefeuz et clefz avec les treillis du jardin comme elles sont de present ». Elle ne peut pas sous-louer la maison sans prévenir le bailleur, et il faut donner un an de préavis au jour de saint Jean-Batiste si l'un ou l'autre veut changer le bail. Fait à Tours en la maison présentement louée après midi, présents: Jacques Boyver et Larincan Labet, tapissiers demeurant dans la maison de Francoys Duboys, tapissier à Tours (Saint-Saturnin). Ce bail rend nul celui du 10.05.1586 à feu maître Pierre Langloys, vivant conseiller du roi et receveur général à Tours , avec le consentement d'Adam et d'Anne Joret, veuve du dit Langloys (qui est récemment décédé, il semble). Signé par Adam, Anne Joret, et Bertrand.



Le premier jour d'octobre l'an mil cinq cens quatre vingtz six, en la court du roy nostre sire a Tours , par devant Charles Bertrand notaire royal en icelle, furent present en leurs personnes estably et deuement soubzmis au pouvoyr et juridiction de ladite court noble homme Adam de Longuemort, sieur de La Goguerye demourant audit Tours , pairoisse de Saint-Pierre-Puellier d'une part et dame Marye Cailleau, veufve de deffunct noble homme Léon Tardif, sieur de La Gogouyere, demourante audit Tours paroisse de Saint P Saturnyn d'aultre part. Lesquelz ont faict et font entre eulx les marché de bail et prinse a tiltre de louage a pris d'argent promesses et obligations comme s'ensuyt, c'est assavoyr que ledit De Longuemort a baillé et delaissé et par ces presentes baille et delaisse a ladite dame de La Gogouyere que de luy a pris et accepté audit tiltre deux corps de logys, courtz, jardins, estables et apartenans le tout en ung tenant et ainsy que lesdites choses se poursuyvent et comportent situees en ceste ville de Tours , rue Traversyne, paroisse dudit Saint-Saturnyn joignans par le devant au pavé de ladite rue Traversyne et par le derriere a la maison apartenant de present a [1v°] Bellard, me ouvrier en soyes, lesquelles choses presentement louees ont esté veues et visitees par ladite dame preneure auparavant comparoyr au present marché sur..ce elle a presentement declaré et confessé, ce present bail faict et accordé pour quatre années et demye entieres prochaines et suvantes l'une l'aultre a les commancer du jour et feste de Nouel prochain venant icelles renolles et acomplyes et pour en faire et payer de louage p et font par chacun an par ladite dame preneure audit sieur bailleur ce acceptant la somme de soixante six escuz sol et deux tiers revenant a deux cens livres tournoiz payable a deux termes par moictyé assavoyr aux jours et termes de saint Jehan-Baptiste et Nouel qui est pour chacun demye annee la somme de trente troys escuz sol et ung tiers premiere terme et payement escheant au jour et feste de saint Jehan-Baptiste prochain venant et par apres continuer a par chacun desdits termes audit temps eschu? a la charge d'entretenyr pendant ledit temps dudit present bail lesdites choses de memes representees par ladite dame preneur qui sont de carrellage [2r°] victrage, contrefeuz et clefz avec les clefz treillis du jardin comme elles sont de present et ainsi que lesdites choses baillees luy seront baillees repers d'icelles memes representants en entrant audit louage sans division de ladite somme susdit et joyra ladite dame preneure desdites choses comme ung bon pere de famille sans qu'elle puisse bailler ne transporter ledit present bail au partye ny y loger aultre qu'elle et de sa maison sans le consentement dudit sieur bailleur et aux charges et conditions susdits et est dict entre lesdites partyes que ou ilz ne se trouveroyent bon dudit present bail durant le temps susdits et que ledit sieur bailleur voulust lesdites choses presentement louees ou Il y voulusse aller demourer ou que ladite dame preneur en voulusse sortir en ce cas cy pourront y entrer ou quicter s'en en s'advertissans l'un l'aultre six moys ung an auparavant et lesdits six moys dudit prinz # en quoy faisant demeurera ledit present marché nul et resollu et quant a tous obligent lesdites partyes respectivement chacun eulx son et? tous ren. etc. promys etc. foy etc. jugez etc. faict et passé audit Tours en # a la charge que ledit advertissement se fera au jour et feste de saint Jehan-Baptiste et auparavant troys jours ledit terme escheu [2v°] ladite maison presentement louee apres midy es presence de Jacques Boyver? tapissier et Larincan Labet aussy, tapissiers demeurans en la maison de Francoys Duboys, tapissier audit Tours ve a paroisse Saint-Saturnyn tesmoins a ce requis et ont declarés lesdits tesmoins ne scavoyr signer sur ce enquis et en ce faisant demeure aultre premier? bail desdites choses cy dessus cy devant fet par ledit bailleur au deffunct noble homme maitre Pierre Langloys, vivant conseiller du roy et recepveur general ... fai... audit Tours par devant ledit notaire le dixiesme jour de may dernier nul et resolu en consentement tant dudit sieur bailleur que de que damoiselle avoyt Anne Joret veufve dudit deffunct sieur Langloys ce acceptant.
[Signé] De Longuemort, Anne Joret, Marie Cailleau, Bertrand.





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