Accord pour éviter un procès entre Adrien Noiret, marchand à Amiens et Pasquier Noiret, prêtre.



[1] Faict brevet pour led. Pasquier Par devant etc. furent presens et comparurent en leurs personnes Adrien Noiret, marchant demourant a Amyens , ou nom et comme procureur de honnorable homme Mahieu Noiret, son pere, marchant et bourgeoys de la ville d’Amyens et y demourant, frere unicque et seul heritier de feu venerable et discrette personne maistre Anthoine Noiret, en son vivant chanoyne dud. Amyens et curé du college du Cardinal Lemoyne, demourant en la ville de Paris , fondé par lettres de procuration faictes et passees par devant notaires roiaulx et soubz le seel royal de la baillye d’Amyens en dacte du XXVVIIe jour d’aoust an present M Vc LVI inserees en la fin de ces presentes, de l’original desquelles il est deuement apparu ausd. notaires soubz signez d’une part, et maistre Pasquier Noiret, prebstre bourcier oud. college, legataire particulier par testament dud. deffunct maistre Anthoine Noiret, demourant aud. Paris d’autre part. Lesquelz ont recongneu esd. noms que, pour raison desd. dons et legatz faictz ausd. Mahieu et maistre Pasquier par led. testament, ilz estoient en voye d’avoir question et proces l’ung contre l’autre, pour autant que chacun d’eulx pretendoit soy faire mectre de fait en ses dons et legatz suyvant led. testament dud. deffunct me Anthoine Noiret faict et passé par devant Fardeau et Cartault, notaires roiaulx aud. Paris en dacte du XVIIe jour d’aoust an mil Vc cinquante six, a la fin duquel testament y a ung codicille du lendemain XVIIIe jour desd. moys et an : assçavoir [2] ledict Adrien en la qualité dessud. pour sond. pere en l’acquisition faicte pour led. deffunct dud. me Pasquier en dacte du vingtneufiesme de mars mil Vc cinquante quatre portee par led. testament et en autres legatz a luy faictz par icelluy testament, et icelluy me Pasquier Noiret faire mise de faict pour estre tenu et decretté de droict es dons et legatz a luy faictz par led. feu maistre Anthoine Noiret, son oncle, de deux maisons, lieu et pourpris seans es faulxbourgs Sainct-Victor, cent escuz soleil d’une part et cent livres d’autre part, et autres dons et legatz a eulx faictz par led. testament et icelles maisons de faict faire signiffier les ungs aulx autres pour acquerre droict reel et y estre tenuz et decretez de droict selon qu’il est requis en tel cas.
Pour mectre fin ausd. poursuictes esperees mouvoir et nourrir paix entre eulx, desirans pour le regard desd. choses dessusd. accomplir la volunte dud. deffunct portee par led. testament, iceulx comparans, par l’advis de leurs amys et conseillers, auroient et ont declaré et declarent qu’ilz avoient et ont consenty et accordé, consentent et accordent par ces presentes les ungs aulx autres que chacun d’eulx respectivement soyt tenu et decretté de droict es dons et legatz dessusd. et aultres a eulx faictz par led. testament tout ainsi que s’ilz se y estoient faict mectre de faict par justice pour en [3] joyr par eulx doresnavant hereditablement et a tousjours aux charges et conditions portees par led. testament et pour plus amplement le dire, declarer, consentir et accorder par tout en justice ou ailleurs ou besoing et en passer condempnation et aussi que lesd. parties esd. noms, en soient saisies et vestues, nampties et realizees et les. legatz ou partie d’iceulx estre insinués avec ces presentes par tout en justice ou ailleurs ou besoing sera, lesd. parties es noms que dessus auroient et ont faict leurs procureurs generaulx et certains messagers especiaulx et irrevocables mes [en blanc.] ausquelz et a chacun d’eulx respectivement lesd. parties, esd. noms, donnent plain pouvoir et mandement especial et irrevocable de ce faire et tout ce que au cas sera requis et necessaire. Et partant lesd. parties esd. noms sont hors de court et de proces sans despens, donmaiges et interetz d’une part et d’autre, car ainsi etc. Obligeans esd. noms, chacun en droict soy etc. Renonçans etc.

Ensuict la teneur desd. lettres de procuration : ' A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Françoys de Saisseval, sieur de Marconnelles, pourveu par le Roy nostre sire en l’office de garde du seel royal de la baillye d’Amyens en lad. ville et prevoste d’icelle estably, salut. Sçavoir faisons que par devant Anthoine Le Maistre et Pierre Demerliers, notaires du roy nostre sire en lad. ville et baillye d’Amyens , comparut en sa personne Mahieu Noiret, bourgeoys de la ville d’Amyens et y demourant, frere unicque et seul heritier de deffunct venerable et discrette personne maistre Anthoine Noiret, en son vivant chanoyne dud. Amyens , curé du Cardinal Lemoyne [4] a Paris et a recongneu qu’il avoit et a faict, nommé, constitué et estably ses procureurs generaulx et especiaulx de Adrien Noiret, son filz, ausquelz [sic] procureurs et a chascun d’eulx seul et pour le tout, il a donné et donne pouvoir de, pour luy et en son nom, comparoir en tous lieux et par devant tous juges, interjecter, poursuyr et deffendre ses causes, en demander les renvoys, les empescher, eslire domicile en tel lieu ou lieux que bon plaira ausd. procureurs, opposer, poursuyvir toutes oppositions et y renoncer si mestier est, demander veue, garend et prendre le faict, garentye et deffence d’aultruy, conclure, articluler [sic] et escripre ses faictz, produire tesmoings, lettres, tiltres et enseignemens, soustenir sa production, contredire celles de parties adverses et en soustenir le regect, bailler reproches et salvations, oyr droict, appeller, poursuyvir toutes appellations et y renoncer et par especial [omis donner] pouvoir aud. Noiret ou celluy qui de luy sera substitué, soy fonder et porter pour heritier dud. deffunct, en ceste qualité prendre et aprehender ses biens, tant meubles que immeubles, en quelques lieux qu’ilz soient scituez et assis, requerir par devant tous juges soubz la justice desquelz ilz peuvent estre cloz, seellez ou empeschez, la mainlevee et delivrance actuelle, ensemble poursuyvir et mectre en action toutes personnes qui pourroient estre tenues a lad. succession de leur tiltres et biens apartenans a icelle, [5] les faire interroger sur les biens recellez, les contraindre en vuyder leurs mains es mains desd. procureurs ou substituez, leur en bailler descharge telle que au cas apartiendra, approuver ou emprouver et debatre les testamens, codicilles ou autres dons faictz par led. deffunct, intenter toutes actions tant petitoires, possessoires que autres, en appoincter par led. Adrien Noiret et en faire telles moderations que led. Noiret verra bon estre, soy constituer pour raison des choses dessusd. et qui en deppendent achepteur de biens de justice et bailler telle caution qui en ce regard sera requis, promectre et soy obliger a tous desdommagemens, faire les reliefz et tous aultres droictz requis en la prehention d’icelle succession, selon la coustume des lieux ou lesd. meubles et immeubles seront scituez, faire ou faire [om. faire] vente d’iceulx meubles, recepvoir les deniers qui procedderont d’icelles ventes, le tout à la charge de rendre compte aud. constituant [bis] et generallement de y autant faire et dire comme led. constituant feroit et dire pourroit si present y estoit, jaçoit fust il que le cas requist mandement plus especial, promectant led. constituant avoir pour aggreable tout ce qui par sesd. procureurs ou l’ung d’eulx sera faict, soubz l’obligation de tous ses biens et heritages. En tesmoing de ce, nous, a la rellation desd. notaires, avons mis a cesd. presentes led. seel [6] roial. Ce fut faict et passé aud. Amyens le XXVIIe jour d’aoust l’an mil cinq cens cinquante six. Ainsi signé soubz le reply : Le Maistre et Demerliers et, sur ledict reply : Demerliers et seellé sur double queue de cire vert et au doz est escript ce qui s’ensuyt : Au registre de Pierre Demerliers, notaire roial. '
Faict et passé double, l’an mil cinq cens cinquante six, le lundi septiesme jour de septembre. '
[Signé] A. Becquerel, G. Cothereau.

faict II ; faict brevet pour les parties Autre document, transcription partielle : Honnorable homme Guillaume Videron, marchant boucher, bourgeois de Paris , confesse avoir eu et receu de honnorable homme Anthoine Lebeau marchant boucher, bourgeois de Paris , a ce present, plusieurs sentences, jugemens, pieces, proceddures obtenues par led. Anthoine Lebeau a l’encontre de Jehan Fenault et, entre aultres troys executoires de despens, l’un de la somme de dix livres dix sept solz parisis, dacté du vingtiesme jour de septembre mil cinq cens quarente six, signé De Prast ; l’autre de six livres douze solz six deniers parisis du jeudi tiers jour de mars mil cinq cens quarente deux, signé aussi De Prast, et l’autre de la somme de quinze livres cinq solz parisis, du douziesme jour de janvier mil. [fin de la page, transcription interrompue]





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