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Par devant Guillaume Cadier et Guillaume Cothereau, clercs, notaires du roy nostre sire en son Chastellet de Paris , furent presens et comparurent personnellement venerables et scientificques personnes, maistre Leon Aubert, docteur en la faculté de theologie en l'université de Paris et maistre du college du Cardinal Lemoyne, fondé en lad. université de Paris , et venerables et discretes personnes maistres Pierre Le Coincte, prieur et bourcier, Jehan Parmentier, Jehan Poussin, Nicolle Beguyn, Sebastian Du Monstier, Nicolle Taillet, Guillen Coquet, Jehan Tavernyer, Fremyn Wateblé, Pierre Maçon, Pierre Lebesgue, Fremyn de Martinval, Françoys de Villiers, Pierre Roussel et Jehan Le Coincte, tous maistres ès ars, bourciers dud. college du Cardinal Lemoyne, faisans et representans quant a present la plus grande et saine partie des bourciers dud. college, deuement assemblee pour traicter des affaires et ainsy qu'ilz ont de coustme faire aud. college d'icelluy/ dud. college, aux jours, lieu et heure acoustumez d'une part ; et venerable et discrecte personne maistre Ambroise Cottay, bachellier formé en la faculté de theologie en lad. université et principal dud. college en son nom d'autre part.
Lesquelles parties, esd. noms, ont recongneu et confessé avoir faict et font entre elles les accordz qui s'ensuyvent : c'est assavoir que led. maistre et bourciers dud. college dessus nommez ont permys et souffert et par ces presentes permectent et baillent souffrance aud. Cottay qu'il puisse faire ouverture non fermant au lieu le plus commode qu’il sera advisé par lesd. maistres et bourciers au mur aud. college appartenant, faisant separation d'entre la court dud. college et une petite court et corps d'hostel que tiennent a present les relligieulx, abbé et convent de Sainct-Victor-lez-Paris; lequel corps d'hostel led. Cottay dict tenir a tiltre de loyer desd. de Sainct-Victor, pour, par lad. ouverture, aller et venir par led. Cottay et ses escolliers aux estudes d'icelluy college ; a la charge toutes-voyes que lesd. maistre et bourciers pourront aller et venir par lad. ouverture oud. corps d'hostel toutes et quantesfois que bon leur semblera et que lesd. principal, ses gens et escolliers ne pourront yssir et sortir par aultre porte pour aller en la rue sinon par la porte dud. college. Et, pour ce faire, sera led. Cottay tenu faire murer et estoupper toutes les yssues et huisseries par lesquelles on pourroit yssir et sortir dud. corps d'hostel en lad. rue; et aussi a la charge que lesd. escolliers seront subgectz a toutes disciplines, ordonnances et statuz scolastiques, comme sont les aultres escolliers dud. college; et pourra led. maistre, quant bon luy semblera, faire visitation oud. corps d'hostel, comme il faict a present ès aultres corps d'hostelz dud. college, et, en son absence, led. prieur pourra faire le semblable ; et ne pourra led. Coctay prendre, avoir, tenir ne retirer en sond. corps d'hostel aulcuns enffans qui auront esté et seront residens oud. college, sans le voullloir et consentement du maistre en la chambre duquel ilz auront esté residens. Ces presentes souffrances et permissions faictes aux charges cy-dessus declarees et aussi aux charges et conditions cy après designees. Et en faveur, a la requeste et supplication faicte par led. Cottay et ce ad nutum, et a la charge que led. maistre et, en l'absence dud. maistre, led. prieur, pourront faire estoupper lad. ouverture qui sera ainsi faicte toutes et quantesfoiz que bon leur semblera et sans ce que lad. permission leur puisse tirer a consequence et que lesd. de Sainct-Victor ny aultres puissent alleguer ne prescripre pour raison de ce aulcune possession, joyssance ne servitude a l'encontre dud. college. Et sera led. Cottay tenu acquicter, garentir et rendre indemne led. college de tous empruncts, subsides et aultres charges et impositions que l'on pourroit demander par cy après aud. college, a cause dud. corps d'hostel desd. de Sainct-Victor, sans ce que lesd. du college en soient tenuz en aulcune maniere. Et neantmoings etc. Sitost etc. Promectent etc. Obligent esd. noms etc. Renoncent etc. Faict et passé double, l'an mil cinq cens quarante sept, le samedi vingt deuxiesme jour d'octobre.
Signé en la minute : G. Cadier, G. Cothereau.

Sur un feuillet contenant les principaux éléments des procurations passés par le collège du cardinal Lemoine le 21 novembre 1547, on trouve la mention :
« Led. Cottay et Huguet, nonobstant led. appoinctement desd. de Sainct-Victor et bourciers, ont promis et promectent que, en l’huisserie qui sera faicte en la separation dud. mur, ilz ne pourront mectre verroux ne d’un coste ne d’autre et que ilz bailleront quatre clefz assavoir : aud. maistre, aud. prieur et aux deux plus anciens bourciers, a chascun une.
À la suite, liste des membres du collège :
+ Monsieur Aubert +
+ Pierre Lecoincte, prieur+
+ Jehan Parmentier +
+ Nicolle Beguyn +
+ Sebastian Du Moustier +
+ Fremyn de Martinval +
+ Jehan Poussin +
+ Guillain Coquet +
+ Nicole Taillet +
+ Pierre Maçon +
+ Pierre Lebesgue +
Raoul Papin
+ François De Villiers +
+ Jehan Lecoincte +
Nicole Beaupigner
+ Nicole Delagorgue +
+ Fremyn Wastebled +
Jehan Tavernier
+ Pierre Roussel +




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