Accord entre les boursiers du collège du Cardinal Lemoyne de Paris et des vignerons et laboureurs.



Collège du Cardinal Lemoine – Accord et titre nouvel
faict grosse pour lesd. bourciers [1] Par devant Guillaume Cadier et Guillaume Cothereau, clercs, notaires du roy nostre sire, de par luy creez, ordonnez et establiz en son Chastellet de Paris, furent presens et comparurent personnellement venerables et discrettes personnes maistre Pierre Le Coincte, prieur, Jehan Parmentier, Jehan Poussin, Nicole Beguyn, Sebastien Dumonstier, Nicole Taillet, Guillin Coquet, Pierre Maçon, Pierre Lebesgue, Nicolas Delagorgue, Fremin de Martinval, François de Villiers et Pierre Roussel, tous boursiers seculiers et escolliers du college du Cardinal Le Moyne fondé en l’Université de Paris , faisans et representans quant a present, comme ilz disoient, la plus grande et seyne partie des boursiers dud. college, estans a present en ceste ville de Paris , deuement congregez et assemblez ou son de la cloche en la salle dud. college, en laquelle ilz ont accosutumé de eulx congreger et assembler pour traicter par eulx des besongnes, negoces et affaires de leurd. college, pour et ou nom d’icellui college d’une part ; et Jehan Rossignol l’aisné, Pierre Rossignol pere et filz, Pierre Dagueron, Christophle Rossignol, Estienne Rossignol, Loys Tresteau, Estienne Paulle, Jehan Rossignol le jeune, Jehan Chibon, en son nom a cause de Marguerite Bricaulde a present sa femme, auparavant vefve de feu Gilles Rossignol son premier mary, tous vignerons et laboureurs demeurant a Sigy en Brye(1), Pierre Rossignol, Jehan Hoguelin et Pierre Benoist, vignerons demourans a Nampteul-soubz-Meaulx(2), tous en leurs noms et encores led. Jehan Rossignol le jeune ou nom et comme tuteur et curateur des enffans myneurs d’ans de luy et de feue Michelle Bagault [2] jadiz sa femme en premieres nopces, et encores led. Chibon ou nom et comme soy faisant et pourtant fort des enffans et heritiers de feu Gilles Rossignol premier mary de lad. Marguerite Bricaulde et d’icelle Marguerite ; et encores led. Christophle Rossignol ou nom et comme tuteur et curateur des enffans myneurs d’ans de feu Estienne Rossignol l’aisné, son pere, Martin Delagranche, vigneron et tonnelier demourant a Quincy(3), en son nom et comme ayant les droictz de Anthoine Michelet et aultres, Christophle Courtan, laboureur demourant a Meaulx , ou nom et comme soy disant avoir les droicts par transport de feuz Sebastien et Gilles Rossignolz d’aultre part ; disans lesd. parties comparans esd. noms, mesmes lesd. prieur et boursiers, que ilz auroient obtenu lettres royaulx adressantes a nous prevost de Paris , conservateur des privilleges royaulx de l’Université dud. lieu a nostre lieutenant et estoient en voye d’en obtenir aultres pour faire casser, rescinder et adnuller certain bail faict par leurs predecesseurs prieur, boursiers et escolliers dud. college du Cardinal Le Moyne pour le temps et espace de quatrevingtz dix neuf ans, ou autre temps perpetuel, de la quantité de huict arpens de terres labourables appartenans ausd. du college assis a Magny près Crecy(4), en une piece estans de present plantez en vigne au lieudit Les Plastrieres tenans d’une part et d’autre en partie aux terres labourables appartenantes ausd. prieur et boursiers et en autre partie aux terres labourables de La Thuyllerie [3] aboutissant d’un bout sur le grand chemyn par lequel on va de Meaulx aud. Crecy et d’aultre bout aux terres labourables desd. prieur et boursiers, en la censifve d’iceulx maistre et boursiers dud. college du Cardinal Le Moyne ; led. bail faict par les predecesseurs prieur et boursiers dud. college pour le temps de IIIIxx XIX [99] ans commençans au jour saint Martin d’iver mil Vc dix-huict a Jehan Rossignol l’aisné, Georges Maheu, Estienne Rossignol, Gilles Rossignol, et Jehan Rossignol le jeune laboureurs demourans, c’est assavoir : lesd. Rossignol aud. Sigy en Brye et led. Maheu a Montigny, parroisse de Coilly(5), et ce pour le pris de six livres t. qu’ilz en auroient promis payer de loyer pour chacune desd. quatrevingtz dix neuf annees au jour saint Martin d’iver ; et pour ce faire lesd. prieur et boursiers voulloient faire casser et rescinder led. bail par leurs requestes, demandes et conclusions contenantes que led. college auroit esté enormement laisé et deceu, et que lesd. terres auroient esté plantez en vigne au grand prejudice et dommaige desd. boursiers et aultres choses qu’ilz esperoient et pretendoient alleguer ; et par lesd. Jehan Rossignol l’aisné, Pierre Rossignol pere et filz, Pierre Dagueron et consors dessus nommez, estoit dict et soustenu au contraire et que lesd. terres estoient du tout essartees et de nulle valleur lors desd. bail et prinses ; et que lesd. boursiers dud. college ne pouvoient trouver a qui les bailler, et n’auroient trouvé gens qui en eussent tant offert bailler que lesd. Jehan Rossignol l’aisné, George Maheu, Estienne Rossignol, Gilles Rossignol [4] et Jehan Rossignol le jeune avecques lesquelz ilz auroient expressement convenu et accordé qu’ilz les feroient mectre en bonne nature de vigne selon et ainsi qu’il apert plus a plain par led. bail a quatrevintz dix neuf ans dessus dacté, transcript vers la fin de ces presentes et que partant, lesd. predecesseurs boursiers n’auroient esté deceuz ne lezés et que, en vertu de leursd. lettres royaulx ilz eussent esté et pouvoient estre deboutez ensemble de leurs requestes, demandes et conclusions. Finablement, lesd. parties comparans esd. noms de leurs bons grez, pures, franches et liberalles voluntez, propres mouvemens et de leurs certaines sciences, sans force, fraulde, erreur, decepvance, contraincte ne seduction aulcune, mesmes lesd. prieur et boursiers dessus nommez pour le prouffict dud. college faire et dommage en aultres choses eviter, après en avoir par eulx conferé a leur conseil, considerans les grandz fraiz qu’il eust convenu faire pour la cassation et rescision dud. contract de bail a quatrevingtz dix neuf ans, et que l’issue et evenement dud. procès estoit fort incertaine, pour obvyer aux fraiz et mises qui en fussent [sic] pu ensuyvir, norrir paix et amour entre lesd. parties et redimer vexations si comme ils disoient, [5] recongnurent et confesserent en la presence et par devant lesd. notaires comme en droict jugement par devant nous et par ces presentes recongnoissent et confessent en et sur les choses dessusdictes, circonstences et deppendences d’icelles, après avoir leu led. bail cy après escript, avoir traicté, chevy, transigé, composé et appoincté ensemble en la forme et maniere quy s’ensuict : c’est assavoir que lesd. prieur et boursiers après que led. bail a IIIIxx XIX ans cy après transcript leur a esté leu et donné a entendre de mot a mot, par l’un desd. notaires en la presence de l’autre, recongnurent et confesserent avoir loué, gree, ratiffié, confirmé et approuvé, et par ces presentes, louent, greent, ratiffient, conferment, approuvent et ont pour agreable led. bail a IIIIxx XIX ans desd. huict arpens de terre cy après transcript pour le temps qui en reste a escheoir d’iceluy, voullans, consentans et expressement accordans qu’il vaille, tiegne et sortisse son plain et entier effect, et le promectent tenir et entretenir, sans jamais aller ne venir au contraire, en aulcune maniere et ce pour led. temps qui reste a escheoir dud. bail, duquel la teneur ensuict :
' Par devant Jehan Dupré et Jehan Davy notaire du roy nostre sire par luy ordonnez et establiz en son Chastellet de Paris, furent presens en leurs personnes venerables et discrettes personnes maistres Pierre Boussart, Pierre Baillet, Pierre Bethouart, procureurs, Jacques Roussel, Adryen Ducastel, Michel Rousse, Jehan Morel, Anthoine Fabri, Landry Macyot et Nicole Grongnee [6], tous boursiers du college du Cardinal Le Moyne fondé a Paris , lesquels de leurs bons grez, bonnes voluntez, propres mouvemens, certaines sciences et sans contraincte aulcunes, eulx sur ce bien conseillez, pourveuz, advisez et deliberez, si comme ilz disoient, recongneurent et confesserent en la presence et pardevant lesd. notaires comme en droict jugement etc. avoir baillé a tiltre de loyer d’argent, du jour saint Martin d’iver dernierement passé jusques a quatrevingtz dixneuf ans après ensuivans finiz et accompliz et promectent esd. noms, garentir, delivrer et deffendre envers et contre tous en jugement et hors et partout ailleurs ou il appartiendra, aux propres coustz et despens dud. college de tous troubles, destourbiers et aultres empeschemens quelzconques a Jehan Rossignol l’aisné, Georges Maheu, Estienne Rossignol, Gilles Rossignol et Jehan Rossignol le jeune, laboureurs, demourans, c’est assavoir : lesd. Rossignol a Sigy en Brye et led. Maheu a Montigny, paroisse de Coilly, a ce presens, preneurs aud. tiltre pour eulx, led. temps durant, la quantité de huict arpens de terre en une piece ausd. bailleurs appartenans a cause de leurd. college, assis au terrouer de Magny ou lieu dit Les Plastrieres, tenans d’une part ausd. bailleurs et d’autre part aux terres de La Thuillerye et plusieurs aultres, aboutant d’un bout par hault au chemyn de [7] Meaulx et d’autre bout par bas ausd. bailleurs, pour desd. huict arpens de terre joyr par lesd. preneurs led. temps de quatrevingtz dixneuf ans durant aud. tiltre. Ce bail faict moyennant et parmy le pris et somme de six livres t. que de loyer par chacune desd. annees lesd. preneurs en seront tenuz, chacun pour le tout, sans division, rendre et payer ausd. bailleurs, a leurs successeurs procureurs et receveurs ou au porteur des lettres pour eulx, en leur college en ceste ville de Paris au jour saint Martin d’iver, premier payement escheant au jour sainct Martin d’iver prochainement venant et ainsi en continuant aud. jour et terme sainct Martin d’iver led. temps durant ; a la charge que lesd. preneurs seront tenuz planter et allucher(6), en vigne lesd. huict arpens de terre dessus declarez, iceulx entretenir en bonne nature de vigne et, a la fin du temps, les rendre en bon labour bien peuplees de montees d’eschallatz. Lesquelz bail et toutes et chacunes les choses dessud. et en ces presentes declarees, contenues et escriptes, lesd. bailleurs esd. noms, promirent et jurerent avoir pour bien agreables, tenir fermes et estables, les entheriner, entretenir et du tout selon leur forme et teneur acomplir, sans jamais par eulx contrevenir en aulcune maniere, ainçoys rendre, payer a pur, a plain et sans aulcun plaict ou procès, tous coustz, fraiz [8] missions, despens, dommaiges et interestz qui faictz seroient par deffault des choses dessusd. non accomplies, soubz l’obligation des biens, revenu et temporel dud. college qu’ilz en ont soubzmis et soubzmectent pour ce du tout a fournir, de acomplir les choses dessusd. et chacune d’elles, renonçant a toutes choses quelzconques a ces lettres contraires l’effect et contenu d’icelles. Faict l’an mil cinq cens dixhuict [1519 n.s.], le lundi troisiesme jour de janvier. Ainsi signé : Dupré et Davy '
Et d’abondant, lesd. prieur et boursiers dud. college dessus nommez, en tant que mestier est ou seroit, ont baillé, ceddé, transporté et delaissé et par ces presentes baillent, ceddent, transportent et delaissent a tiltre de loyer, rente et pension amphiteoticque pour le temps qui reste a escheoir desd. quatrevingtz dixneuf ans selon led. bail dessus transcript et promectent oud nom garentir de tous troubles et empeschemens quelzconques ausdictz Jehan Rossignol l’aisné, Pierre Rossignol pere et filz, Pierre Dagueron, Pierre Rossignol, Christophle Rossignol, Estienne Rossignol, Estienne Paulle, Pierre Benoist, Jehan Rossignol le jeune, Jehan Chibon, Martin Delagranche et Christophle Courtain, comparans esd. noms, ce acceptans pour eulx, leurs hoirs et ayans cause, lesd. huict arpens de terre dessus declarez a present plantez en vigne. Et moyennant ce, [9] iceulx Jehan Rossignol l’aisné, Pierre Rossignol le jeune pere et filz [sic], Dagueron et consors esd. noms, l’un pour l’autre esd. noms et en chascun d’iceulx noms seul et pour le tout, sans division ne discussion, renonçans aux benefices de division, ordre de droict et de discussion, promisrent et gaigerent et par ces presentes seront tenuz, promectent et gaigent, pour et au lieu des six livres tournois de loyer mencionnees aud. bail dessus transcript, payer et continuer par chacun an ausd. prieur et boursiers, leur procureur, recepveur ou au porteur de cestes pour eulx, dud. temps qui reste a escheoir desd. IIIIxx XIX ans, en ceste ville de Paris en leurd. college, douze livres tournois au jour sainct Martin d’iver qui est d’augmentation, oultre le contenu oud. bail cy-dessus transcript, quinze solz tournois pour chascun arpent. Et oultre promisrent et gaigerent et, par ces presentes seront tenuz, promectent et gaigent, esd. noms et en chacun d’iceulx noms seul et pour le tout, sans division ne discussion comme dessus, rendre, payer et continuer doresnavant par chacun an ausd. boursiers, leur procureur, recepveur ou au porteur de cesd. presentes lettres pour eulx, au jour sainct Martin d’iver, quatre deniers parisis de cens pour chascun arpent et ce pendant led. temps qui reste a escheoir de quatrevingtz dixneuf ans mencionnez aud. bail cy devant transcript, led. cens portant lotz, ventes, saisines, amandes et de la condition et nature des cens acoustumez estre payez en la terre et seigneurie desd. prieur et boursiers dud. College du Cardinal Le Moyne [10] dessusnommez en leur hostel seigneuryal de Maigny, sur peine de l’amende acoustumee ; et lesquelz huict arpens de vigne, lesd. preneurs esd. noms seront tenuz entretenir en bon estat et labeur ; et a la fin dud. temps, les rendre selon la teneur dud. bail cy-dessus transcript. Et ont ces presentes esté passees et accordees a la charge que chascun desd. preneurs esd. noms joyra des pieces de vigne qui leur appartiennent esd. huict arpens dessus declarez selon les partaiges qu’ilz en ont faictz entre eulx et selon les successions qui leur sont escheues par les deces des premiers preneurs denommez aud. bail qui sont deceddez et selon les branches et estoc dont ilz sont descenduz et aussi par le moyen des droictz qui leur apartiennent a juste tiltre et sans riens y innouver ne immuer en quelque sorte et maniere que ce soit, nonobstant les presentes transactions, chevissances et accords. Et pour la corroboration, confirmation et plus grande approbation du contenu en ces presentes, lesd. preneur et boursiers veullent et consentent ces presentes estre decrettees et esmologuees par le supperieur, selon et ainsi qu’il apartiendra. Et pour en consentir et accorder, requerir et demander l’esmologation et decret par tout ou il apartiendra, lesd. parties comparans [11] esd. noms, ont faict, nommé, ordonné, constitué et estably leurs procureurs generaulx et certains messagers especiaulx et yrrevocables, c’est assavoir lesd. prieur et boursiers maistres [en blanc] et lesd. Jehan Rossignol l’aisné et consors dessusnommez esd. noms maistres [en blanc] ausquelz et a chascun d’eulx seul et pour le tout respectivement, lesd. parties comparans esd. noms respectivement ont donné et donnent plain povoir, puissance auctorité et mandement especial et yrrevocable de ce faire et tout ce que au cas apartiendra et sera necessaire. Et partant lesd. parties comparans esd. noms sont hors de court et de tous proces meuz et esperez a mouvoir pour raison des choses susdictes et les deppendances, sans despens, dommages et interestz ne restitution de fruictz d’une part ne d’aultre, car ainsi a esté dict, convenu et accordé entre lesd. parties comparans esd. noms. Promectans lesd. parties comparans esd. noms par les foy et sermens de leurs corps pour ce par elles et chascune d’elles baillez et mys corporellement ès mains desd. notaires comme ès nostres souveraines pour le roy nostred. sire, ces presentes et tout le contenu en icelles avoir aggreables, tenir fermes et estables a tousjours sans jamais a nul jour aulcunement [12] y contrevenir, soit par voye d’erreur, d’ignorence, de decepvance, lezion ne convention ny aultrement en quelque sorte et maniere que ce soit, ainçoys rendre et payer l’une partie a l’autre esd. nom, chacune d’elles en droict soy, tous coustz, fraiz, missions, despens, dommages et interestz qui faictz, euz, souffertz, soustenuz et encourruz seroient ou deffault de payement en icelles pourchassans et requerans, et de tenir, entretenir, entheriner et accomplir tout ce que dessus est dict et en ces presentes lettres contenu et escript, soubz l’obligation et hipothecque de tous et chascuns leurs biens et de ceulx de leurs hoirs, successeurs et ayans cause, revenu et temporel dud. college presens et advenir qu’ilz, esd. noms, chascun en droict soy, mesmes lesd. Jehan Rossignol, Courtain et consors dessus nommez esd. noms et en chascun d’iceulx noms seul et pour le tout, sans division ne discusssion, en soubzmirent et soubzmectent pour ce du tout a la justice, jurisdiction et contraincte de lad. prevoste de Paris et de toutes aultres cours, justices et jurisdictions ou veuz, seuz et trouvez seront ; et renoncerent, en ce faisant, expressement lesd. parties comparans esd. noms par leursd. sermens [13] et foy, a toutes exceptions de deceptions, dolz, frauldes, baratz, cautelles, cavillations, noms, raisons, actions, deffences, oppositions, graces, reliefz, cessions, impetrations, dispensations, absolutions et a toutes aultres choses generallement quelzconques que l’on pourroit dire, proposer et alleguer contre ces presentes lettres, l’effect et contenu d’icelles, mesmes lesd. Rossignolz, Dagueron, Courtain et consors dessus nommez eds. noms aux benefices de division, ordre de droict et de discussion et oultre renoncerent toutes lesd. parties comparans esd. noms au droict disant ' general renonciation non valloir '. En tesmoings. Faict et passé a Paris multiples ; c’est assavoir par lesd. prieur et boursiers dessusnommez, Jehan Rossignol l’aisné, Pierre Rossignol pere et filz, Pierre Dagueron, Pierre Rossignol, Hoguelin, Christophle Rossignol, Estienne Rossignol, Tresteau, Paulle, Benoist, Jehan Rossignol le jeune et Chibon esd. noms en la salle dud. College du Cardinal Le Moyne, le mardi tiers jour de janvier l’an mil cinq cens quarante sept [1548 n.s.] et par led. Martin Delagranche esd. noms le jeudi Xe jour de may, et par led. Christophle Courtain, le mercredi XXIIIIe jour d’octobre l’an mil cinq cens quarente huict.
[Signé] G. Cadier au-dessous : vingt solz de vacations.





Notes :

(1). Sigy en Brie : en raison de la localisation des divers autres domiciles des intervenants, ' Sigy ' doit être lu ' Ségy ' ancienne paroisse dont le nom a disparu à la suite de divers regroupements. Ségy, devenue commune du canton de Crécy-en-Brie, a en effet été réunie à Quincy , sa voisine, en 1807 sous le double nom de Quincy-Ségy (cf. Ad. Joanne, Géographie de Seine et Marne, Paris, 1878), puis, à partir de 1923, sous celui de Quincy-Voisins. Voir Henri Stein, Dictionnaire totpographique du département de Seine-et-Marne, Paris, 1954. — (2). Nampteul-soubz-Meaulx : il s’agit de l’actuelle commune de Nanteuil-lès-Meaux (canton et arr. de Meaux ) ; cette paroisse faisait partie du doyenné de Crécy-en-Brie. — (3). Quincy : comme Sigy, cette ancienne paroisse, avec fief et manoir, faisait partie du doyenné de Crécy-en-Brie. — (4). Magny : cette ancienne paroisse appartenait au doyenné de Crécy-en-Brie ; auj. commune sous le nom de Magny-le-Hongre ; H. Stein, op. cit. ne cite pas de lieux-dits Les Plâtrières et La Tuilerie sur la paroisse de Magny ; l’orthographe ' Maigny ' est fréquente. — (5). Coilly : anc paroisse du doyenné de Crécy ; auj. commune du canton de Crécy-en-Brie, sous le nom de Couilly-Pont-aux-Dames ; H. Stein, op. cit. ne cite pas de lieu-dit Montigny sur la paroisse de Couilly-Pont-aux-Dames . — (6). allucher, aluchier, alucher : verbe d’origine incertaine, attesté à la fin du XIIe siècle ; 1) semer, cultiver ; 2 ) entretenir, favoriser, nourrir ; 3) séduire : cf. A.J. Greimas et T.M. Keane, Dictionnaire du moyen français, Paris, 1992.



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