Transport de rentes par Pierre Guillemeaux et Jehan Lullier, bouchers des Arcis, à Anthoine Rancher, aussi boucher de ladite boucherie, de 10 s. t. de rente faisant les deux tiers de 15 s. que les susdits avaient acquis ensemble le 22 avril 1496 de Jeanne, veuve de Jean Tillier l’aîné et Jehan Tillier le jeune, son fils, pour la somme de 10 l. t. en conservant à ladite veuve et son fils la grâce primitivement donnée. Acte passé en la présence de Jehan Bonnet et Georget Berger.
Le XXIIIIe jour d’octobre l’an mil IIIIc IIIIxx XVIII, en la court du Roy notre sire a Tours
, personnes establiz Pierre Guillemeaux et Jehan Lullier, bouchers de la boucherie des Arciz de ceste ville de Tours
soubzmectans eulx leurs hoirs etc. lesquelx ont cougneu et confessé en ladite court avoir cedé, delaissé et transporté et encores par le teneur de ces presentes lettres cedent, delaissent et transportent desapresent a toujoursmais a heritage a Anthoine Rancher aussi boucher de ladite boucherie ace present et acceptant pour lui ses hoirs etc la somme de dix solz t. de rente saisine les deux deux tiers de quinze solz t. de rente annuelle paiables chacun an aux termes et festes de noël et de Saint Jehan Baptiste par moitié que lesditz vendeurs et acheteurs establiz et Rancher acquistrent ensemblement chacun d’eulx parties des le XXIIe jour d’avril mil IIIIC IIIIXX XVI apres pasques de Jehanne, vesve de feu Jehan Tillier l’esné et Jehan Tillier le jeune son filz demourant en la paroisse de Saint Estienne de Tours
. Et lequelx XV s. de rente lesditz vesve et son filz ont assis et assignez espicialement sur tous telz droiz et actions pars et porcions qu’ilz avoient ces assavoir icelle vesve de son acquest et sondit filz par succession et autrement en une piece de terre contenant deux arpens de terre ou environ situee en la paroisse de Saint Pierre des Corps
ou fief des doyen et chappictre de l’eglise de Tours
, joignant d’un long aux terres de feu Felon, d’autre long aux terres de La Rabaterie, d’un bout aux terres feu Cavelier et d’autre bout aux terres de Deagua. Item sur la quarte partie par divis d’une maison et appartenances escheue audit Jehan Tillier le jeune de la succession de son feu pere situee en ladite paroisse de Saint Estienne ou fief du tresorier de ladite eglise de Tours
, joignant ladite porcion de maison d’une part a la maison qui fut a feu maistre Guillaume de Cerisay, d’une autre part a la porcion de Jehan Tillier l’esné et d’autre part aux vielz murs anciens qui sont entre ladite maison et une maison appartenant a Pierre d’Angomare. Et generalment sur tous et chacun leurs autres biens meubles et immeubles presens et a venir et sur chacune partie et porcion diceulx pour le tout sans division de partie et sans ce que l’espicialte et generalte puissent nuyre ou preiudicier l’une a l’autre ainsi que par les lettres dudit acquest ce peut et pourra plus a plain apparoir avecques ou delaissent et transportent lesdiz establiz audit Rancher les arrerages qui a iceulx establiz sont et pevent estre deuz diceulx X s. de rente du temps passé. A autre etc par nom et tiltre de ce present transport, lequel a esté et est fait pour et moyennant la somme de dix livres t. que lesditz establiz ont confessé avoir eue et receue dudit Anthoine Rancher auparavant s’est fait et dont et de cedit transport iceulx establiz et chacun d’eulx se sont tenuz et tiennent par devant nous a contens et pout bien paiez et en ont quicte et quictent ledit Rancher et les siens et lesditz X s. t. de rente et arrerages deuz diceulx ainsi transportez dudit temps passé ont lesditz establiz promis et promettent garantir, sauver et deffendre au regart de leur fait et obligeant etc tant seullement audit Anthoine Rancher a sesditz hoirs etc envers et contre tous et delivrer de tous empeschemens quelzconques a tousjoursmais nonobstant etc. en gardent toutesvoyes par ledit Rancher la grace telle que iceulx establiz et Rancher ont donnee ausditz vesve feu Tillier et son filz de povoir admortir lesditz XV s. t. de rente et qu’elle est declaree es lettres de leur acquest dont dessus est fait mencion. Et quant etc lesditz establiz ont obligé et obligent eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy etc. Presens Jehan Bonnet et Georget Berger tesmoings ace appellez.
[Signé] Jaloignes J.
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