Inventaire après décès de Jacques Bigot (8)
Mardi 1er décembre 1587 matin : suite de l’inventaire du stock et des dettes actives
La suite de l’inventaire après décès de Jacques Bigot se trouve sous la date du mercredi 2 décembre 1587 matinée.



[p. 37, f. 19a] Et le mardi 1er decembre 1587, après midi, par devant nous Françoys Guyonniere, procureur au siege presidial de cette ville de Tours et Vincent Patrix, notaire royal aud. Tours , commissaire en ceste partie convenuz et depputez, ainsi qu’il appert par appoinctement donné par Monsieur le Prevost et juge ordinaire aud. Tours , le 24e du moys de novembre dernier passé, qui sera inseré a la fin du present inventaire, a l’assignation prinse a ce jourd’huy par lesd. parties, actendu la feste qui estoit le jour d’hier, jour et feste de sainct André, pour reverance de laquelle ils avoyent differé de voulloyr faire procedder a l’execution dud. appoinctement a lad. assignation qui, a cest effet avoyt esté baillee aud. Tours , se sont comparuz en la maison ou est deceddé led. deffunct sieur de Bois-Jhesus, sise et situee en la paroisse Saint-Pierre-du-Boille, en la place de la place Foyre-le-Roy, dame Jehanne Caillouet, veufve dud. deffunct sieur de Bois-Jhesus, tant en son nom que comme curatrice de Jacques Bigot, filz dud. deffuct et d’elle, en sa personne ; honorable homme Bonaventure Bigot, marchant et bourgeois de ceste ville de Tours , frere dud. deffunct, ou nom et comme curateur dud. Jacques Bigot quant au faict dud. inventaire et partaige dont est question, aussi en personne ; le sieur Aulle Galland et dame Renée Bigot, sa femme, et le sieur Michel Maldant, mary et curateur de dame Françoise Bigot, sa femme, aussi en leurs personnes ; tous les dessusdits héritiers dud. deffunct sieur de Bois-Jhesus. Après lesquelles comparutions, lesd. parties cy-dessus esd. noms, nous ont requis procedder a l’execution dud. appoinctement, et, en ce faisant, continuer l’inventaire cy-devant encommencé par deffuntz maistres Michel Lebrun et Jehan Becquerel, pour ce qui reste a inventairer, que lesd. parties ont dict estre aulcunes marchandises ; lesquelles lad. veuve a dict depuis le decès desd. deffuntz Lebrun et Becquerel avoir esté faict venir [p. 38, f. 19b] venir de la ville de Nantes par Pierre Leonard, facteur et demourant en ceste maison ; et, au surplus, des papiers, tiltres et enseignemens delaissez par led. deffunct sieur de Bois-Jhesus et commungs entre lesd. parties, ensemble les meubles et autres choses censees et reputees de ceste quallité ; ce qui a esté par nous faict, executant nostred. commission en la forme et maniere que s’ensuict c’est assavoir le tout sans prejudice etc. respectivement des droitz desd. parties et de leur protestation et reservation par eulx faites par led. appoinctement portant nostredicte commission.
[ Signé :] B. Bigot, Maldant, J. Caillouet, Gallant.
Cedulle VIIIc IIIIxx V escuz XIII solz (885 écus 13 s.)
Premierement, un ceddulle des sieurs Oratio Pestelasse, Gaspart Millio et compagnons, marchans demeurant a Lion [Lyon ], dattee du huitiesme jour d’apvril, an present 1587, montant la somme de 885 écus 4 s. 4 d. d’or, qui sont 13 solz tournois, laquelle somme lesd. marchans ont confessé debvoyr et promys payer aud. sieur Aulle Galland dedans les payemens de la foyre de Toussaints que l’on comptera 1588, ainsi qu’il appert amplement par lad. ceddulle et pour les causes d’icelle et laquelle ceddulle led. sieur Galland a declairé avoir esté conclue au moyen du prest des deniers de la comunicté de dud. deffunt et desquels deniers lad. Caillouet l’avoyt chargé et que estoyent deniers de difficile mise a l’occasion du decry. Dont et de tout lesd. parties presentes sont demeurees a ung et d’accord. Lad. ceddulle cothee au doz par VIIxx XVII (157/1)
[ Devant cet article : a]

Ensuyt la marchandise retournee dud. Nantes par led. Leonard, come a esté cy-dessus declairé ; pour laquelle appretier, lad. veuve et autres parties cy-dessus ont convenu des personnes de sires René Degennes et Simon Girault, marchans de draps de soye demourant audict Tours .
[p. 39, f. 20a]
Lesquelz convenuz ont esté fait veoyr et comparoir par led. Delalande, sergent royal, priseur et vendeur ; desquelz convenuz en la presence et du consentement ded. parties, avons prins et receu le serment de bien et fidellement priser et appretier lad. marchandise qui leur sera a cest effet montree et representee, ce qu’ilz ont promis, dit, juré faire ; de toute laquelle la description et appretiation s’ensuyt :
Premierement sept pieces de taffetas Haullande de couleur, poizant ensemble trente et une livres et demye, poix de marc(1) a raison de appretiee a la raison de cinq escuz ung tiers pour chacune livre, revenant ensemble a la somme de cent soixante et huict escuz : CLX VIII éc. (168 écus)
Marchandises ab
Item, deux pieces pou de soye noyre en huit filz, poyzant ensemble vingt trois livres et demye, appretiees a raison de trois escuz dix solz pour chacune livre, revenant ensemble a la somme de soixante quatorze escuz vingt cinq solz tournois : LXXIIII éc. XXV solz (74 écus 25 sols) b
A une des deux pieces pezant xiiii livres xi onces, a lad. raison de iii écus x sols, revient a [en blanc] l’autre piece au [en blanc]
Item, une autre piece de pou de soye noyre, telle quelle, poyzant six livres treize onces, tenant seize aulnes, troys quartiers, appretiee a raison de ung escu l’aulne, revenans ensemble a la somme de XVI escuz XLV solz (16 écus 45 s.t.)

b Item, une autre piece de taffetas noyr six quatre filz fortz sans eau, tenante quarente une aulnes et demye appretiee a raison de vingt sept solz pour aulne, revenans a XVIII escuz XL solz VI d. (18 écus 40 sols 6 deniers)

b Item, une autre piece de taffetas noyr, aussi quatre filz fortz avec eau, tenant vingt six aulnes et demye, appretiee a raison de vingt quatre solz l’aulne, revenans ensemble a la somme de dix escuz trente six solz t. cy : X escuz XXXVI solz. (10 écus 36 sols)

a
IIc IIIIxx viij escuz XXVI s. VI. d. [288 écus 26 sols 6 deniers]
[p. 40, f. 20b] Item, deux restes de taffetas, l’un gris et l’autre vert, tenant ensemble vingt sept aulnes, appreciez a vingt deux solz l’aulne, l’un portant l’aultre, revenant a la somme de neuf escuz cinquante quatre solz t. cy : IX escuz LIIII solz. (9 écus 54 sols)
a Item, quatre pieces de taffetas noyr frizez, avec une autre piece de taffetas griz, telles quelles, tenant ensemble 88 aulnes appretieez, l’un portant l’autre a raison de quarante solz l’aulne, revenant a la somme de cinquante huict escuz quarante solz t. : LVIII escuz XL s. (58 écus 40 sols)
ab Item, une piece de vellours noyr a bortz a filz tirez et couppez, tenant dix sept aulnes deux tiers, appretié a raison de ung escuz dix sols. t. revenant a la somme de XX escuz XXXVI s. VIII d.t. (20 écus 36 sols 8 deniers t.)
b Item, deux autres pieces de vellours noyr a la grice, telles quelles, tenant trente troys aulnes, appretiees a raison de ung escuz et demy l’aulne, revenant a la somme de quarante neuf escuz et demy : XLIX escuz et demy
ab Item, une piece de burat noyr houppe, tenant vingt aulnes, a raison de 25 s.t. l’aulne, revenant ensemble a la somme de huyt escuz ung tiers : VIII escuz I tiers (8 écus 1 tiers)
a Item, deux pieces de buratz croizez noyr de Flandre , appretiees chacune piece, l’une portant l’autre, quatre escuz et demy, revenant a neuf escuz, cy : IX escuz (9 écus)
ab Item, huit paires de bas de soye noyre retaintz, telz quelz, appretiez, l’un portant l’autre, chacun troys escuz, revenans a XXIIII escuz (24 écus)
a
C IIIIxx escuz VIII deniers. [180 écus 8 deniers]

'Toutes lesquelles marchandises cy dessus inventariees et appretiees ont esté mises es mains de lad. dame Caillouet dont elle [p. 41, f. 21a] s’en est chargee et d’icelle, partant, led. Leonard, facteur, deschargé.
Et, sur ce que led. sieur Maldant a remonstré qu’il avoit cy devant et a la derniere assignation desd. deffuncts Lebrun et Becquerel, et par le dernier article d’icelle, esté chargé de tous pappiers inventoriez par iceulx Lebrun et Becquerel, lesquelz neantmoings il avoit dudepuis renduz a lad. veufve, a requis, partant, d’iceulx pappiers estre deschargé ; ce qui a esté recongneu par lad. veufve, laquelle a esté d’accord iceulx avoir en sa possession et, partant, du consentement d’icelle veufve Bigot, oud. nom de curatrice et Gallant, donne descharge led. [i.e. aud.] Maldant desd. pappiers.
Et pour la nuyt intervenue, avons continué l’assignation a demain matin heure de huit attendant neuf heures, ce requerant lesd. parties, lesquelles demeurent inthimees.





Notes :

(1). Livre poids de marc : à Paris et dans toutes les villes d’Europe , quand on parle d’une livre poids de marc on l’entend toujours d’une livre de 16 onces ou de 2 marcs. (Savary des Brûlons, Dictionnaire du commerce ad loc.)



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