1588, 4 janvier — Tours

France, Tours, AD 37, 3E2/41

Statut :
Transcription :

Inventaire après décès de Jacques Bigot (15)
Lundi 4 janvier 1588 : reprise de l’inventaire des dettes actives.
La suite de l’inventaire après décès de Jacques Bigot se trouve sous la date du mardi 5 janvier 1588 matinée.



[p. 97, f. 49a]
Et led. jour de lundi 4e de janvier 1588, en lad. maison dud. deffunct, se sont comparuz lad. veuve en personne, le sieur Bigot en personne et lesd. sieurs Galland et Maldant, tant pour eulx que leurs femmes aussi en personnes, en l’assignation a eulx baillee a lad. heure et jour, comme appert en l’assignation preceddante ; après lesquelles comparutions, lesd. parties nous ont requis procedder au negoce de nostre commission et, en ce faisant, inscripre ce qui avoyt esté receu des ceddulles cy-devant inventoriees par lesd. deffunctz Lebrun et Becquerel et qui estoyent deslivrees en marchandises, desquelles ceddulles, signament de celle du sieur François Rouillard, invantoriee soubz la cotte VIxxXIII [133], montant la somme de 210 escuz 20 s.t., lad. dame Caillouet a declaré que led. Rouillard avoyt retiré sad. ceddulle et luy avoyt fourny quatre pieces de hault compté et huict filz, poizant 25 livres 4 onces, comme en la presence des parties a esté recongneu et veriffié par la représentation desd. pieces et poix qui en a esté faict et ce a la raison de 14 l.t. la livre, suivant la convention qui estoyt portee par lad. ceddulle et le surplus dud. fournissement avoyt esté faict par led. Rouillard es mains dud. Maldant en deux pieces de taffetas mesme quallité que dessus, poizant 19 livres 10 onces, a lad. raison, et dont led. Maldant, a ce present, a esté d’accord et recongneu estre debiteur au present inventaire, dont l’avons jugé ; et neantmoings, ce requerant lesd. parties, lad. marchandise cy-dessus declaree, ensemble celle qui avoyt esté receue par led. Maldant, demeure appretiee, du consentement desd. parties, a raison de 4 escuz 10 s.t. chacune livre, qui est la mesme appretiation des marchandises de pareille quallité cy-dessus inventoriees et appretiees, et consenty [p. 98, f. 49b] lesd. parties, chacune en leur regard, que a ceste raison ilz en soyent seullement tenuz et comptables revenant ensemble a la somme de CIIIIxxVI [186] escuz LVIII s. IX deniers t.

Debtes actives Ce fait, led. Maldant a declaré qu’il est deub a la communité par les cy-apres nommez, assavoir :
Par les sieurs Jacques Maldant, son pere et Jehan Bulodeau [Belodeau, Bellodeau], son beau frere, par parties montant la somme de 25 escuz 56 sols 3 deniers t. : XXV esc. LVI s. III d.t.
[Devant cet article : a]
Par Fiacre Mannaquyn, passementier demeurant a Paris , pour parties, la somme de 20 escuz 12 solz, 6 deniers t. : XX esc. XII s. VI d.t.
Deschargé le present article suyvant la transaction cy devant declairee Comme aussi led. Maldant a declaré qu’il est deub par les personnes cy-apres, assavoir :
par Berthelemy Brisson, la somme de 2 escuz 28 sols 3 deniers t.
par Pierre Pelletier, la somme de 8 escuz 28 sols 9 deniers t.
par Jean Poissonneau, la somme de 36 escuz 31 sols 9 deniers t.
par Jacques Becquet, la somme de 5 escuz soleil.
par Guillaume Delamyne, la somme de 8 escuz 56 sols 3 deniers t.
[Devant ces articles : a]
Lesquelles sommes cy-dessus revenans ensemble a la somme de 62 escus sol. 6 d.t. [Selon notre calcul, la somme de ces diverses dettes serait de 61 écus 25 sols]
Les dessusd. nommez doibvent payer en marchandise au pris de la trocque, au moyen de quoy, du consentement de toutes lesd. parties et elles ce requerantes, ont reduict lad. somme de 62 escus sol. 6 d.t. a la somme de 40 escuz sol., actendu le hault pris qui exedde [de] plus d’un tiers la juste valleur de lad. marchandise a l’argent contant, partant cy : xl sols t.
LXV escuz VI sols III deniers t. [65 écus 6 sols 3 deniers]
Aussi a led. Maldant declaré que, combien que par led. commissaire cy-devant commis ayt esté inventorié une obligation de Pierre Gouppil et Berthelemy Brisson, soubz la cotte de IIIIxxXV (95) [p. 99, f. 50a] qui avoit esté employee monter [sic pour montant] 141 escuz deux tiers, que neantmoings depuys, ayent [i.e. ayant] veriffié lad. obligation et advisé par entre les parties a certaine tare du contenu d’icelle, ilz avoyent, d’un mutuel consentement, deschargé lad. obligation et icelle endossee de deux escuz et demy seullement ; oultre laquelle desduction, led. Maldant a declaré avoir receu et employé en son compte la somme de 30 escuz, dont les parties ont esté d’accord et, partant, demeure lad. obligation en reste de deub du contenu d’icelle de lad. somme de 109 escuz 10 s.t. et l’article d’icelle obligation soubz lad. cotte de IIIIxxXV deschargé, cy : CIX escuz X solz Obligation ; descharge sur led. article, suivant lad. transaction, de la somme de 51 escuz ; ne reste que 58 escuz 10 solz
Davantage, a led. Maldant declairé avoir naguaires employé aud. compte par luy rendu, la somme de 111 escuz 36 solz t. ; laquelle somme il avoyt receue sur la somme de 160 escuz sol. faisant partie du contenu en l’obligation de Ambroys Millet et Jehan Pillault, inceree aud. inventaire soubz la cotte de VIxxXIIII [134], tellement qu’il ne reste plus de lad. obligation que la somme de 48 escuz 24 sols t., dont et de ce que dessus lesd. parties ont esté a ung et accord ; et, de leur consentement lad. obligation, soubz la cotte de VIxxXIIII [134], deschargee, moyennant la presente declaration qui demeure en son effet, partant cy reste : XLVIII escuz XXIIII sols [48 écus 24 sols]
Obligation ; deschargé le present article pour led. reste du contenu en l’obligation mentionee en l’article soubz la cotte VIxxXIIII (134) et suivant la transaction cy devant mentionnee LVIII escuz X sols t. [58 écus 10 sols tournois] Total de la p. 99 : 58 écus 10 sols
Est comparu Nicolas Bataille, lequel a presenté ung estat et compte de la recepte qu’il a faite de plusieurs ceddulles et autres instrumens qui luy avoyent esté baillez par led. deffunct sieur de Bois-Jhésus soubz son recepisse, signé Bataille et Becquerel notaire, en datte du XIXe janvier 1585. Lequel compte il a requis estre presenté, veu, veriffié, cloz et arresté par lesd. parties, ce que lesd. parties ont consenty ; et, de fait, après avoir esté par lad. dame [Caillouet] représenté led. recepisse, a esté led. compte dud. Bataille veu, veriffié, cloz et arresté et, pour l’arrest d’icellui, led. Bataille trouvé redevable [p. 100, f. 50b] de la somme de 128 escuz 30 sols 9 d.t., laquelle somme il a presentement payee et baillee es mains de lad. dame Caillouet, avec le nombre des ceddulles cy après, assavoir :
de Anthoine Solinhac, marchand demeurant a Montauban , signee Solinhac, du 7 novembre 1584, montant 71 escuz ung tiers, pour marchandise, cottee VIIxxXVII (157/2)(1) [Devant ces articles : a]
une autre, dud. Solinhac, du 10 febvrier 1584, montant 127 escuz 50 solz, pour marchandise, cottee VIIxxXVIII (158)
[Devant ces articles : a]
une autre cedulle de Jehan Levrault, pour et au nom d’Adam Levrault, son pere, du 3 aoust 1584, montant 79 escuz 50 solz, cottee VIIxxXIX (159)
[Devant ces articles : b]
une autre cedulle dud. Adam Levrault, du 8 mai 1584, dont reste a payer 34 escuz sol. cottee VIIIxx (160)
[Devant ces articles : a]
une promesse en pappier, signee P. Martin du 4 juillet 1587, par laquelle led. Martin consent Nicolas Bataille, ou autres ayent charge de sire Bonaventure Bigot, recepvoir la somme de 47 escuz des sieurs Jehan Bodin et Jacques Guyton, suyvant qu’il est applein contenu par lad. promesse, cottee VIIIxxI (161)
[Devant ces articles : b]
IIIIcLII escuz XV sols t. [452 écus 15 sols tournois]
une ceddule de Hellye Delabeyne, en datte du 20e mars 1585, montant 92 escuz sol. 1 s. 10 d.t., et pour raison de laquelle somme led. Bataille a declaré que Pierre et Hellye Delabeyne ont fait leur propre [p. 101, f. 51a] double, par obligation passee par devant Lacoste, notaire aud. Bourdeaulx [Bordeaux] le 13 mars 1586, qui est demeuree es mains dud. Delacoste, parce qu’elle conserne autres particulliers, payable lad. somme dedans le moys de mars prochain, lad. ceddulle cotte par VIIIxxII (162)
[Devant ces articles : b]
Et, pour le surplus desd. ceddulles et condemnation mentionnez par led. compte et renduz par led. Bataille, seront employees au chappitre qui sera par nous cy après fait au rang des mauvaises debtes, ce requerans lesd. parties.
Et quant a la ceddulle et condempnacion de Joseph Mousnyer, led. Bataille a declaré que lesd. pieces sont en la ville de Limoges , ès mains de Leonard Delauze, hoste du Cheval Blanc qui est gardiateur de plusieurs marchandises saisyes sur led. Mousnier et qu’il a baillé pour le neantissement(2) de la somme de 116 escuz 21 sols.
[Devant ces articles : a]
Et, d’aultant que lesd. ceddulles et condemnations cy-dessus inventoriees et rendues par led. Bataille se trouvent avoir esté faites et consues au proffict des sieurs Bonaventure Bigot, Jehan Chereau et compagnons, ont lesd. parties declaré qu’elles leur appartiennent pour avoir esté delaissees et transportees aud. deffunct sieur de Bois-Jhésus par lesd. Bigot et Chereau, ainsy que led. Bonaventure Bigot, present, tant pour luy que pour led. Chereau, a recongneu et confessé ; et attendu ce que dessus, led recepisse dud. Bataille a esté a luy rendu du consentement desd. parties et led. compte par luy rendu paraphé de nous a la requeste desd. parties qui est demouré ès mains de lad. dame et, ce fait et ce requerans lesd. parties, avons continué la presente assignation a demain a sept heures du matin en lad. maison, a laquelle assignation demeurent lesd. parties inthimees. [Signé] Gallant, J. Caillouet, B. Bigot, Maldant.
CXVI escuz XI sols t. [116 écus 21 sols tournois]





Notes :

1. Cette cote (157) a déjà été employée pour une autre cédule (p. 37, f. 19a) celle des sieurs Oratio Pestelasse, Gaspart Millio et compagnons, marchands de Lyon , en date du 8 avril 1587 et se montant à 885 écus 4 s. 4 d. — 2. Neantissement, i.e. nantissement, contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de sa dette.

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