1556, 4 août — Paris

France, Paris, AN Minutier Central, 100/55

Statut :
Transcription :

Testament de Léon Aubert



Sur l’activité de Léon Aubert au sein de la faculté de théologie et comme principal du collège du Cardinal-Lemoine, on consultera : Registre des conclusions de la Faculté de théologie de l’Université de Paris. Tome II : du 26 novembre 1533 au 1er mars 1550 édité et annoté par James K. Farge, Paris, Klincksieck, 1994. Léon Aubert apparaît dès mars 1539. Voir en particulier la note 19 p. 147. Son inventaire après décès, établi par G. Cothereau en août 1556 a été conservé (MC 100/107 : cf. Archives nationales - Minutier central des notaires parisiens Inventaires après décès, t. II (1547-1560) réd. Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, 1997, n° 1227 (carte, vaisselle d’argent, bibliothèque…) Voir également Farge, James K., Le Parti conservateur au XVIe siècle : Université et Parlement à Paris à l’époque de la Renaissance et de la Réforme, Paris, Collège de France, 1992. Les chiffres entre crochets correspondent aux pages du document ici transcrit. Étude C/55 (Guillaume Cothereau) [1] Faict led. brevet Par devant Anthoine Becquerel et Guillaume Cothereau, clercs notaires du roy nostre sire en son Chastelet de Paris, fut present et comparut personnellement venerable et scientificque personne maistre Leon Aubert, prebstre, docteur regent en la Faculte de theologie et grand maistre du college du Cardinal Lemoyne [Lemoine] en l’Université de Paris , gisant au lict mallade, en son hostel assiz a Sainct-Germain-des-Prez-les-Paris , touteffoiz de bon et ferme propos, memoire et entendement comme de prime face il apparut ausd. notaires soubzsignez par ses parolles gestes et mainctien. Lequel, considerant qu’il n’est riens plus certain que la mort ne chose moings incertaine (sic) que l’heure d’icelle, non voullant decedder [intestat] de ce ciercle en l’aultre, mais tandis que sens et raison domynent et gouvernent son entendement, disposer a son povoir des biens que Nostre Seigneur Jhesu Crist luy a donnez et prestez, a baillé et mys es mains desd. notaires une feulle de pappier escripte de toutes partz qu’il a dict et declairé, recongnu et confessé par devant iceulx notaires estre son testament qu’il avoit par cy devant faict, escript et signé de sa main duquel la [2] teneur ensuyt :
« † Jhesus Maria. Au nom de la Saincte Trinité, de la glorieuse Vierge Marie, mere de Dieu et de tous les benoistz sainctz et sainctes de paradis, je, Leon Aubert, prebstre indigne et grand pecheur, sachant qu’il n’est riens plus certain que la mort et riens plus incertain que l’heure, sain d’entendement, Dieu mercy, et de corps, non voullant mourir intestat, fais mon testament et ordonnance de derniere volunte en la maniere qui s’ensuyt.
Premierement, je recommande mon ame a mon Dieu mon createur, suppliant tres humblement sa divine bonte et misericorde qu’il luy plaise n’entrer en jugement avec moy, mais me faire grace et pardon par le merite du sang precieulx de mon saulveur et redempteur Jhesus Crist et me mectre en son paradis pour eternellement y gloriffier son sainct nom, moyennant aussy les merites de la glorieuse Vierge Marie mere de Dieu et de tous les benoistz sainctz et sainctes de paradis que je invocque a mon ayde, je veulx et ordonne toutes mes debtes estre payees, sy aulcunes [3] en y a le jour de ma mort, que j’ay intention de declarer sy Dieu me faict la grace et le povoir faire sy je me sens en danger de mort.
Item, je eslis ma sepulthure en l’esglise du college du Cardinal Lemoyne sy je meurs aud. college et sy je meurs en aultre lieu au voulloir de mes executeurs qui seront par cy après nommez ; lesquelz je prie faire prier Dieu pour mon ame et laisse a leur bonne discretion d’ordonner du service et funerailles et donne a l’esglise ou seray enterré, pour la reparation d’icelle, la somme de dix livres tournois oultre ce qu’il leur apartiendra pour lesd. services et funerailles ; quant aux biens temporelz que Dieu m’a donnez, je laisse a mon frere Falco Aubert la somme de cinq cens livres tournois, pourveu et a la charge qu’il desistera du proces qu’il a contre ma seur Perrecte Aubert et m[aistr]e Marin Sigur, son mary et les quictera du tout suyvant le partaige faict entre feu m[aistr]e Jehan Parent, premier mary de mad. seur Perrecte, et mes freres et moy et a telle condition je les luy donne et laisse et non [4] aultrement.
` Item, je laisse a mon frere Françoys Aubert pareille somme de cinq cens livres tournois, les deux sommes ensemble faisans la somme de mil livres tournois, aussi a semblable charge et condition qu’il desistera dud. proces et quictera de tout mad. seur et ne luy laisse poinct aultrement lad. somme de cinq cens livres ; et pour ce que j’ay receu beaucoup de secours, aydes, graces et humanitez de mad. seur Perrecte Aubert, en contemplation aussi qu’elle est chargee de plusieurs enffans, je veulx et ordonne apres mes debtes payees qui [i.e. qu’il] luy soit delivré la somme de mil livres tournois sur tout mon bien, pour marier ou aultrement pourveoir ainsy qu’elle verra bon, ses deux petites filles, assavoir Katherine Parent et Jehanne Sigur, qui sera pour chascune desd. filles cinq cens livres tournois.
Item, je laisse a mon nepveu Françoys Parent, pour l’entretenir au colleige et continuer ses estudes, la somme de trois cens livres tournois, le tout soubz la discretion de mad. seur, leur mere, tant de mesd. niepces [5] que de mond. nepveu et, ou cas que mesd. niepces et nepveu feussent desobeyssans ou a pere ou a mere, mad. seur, leur mere, pourra disposer de lad. somme de treze cens livres ainsy qu’elle verra bon.
Item, je laisse a mes deux petiz nepveuz, enffans de mon frere Françoys Aubert, c’est assavoir Leon Aubert et Sulpice Aubert, a chascun d’eulx la somme de cent cinquante livres tournois, faisans la somme de troys cens livres pour tout et veulx lad. somme de trois cens livres estre gardee par mes executeurs pour estre distribuee a l’entretenement et elevation de mes dessusd. petits nepveuz et n’estre baillee aultrement.
Item, je laisse a maistre Nicolle [en blanc] a present mon serviteur, la somme de soixante livres tournois, oultre ses gaiges, pourveu qu’il soit demourant avec moy le jour de mon trespas.
Item, je laisse a [6] Anthoine [en blanc] aussy mon serviteur, la somme de vingt escuz vallans quarante cinq livres, pourveu aussy qu’il soit demourant avec moy led. jour.
Item, je laisse a mon serviteur Anthoine [en blanc] aussi la somme de vingt escuz vallans quarante cinq livres tournois pour luy faire apprendre quelque mestier pourveu aussi qu’il soit demourant avec moy led. jour de mon trespas.
Item, je laisse a Françoys [en blanc] aussi mon serviteur, la somme de quarante cinq livres tournois pour luy faire apprendre quelque mestier pourveu aussy qu’il soit demourant led. jour avec moy.
Item, je laisse a la communite des theologiens du college de Navarre la somme de vingt livres tournois et me recommande a leurs bonnes prieres.
Item, je laisse a la relligion de l’Ave Maria la somme de dix livres tournois.
Item, je laisse a l’esglise parrochial Sainct-Martin de Biefvre pour avoir ce qui sera [7] besoing a lad. esglise, la somme de vingt livres tournois.
Item, je laisse aux paouvres novices des Augustins de Paris la somme de dix livres tournois et me recommande a leurs bonnes prieres.
Et le reste des deniers et biens, sy aulcuns y a de reste apres l’entiere et plaine execution du present testament accomplie, je veulx et ordonne que lesd. biens soient baillez a mad. seur Perrecte Aubert pour s’en ayder et en disposer avec mon beau-frere m[aistr]e Marin Sigur, a present son mary, pour et selon leur discretion subvenir a leurs enffans, leur famille et aultres euvres pytoyables et charitables ainsy qu’ilz verront bon. Je prie mond. beau-frere m[aistr]e Marin Sigur et monsieur m[aistr]e Jehan Prebet prendre la peine d’estre mes executeurs et les constitue telz, les priant faire mectre toutes les choses susd. [8] a effect et execution, selon leur povoir et conduyre le tout a l’honneur de Dieu le createur et par ce present testament j’ay revocqué et revocque tous aultres testamens sy aulcuns s’en treuvent escriptz de ma main et veulx cestuy-cy demeurer en sa force et vigueur, avec la puissance a moy retenue d’y adjouster et dymynuer selon qu’a chascun est permys et pour foy des choses susd. ay escript et signé le present testament de ma main propre, ce vendredy vingt quatreiesme jour d’avril l’an mil cinq cens cinquante six après Pasques a Paris , ainsy signé L. Aubert. »
Voullant par led. sieur maistre Leon Aubert que led. testament cy-dessus transcript vaille, tiegne et sortisse son plain et entier effect en tous ses poinctz et articles selon sa forme et teneur après que il a esté leu et donné a entendre de mot a mot par l’un desd. notaires soubzsignez en [9] la presence de l’aultre.
Aux charges et conditions cy-dessus et cy-après declarees, a icelluy sieur maistre Leon Aubert faict et passé de nouvel sondict testament par ces presentes selon qu’il est cy-dessus transcript et, en interpretant son intention, adjoustant par luy et augmentant icelluy, a faict, nommé, ordonné et estably et par ces presentes faict, nomme, ordonne et establist ce qui s’ensuyt, tout ainsi que s’il l’avoit mys et ordonné en sond. testament cy-dessus transcript et ce par forme de testament et ordonnance de derniere volunte ou de codicille ou aultrement : c’est assavoir que sy led. s[ieu]r Aubert testateur decedde en sad. maison dud. Sainct-Germain-des-Prez de jour, qu’il veult et ordonne et charge ses executeurs cy après nommez et chascun d’eulx, d’estre porté sans aulcune pompe ne sollempnite au college du Cardinal Lemoyne sur le soir pour estre inhumé et enterré en l’esglise dud. college [10] le lendemain ensuyvant ; a laquelle esglise dud. college led. testateur donne, legue et laisse la somme de cinquante escuz d’or au soleil vallans, a quarante six solz tournois piece, la somme de cent quinze livres tournois, en ce non comprins les dix livres tournois cy-dessus mentionnez, et ce pour avoir des aornemens necessaires a lad. esglise d’icelluy college, selon que les executeurs d’icelluy testateur cy-après nommez et chascun d’eulx verront estre affaire.
Item, led s[ieu]r maistre Leon Aubert testateur a voullu et ordonné, veult et ordonne que, ou Falco Aubert, son frere, auquel il donne par led. testament cy-dessus transcript, la somme de cinq cens livres tournois pouveu et a la charge qu’il se desistera du proces qu’il a contre sad. seur Perrecte Aubert et maistre Marin Sigur, son mary, et les quictera du tout suyvant le partaige faict entre feu m[aistr]e Jehan Parent, premier mary de sad. seur Perrecte, [11] et ses freres et luy et a telle condition les luy donne et laisse et non aultrement ne vouldroit accepter led. legs et que icelluy Falco Aubert ne se voullust desister et departir dud. proces et quicter lesd. Sigur et sa femme, du tout soy desister dud. proces de partaige qu’il a contre sesd. frere et seur et consentir icelluy partaige sortir effect après ce que icelluy legs luy aura esté signiffié et notiffié deuement par devant notaires ou aultrement en justice, oud. cas dès a present comme pour lors et dès lors comme dès a present, led. m[aistr]e Leon Aubert donne, legue et laisse ausd. m[aistr]e Marin Sigur et Perrecte Aubert sa femme la somme de cinq cens livres tournois sans ce que après la huictaine de lad. signiffication et notiffication dud. legs passee, icelluy Falco Aubert [12] y puisse prectendre ne demander aulcun droict ne que lesd. Sigur et sa femme soient tenuz en rendre aulcune chose aud. Falco Aubert pour ce que led. s[ieu]r testateur veult que sesd. freres et seur vivent unanymement en paix et sans controverse.
Item, led. s[ieu]r m[aistr]e Leon Aubert a voullu et ordonné, veult et ordonne que, ou led. Françoys Aubert, son frere auquel il donne pareille somme de cinq cens livres tournois aussi a semblable charge et condition qu’il se desistera dud. proces et quictera du tout sad. seur et ne luy laisse poinct aultrement lad. somme de cinq cens livres, ne vouldroit accepter led. legs et que icelluy Françoys Aubert ne voullust se desister et departir dud. proces et quicter lesd. Sigur et sa femme du tout et consentir que led. partaige sorte effect, après ce que [13] icelluy legs luy aura esté signiffié et notiffié deuement par devant notaires ou aultrement en justice, oud. cas dès a present comme pour lors et dès lors comme dès a present, led. s[ieu]r m[aistr]e Leon Aubert donne, legue et laisse ausd. m[aistr]e Marin Sigur et Perrecte Aubert sa femme lad. somme de cinq cens livres tournois sans ce que, après la huictaine de lad. signiffication et notiffication dud. legs passee, led. Françoys Aubert y puisse pretendre ne demander aulcun droict ne que lesd. Sigur et sa femme soient tenuz en rendre aulcune chose aud. Françoys Aubert pour ce que, comme dict est, led. s[ieu]r testateur veult que sesd. freres et seur vyvent unanymement en paix et sans controverse.
Item, led. s[ieu]r testateur donne legue et laisse a Michel Bonnyn, son serviteur, oultre ses gaiges de quinze livres tournois par an, la somme de six escuz d’or soleil a XLXI s.t. piece avec une paire de chaulsses et ung pourpoinct telz et des sortes que bon semblera a sesd. executeurs cy-après nommez, a ce qu’il [14] soit tenu de prier Dieu pour l’ame dud. testateur.
Item, led. s[ieu]r testateur maistre Leon Aubert donne, legue et laisse ausd. maistre Marin Sigur et Perrecte Aubert sa femme, tous et chascuns ses biens meubles et acquestz immeubles, droictz, noms, raisons et actions qui en deppendent, presens et advenir, quelzconques qui luy apartiennent et apartiendront au jour de son deces, a quelque valleur et estimation qu’ilz se puissent monter, sans aulcune chose en excepter, reserver ne retenir, pour en disposer par eulx a leur bonne discretion, a la charge touteffoiz que ilz seront tenuz de executer et accomplir cestuy present testament et aussi a ce que ilz soient tenuz de prier Dieu pour l’ame d’icelluy s[ieu]r [15] testateur et que tel est son plaisir ainsi le faire et veult et entend led. s[ieu]r testateur que ce present article et tout le contenu en icelluy vaille et sorte son plain et entier effect de poinct en poinct soit par donation faicte entre vifz ou a cause de mort, soit de droict ou de coustume ou aultrement en la meilleure forme et maniere qui myeulx valloir pourra et devera.
Et pour mectre a fin et execution deue ce present testament en tous ses poinctz et articles, bien et deuement, led. s[ieu]r m[aistr]e Leon Aubert testateur a esleu, nommé et ordonné ses executeurs ses chers et bien amez lesd. mes Marin Sigur et Jehan Prebet ausquelz et a chascun d’eulx seul et pour le tout led. s[ieu]r testateur a donné et donne plain povoir, puissance, auctorité et mandement d’accomplir et mectre a execution deue sond. present testament selon sa forme et teneur comme bons et loyaulx executeurs peulvent et doibvent faire et qu’ilz verront bon estre pour le salut et remede de l’ame dud. sieur testateur, es mains desquelz ses executeurs led. s[ieu]r testateur s’est desmys, dessaisy et devestu, desmect, dessaisist et devest pour ce du tout de tous et chascuns ses biens meubles et immeubles presens et [16] advenir quelzconques et veult qu’ilz et chascun d’eulx en ayent la plaine joyssance jusques au plain accomplissement de cestuy son present testament et revocqua et rappella, revocque et rappelle et mect du tout au neant tous aultres testamens et codicilles qu’il pourroit avoir passez et faictz auparavant le jourd’huy et veult que cestuy vaille et sortisse son plain et entier effect de poinct en poinct et d’article en article selon sa forme et teneur, soit par forme de testament et ordonnance de derniere volunté, codicille, soit de droict ou de coustume ou aultrement, en la meilleure forme et maniere qui myeulx valloir pourra et devera et soy y arresta et arreste du tout en tout en soubzmectant etc. Et a esté notiffié ces presentes ou partie d’icelles estre subgectes a insinuation suyvant l’edict du roy. Ce fut faict et passé aud. hostel dud. s[ieu]r aud. Saint-Germain , environ les sept a huict heures du matin, l’an mil cinq cens cinquante six le mardi quart jour d’aoust.
[Signé] A. Becquerel, G. Cothereau.

Faict brevet au doz du testament. [21 mars 1561] Maistre François Aubert nommé au blanc comme pere et legitime administrateur de Leon Aubert, son filz, nommé au blanc, confesse avoir eu et receu de m[aistr]e Marin Sigur, executeur et donataire des biens de feu m[aistr]e Leon Aubert aussi denommez aud. blanc, led. Sigur, a ce present, la somme de quatre livres dix solz t. faisant le reste et porpayement de la somme de cent cinquante livres t. par led. deffunct Aubert leguee aud. Leon Aubert son nepveu pour les causes contenues aud. testament escript aud. blanc ; de laquelle somme de IIII l. X s.t., ensemble de toute lad. somme de CL [150] l.t. icelluy m[aistr]e François Aubert, esd. noms, s’est tenu et tient pour contant et bien payé et en a quicté et quicte led. Sigur esd. noms et tous autres et promect acquicter et garentir envers led. Leon Aubert sond. filz ; et partant les quictances que led. m[aistr]e François Aubert en a par cy-devant faictes et passees et cestes ne serviront que d’une pour lad. somme de CL [150] l.t. Et aussi pareille et semblable quictance que ceste en effect ou substance, ce jourd’huy faicte et passee a part par led. m[aistr]e François Aubert esd. noms aud. Sigur esd. noms, ne servira que d’une seulle quictance d’icelle somme de cent cinquante livres tournois. Promectans etc. Obligeans etc. Renonçans etc. Faict et passé l’an mil Vc soixante ung [1562 nouveau style] le sabmedi vingt ungiesme jour de mars vigilles de Pasques fleuries.
[Signé] A. Becquerel, G. Cothereau.



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