Accord passé entre les bourciers du collège du Cardinal Lemoine de Paris et Huguet, bachelier formé en la faculté de médecine de l'Université de Paris .



[1] Faict brevet II foys
Par devant Guillaume Cadier et Guillaume Cothereau, clercs, notaires du roy nostre sire en son Chastelet de Paris , furent presens et comparurent personnellement venerable et scientificque personne maistre Leon Aubert, docteur en la faculte de theologie en l’Universite de Paris et maistre du college du Cardinal Lemoyne, fondé en lad. Université de Paris et venerables et discrectes personnes maistres Pierre Le Coincte, prieur et bourcier, Jehan Parmentier, Jehan Poussin, Nicolle Beguyn, Sebastian Du Monstier, Nicolle Taillet, Guillin Coquet, Jehan Tavernyer, Fremyn Wateble, Pierre Maçon, Pierre Le Besgue, Fremyn de Martinval, Françoys de Villers, Pierre Roussel et Jehan le Coincte, tous maistres es ars, bourciers dudict college du Cardinal Lemoyne, faisans et representans quant a present la plus grande et saine partie des bourciers dud. college, deument assemblez pour traicter des affaires dud. college et ainsy qu’ilz ont de coustume faire oud. college aux jours, lieux et heure acoustumez d’une part, et discrecte personne maistre Jehan Huguet, bachellier formé en la Faculté de medecine en lad. Universite de Paris , en son nom d’aultre part. Lesquelles parties esd. noms ont recongneu et confessé avoir faict et font entre elles les accordz qui s’ensuyvent : c’est asscavoir que lesd. maistre et bourciers dud. college dessus nommez ont permys et souffert et par ces presentes permectent et ballent souffrance aud. Huguet qu’il puisse faire ouverture non fermant au lieu le plus commode qu’il sera advisé par lesd. maistres [2] et bourciers au mur appartenant aux relligieulx, abbe et convent de Saint-Victor-lez-Paris, faisant separation d’entre la court dud. college et une petite court et corps d’hostel que tiennent a present lesd. de Saint-Victor-lez-Paris, – lequel corps d’hostel ledict Huguet dict tenir a tiltre de loyer desd. de Saint-Victor – pour, par ladicte ouverture aller et venir par led. Huguet et ses escolliers aux estudes d’icelluy college, a la charge toutesvoyes que lesd. maistre et bourciers pourront aller et venir par lad. ouverture oud. corps d’hostel toutes et quantefois que bon leur semblera, et que lesd. Huguet, ses gens et escolliers ne pourront yssir et sortir par aultre porte pour aller en la rue, sinon par la porte dud. college et pour ce faire, sera led. Huguet tenu faire murer et estoupper toutes les yssues et huisseries par lesquelles on pourroit yssir et sortir dud. corps d’hostel en lad. rue, et aussi que lesd. escolliers seront subgectz a toutes diciplines ordonnances et statuz scolasticques comme sont les aultres escolliers dud. college, et pourra led. maistre, quant bon luy semblera, faire visitation dud. corps d’hostel, comme il faict a present es aultres corps [3] d’hostelz dud. college et en son absence led. prieur pourra faire le semblable ; et ne pourra led. Huguet prendre, avoir, tenir ne retirer en sond. corps d’hostel aulcuns enffans qui auront esté et seront residens oud. college, sans le voulloir et consentement du maistre, en la chambre duquel ilz auront esté residens, ces presens souffrance et permission faictes aux charges cy dessus declarees et aussi aux charges et conditions cy après designees. Et, en faveur a la requeste et supplication faicte par led. Huguet et ce ad nutum et a la charge que led. maistre et, en l’abscence dud. maistre, led. prieur pourront faire estoupper lad. ouverture qui sera ainssy faicte, toutes et quantesfoiz que bon leur semblera et sans ce que lad. permission leur puisse tirer a consequence et que lesd. de Saint-Victor ny aultres puissent alleguer ne prescripre pour raison de ce aulcune possession, joyssance ne servitude a l’encontre dud. college ; et sera led. Huguet tenu acquicter, garentir et rendre indemne led. college de tous emprunctz, subsides et aultres charges et impositions que l’on pourroit demander par cy-après aud. college a cause dudict corps d’hostel desd. de Saint-Victor sans ce [4] que lesd. du college en soient tenuz en aulcune maniere, et neaulmoings etc. sitost etc. Promectans etc. Obligeans esdictz noms etc. Renonçans etc. Faict et passé double l’an mil cinq cens quarente sept le samedi vingt deuxiesme jour d’octobre.
Signé : G. Cadier, G. Cothereau.

Sur un feuillet contenant les principaux éléments des procurations passés par le collège du Cardinal Lemoine le 21 novembre 1547, on trouve la mention :
« Led. Cottay et Huguet, nonobstant led. appoinctement desd. de Sainct-Victor et bourciers, ont promis et promectent que, en l’huisserie qui sera faicte en la separation dud. mur, ilz ne pourront mectre verroux ne d’un coste ne d’autre et que ilz bailleront quatre clefz assavoir : aud. maistre, aud. prieur et aux deux plus anciens bourciers, a chascun une.
À la suite, liste des membres du collège :
+ Monsieur Aubert +
+ Pierre Lecoincte, prieur+
+ Jehan Parmentier +
+ Nicolle Beguyn +
+ Sebastian Du Moustier +
+ Fremyn de Martinval +
+ Jehan Poussin +
+ Guillain Coquet +
+ Nicole Taillet +
+ Pierre Maçon +
+ Pierre Lebesgue +
Raoul Papin
+ François De Villiers +
+ Jehan Lecoincte +
Nicole Beaupigner
+ Nicole Delagorgue +
+ Fremyn Wastebled +
Jehan Tavernier
+ Pierre Roussel + »





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