Procuration donnée à Michel Durand, avocat en la court de Parlement et curé d’Antoigny par Charles Rohard principal, Julian Durand chapelain, Jehan Gasse, Jehan Thebault, Guillaume Leber, Richard Leber et Jacques de Pentouf, tous boursiers du collège de Sees fondé en l’Université de Paris
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Jhesus Maria
Registre et prothocolle de moy Guillaume Cothereau, notaire du Roy nostre sire ou Chastelet de Paris des nottes ou mynuttes des testamens et contraictz par moy receuz avec plusieurs notaires en l’an mil cinq cens cinquante cinq, commençant le dimanche jour de Pasques communaulx quatorzeiesme jour d’apvril et qui doibvent estre enregistrees suyvant l’ordonnance du Roy et aussi d’aultres qui n’y doibvent estre enregistrees qui l’on esté a la requeste d’aulcunes parties.
[Signé] Cothereau.
M Vc LV
Par devant Claude Lenormant et Guillaume Cothereau cercs [sic] du Roy nostre sire, de par luy ordonnez et establiz en son Chastelet de Paris, furent presens en leurs personnes venerables et discrettes personnes maistres Charles Rohard principal, Julian Durand chappelain, Jehan Gasse, Jehan Thebault, Guillaume Leber, Richard Leber et Jacques de Pentouf, tous boursiers du college de Sees fondé en l’Université de Paris , faisans et representans quant a present la plus grande et sayne partie des boursiers dud. college comme ils dient. Lesquelz oud. nom font et constituent leur procureur general et certain messager especial, maistre Michel Durand, advocat en la court de Parlement et curé d’Anthoigny
ou diocese de Paris
, pour plaider etc., opposer etc. eslire domicile etc., substituer et par especial pour et ou nom desd. constituans oud nom, aller veoir et visiter le fief, terre et seigneurie de Baudainville, ses appartenances et deppendences aud. college appartenantes et icelle terre de Baudainville scituee et assize en la paroisse de Chevannes en pays de Gastinoys et s’enquerir si la justice s’est bien et deuement exercee aud. lieu de Baudainville ainsi qu’il apartient ; s’il y a aulcunes plainctes des. subjectz a l’encontre des officiers d’icelle justice et, s’il trouve qu’il y ayt aulcuns abbus, malle versation, mauvais gouvernement ou faultes commises par lesd. officiers en l’administration d’icelle justice, de y pourveoir et donner ordre ainsi qu’il verra estre affaire par raison.
Item, de revocquer et destituer, si mestier est, et faire ce [i.e. se] doit, tous et chacuns les officiers par eulx et leurs predecesseurs ou leurs fermiers par cy devant commis et instituez en leurd. terre et seigneurie de Baudainville, soient prevost, bailly, procureur fiscal, greffier, sergens et aultres officiers quelzconques ou led. Durant trouvera et verra qu’il y ayt cause pour ce faire et, au lieu d’iceulx en commectre et instituer d’aultres qui soient de bonne vye et reputation ou en confermer les aucuns et de ce leur bailler lettres bonnes et vallables ; les installer et mettre en possession desd. offices en la maniere acoustumee, en instituer de nouveaulx s’il veoyt que le nombre de ceulx qui y sont a present ne soit suffisant. A la charge que lesd. officiers, tant enciens que nouveaulx, ne pourront exercer la justice ailleurs que sur lad. terre et seigneurye de Baudainville.
Item, de s’enquerir s’il y a poinct eu par cy devant couvertures des fiefs mouvans, tenans et deppendans de lad. terre et seigneurie de Baudainville, si les vassaulx ont faict les foy et hommage ausd. constituans seigneurs, de lad. terre de Baudainville ou a leurs predecesseurs et s’ilz ont payé les droictz et debvoirs seigneuriaulx, prouffictz de fief et aultres droictz acoustumez et deubz aux seigneurs domynans par les coustumes des lieulx. Et, ou il se trouveroit que lesd. vassaulx ou aulcuns d’eulx n’eussent satiffaict a ce que dessus, de les poursuyvre par saisye de leurs fiefz ou aultrement, ainsi que bon semblera aud. Durand et, ou ilz vouldroient faire la foy et hommaige, de les y recevoir en payant par eulx les droictz et prouffictz de fief pour ce deubz et acoustumez ; plus de faire veoir et visiter les bastymens et ediffices de lad. seigneurie de Baudainville pour scavoir s’ilz sont en bonne et suffisante reparation et s’il y a aulcunes ruynes et dommaige advenu es iceulx par la faulte et negligences de leurs fermiers, tant anciens que nouveaulx, et de faire ce que mestier est : arpenter et mesurer les terres labourables et aultres lieulx de lad. terre de Baudainville et speciallement de faire mesurer et arpenter les boys estans des apartenances de lad. seigneurie et s’enquerir si les fermiers desd. constituans ont entierement acomply et executé les charges, clauses et condictions portees par leurs baulx a ferme et sur ce donner ordre ainsi qu’il apartiendra.
Item, ont pareillement lesd. constituans, oud. nom, faict et constitué font et constituent par ces presentes led. Durant leur procureur general et especial luy donnant plain pouvoir de veoyr et visiter leur fief, terre et seigneurie de Charville, ses appartenances et deppendances, icelle seigneurie de Charville scituee et assize au bailliage de Chartres , près Nogent-le-Roy
. Auquel Durant, procureur, ilz ont donné et donnent pareille et semblable puissance et mandement especial de y faire tout ainsi et en la forme et maniere qu’il a pouvoir de faire en lad. terre et seigneurye de Baudainville, le tout selon et ainsi qu’il est contenu cy-dessus.
Item, et oultre ont lesd. constituans oud. nom donné et donnent par ces presentes aud. Durant leur procureur, povoir et puissance specialle de vendre la couppe et tonture des boys estans des apartenances de lad. seigneurie de Baudainville qui sont de present en vente et couppe et de faire lad. vente a l’arpent au pris le plus raisonable que faire ce pourra au proffict de leurd. college a la charge que les achepteurs seront tenuz venir en ceste ville de Paris oud. college de Sees passer les lettres et contract de lad. vente de boys avec lesd. constituans et leur apporter l’argent ainsi qu’il aura esté onclud et arresté par eulx avec led. Durant et de tout faire et passer lettres tant et telles que au cas apartiendra et y faire pareilles poursuites. Faict et passé l’an mil Vc cinquante cinq le mercredi XVIIe jour d’avril après Pasques.
[Signé] Lenormant, Cothereau
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