Testament de Nicole Chauvin, prêtre.



[1] Par devant Anthoine Becquerel et Guillaume Cothereau, clercs, notaires du roy nostre sire en son Chastelet de Paris, fut present et comparut personnellement venerable et discrette personne maistre Nicole Chauvyn, prebstre habitué en l’eglise Saint-Nicolas-du-Chardonneret [Saint-Nicolas-du-Chardonnet] en l’Université de Paris , demourant en une maison assise près la Porte Saint-Victor, viz-a-viz et a l’opposite et estant des apartenances du College des Bons-Enffens, led. Chauvyn gisant en son lict mallade, touteffoys sain de pensee et d’entendement et de bon memoire et ferme propos, comme de prime face il aparut ausd. notaires, par ses gestes, parolles et mainctien. Lequel Chauvyn, considerant qu’il n’est riens plus certain que la mort ne chose moings incertaine que l’heure d’icelle (sic)(1) et qu’il convient a toute humaine creature decedder de ce ciecle en l’autre, non voulant decedder intestat, mais tandis que sens et raison domynent et gouvernent son entendement, disposer des biens que Nostre Seigneur Jhesu-Crist luy a donnez et prestez en ce monde mortel a son pouvoir, de son bon gré, pure, franche et liberalle volunte, propre mouvement et de sa certaine science et sans aulcune contraincte, comme il disoit, a faict nommé, ordonné et estably son testament et ordonnance de derniere volunte, au nom de Dieu le Pere, Dieu le Filz, de Dieu le benoist Saint-Esperit amen, en la forme et maniere qui s’ensuit :
Et premierement led. maistre Nicole Chauvin, testateur, recommanda et recommande son ame, quant de son corps departira, a Dieu, a la benoiste, glorieuse Vierge Marie, mere de Dieu, a monseigneur sainct Michel, l’ange et archange, a messeigneurs sainct Pierre et sainct Paul, a monseigneur sainct Nicolas, son perrin et patron, a madame saincte Anne, saincte Marie [2] Magdeleine, saincte Geneviefve et a tous les benoistz sainctz et sainctes de Paradiz, les suppliant tres-humblement et devotement de voulloir intercedder pour luy envers la Saincte Trinite de Paradis, si que, a l’extreme de son trespas, l’ennemy d’Enfer ne la puisse faire varier, de requerir et demander a Dieu mercy et misericorde.
Item,, led. testateur, pour satisfaction faire, veult et ordonne ses debtes par luy loyaulment dues et congneues estre payees et acquictees des bien qui de luy demeureront.
Item, led. testateur veult et ordonne
son corps estre inhumé et enterré dedans lad. eglise Saint-Nicolas-du-Chardonneret, près du petit huys bouché pour aller au presbitaire de lad. eglise, a l’endroict ou feue sa mere a esté inhumee.
Item, icelluy testateur veult et ordonne avoir a son convoy, douze prebstres de lad. esglise et la croix.
Item, icelluy testateur veult et ordonne estre dict, chanté et celebré le jour de son trespas, si faire se peult, ou le lendemain d’icelluy en lad. eglise Saint-Nicolas-du-Chardonneret, une haulte messe de Requien, avecques vigilles, laudes et recommandaces a neuf pseaulmes et neuf leçons, avec la prose des trespassez, le tout solempnellement et en la plus grande reverence que faire ce pourra. Et estre payé a chascun prebstre et a celluy qui portera la croix pour l’assistance, vingt deniers tournois.
Item, ledict testateur veult avoir quatre torches d’une livre piece et quatre cierges d’ung quarteron piece et les cierges qu’il conviendra a la harse et a la presentation.
Item, du surplus de ses convoy, lumynaire, service, bout de l’an et autres pompes funeralles, led. testateur les remect du tout a la discretion de ses executeurs cy-apres nommez fors et excepté qu’il veult et ordonne n’avoir aucune sonnerye ne estre crié parmy les rues, tant a son enterrement, service que bout de l’an.
Item, led. testateur donne, legue et laisse au vicaire de lad. eglise Saint-Nicolas-du-Chardonneret, la somme de vingt cinq solz tournois pour une foys payer [3] a ce qu’il soyt tenu prier Dieu pour l’ame dud. testateur.
Item, led. testateur donne, legue et laisse au clerc de lad. eglise dix solz tournois aussi a ce qu’il soyt tenu de prier Dieu pour l’ame d’icelluy testateur.
Item, led. maistre Nicole Chauvyn, testateur, donne, legue et laisse a maistre Berthelemy Regnier la somme de cent solz tournois pour une foys payer, aussi a ce qu’il soyt tenu de prier Dieu pour l’ame d’icelluy testateur.
Item, led. testateur donne, legue et laisse a Jehanne femme de Jehan Lenormant, manouvrier, demourant sur les fossez entre la Porte Saint-Victor et Saint-Marceau, la somme de six livres tournois pour une foys payer, pour la bonne amour qu’il luy porte et aussi a ce qu’elle soyt tenue de prier Dieu pour l’ame d’icelluy testateur pour luy avoir des habillemens pour elle et sa fille.
Item, led. maistre Nicole Chauvyn, testateur, donne, legue et laisse a Marye Dardelay, fille de Guillaume Dardelay, cousturier et revendeur, la somme de cent solz tournois, aussi pour une foys payer, ad ce qu’elle soyt tenue de prier Dieu pour l’ame d’icelluy testateur.
Item, led. testateur donne, legue et laisse a Jehanne Herpin, fille de Guillaume Herpin, la somme de cent solz tournois aussi pour une foys payer et a ce qu’elle soyt tenue de prier Dieu pour l’ame d’icelluy testateur.
Item, led. maistre Nicole Chauvyn, testateur, a donné et laisssé, donne et laisse a Jehanne Coise, sa cousine germaine, demourante ès faulxbourgs Saint-Marceau, sa maison qu’il a aussi en la Grand rue Saint-Victor, ou pend pour enseigne La Magdeleine, ensemble tous et chacuns les heritages que led. testateur a a luy apartenans, tant au villaige de Yvry-sur-Seyne (2) que au terrouer dud. lieu a juste tiltre, a la charge que Frambourg Aubert, vigneron, demourant aud. Yvry , qui tient a present lad. maison dud. testateur aud. Yvry , la tiendra a loyer de lad. Jehanne Coyse qui sera tenue l’en laisser joyr a louaige pour huict [4] ans, en payant par icelluy Aubert par chacun an le loyer et pris qu’il a accoustumé en payer par chacun an aud. testateur a lad. Jehanne Coise, apres le trespas d’icelluy testateur ; et aussi a la charge que le locatif qui tient a present lad. maison assise Grand rue Saint-Victor, ou pend pour enseigne La Magdeleyne, tiendra icelle maison pour le temps et espace de six ans a loyer de lad. Jehanne Coise en luy en payant par icelluy locatif le pris qu’il a accoustumé en payer a icelluy testateur par chacun an pour le loyer de lad. maison, voullant et declairant par icelluy testateur qu’il veult et entend que ce present article vaille, tiegne et sortisse son plain et entier effect, soyt par donation faicte entre vifz, pure et simple et irrevocable en se constituant joyr precairement au proffict de lad. Jehanne Coise, sa cousine germaine, desd. choses donnees.
Item, led. maistre Nicole Chauvyn, testateur, a donné et donne par ces presentes a honnorable homme maistre Jehan Morier, advocat oud. Chastelet de Paris, la maison que led. testateur a a luy apartenante assise a Paris , rue du Bon Puys, ou pend pour enseigne Les Mirouers qu’il afferme a luy apartenir de son conquest, a la charge de payer les cens et charges accoustumees dont lad. maison est chargee et que led. Morier sera tenu bailler et payer chacun an a Guillemecte Gouppil, vefve de feu Mathurin Drouyn, sa vye durant tant seullement, la somme de huict livres tournois aux quatre termes a Paris accoustumez ou, pour et au lieu desd. huict livres tournois par an, une chambre pour loger icelle Guillemecte Gouppil sa vye durant tant seullement, aux choix et eslection de lad. Guillemecte Gouppil de prendre et opter lesd. huict livres t. par an ou lad. chambre [5] pour et au lieu des huict livres t. par an sad. vye durant tant seullement ; et aussi a la charge que la vefve Claude Clemençon qui a present demeure en lad. maison des Mirouers rue du Bon Puys, au pris de quarente livres t. par an dud. testateur, la tiendra a loyer dud. Morier pour quatre ans commençans après le trespas d’icelluy testateur, en en payant par icelle vefve Claude Clemençon aud. Morier, après le trespas d’icelluy testateur, pareille somme de quarente livres t. par chacun an aux quatre termes en l’an a Paris accoustumez, pour le loyer de lad. maison. Et a esté le present don faict par led. testateur audict Morier pour la bonne et vraye amour qu’il a et porte a icelluy Morier et que tel est son plaisir ainsi le faire et a ce que icelluy Morier soyt tenu prier Dieu pour l’ame d’icelluy testateur ; a la charge et condition expresse que, où il adviendroit que led. Morier yroit de vye a trespas sans avoir disposé de lad. maison et lieux pendant sa vye, que lad. maison des Mirouers a luy donnee apartiendra et reviendra aux heritiers d’icelluy Morier de son costé et ligne et aussi, ou il adviendroict que la femme dud. Morier yroit de vye a trespas auparavant led. Morier, en ce cas les enffans et heritiers de sad. femme ne pourront pretendre ne demander aucun droict de propriete ne autres en lad. maison donnee par icelluy testateur aud. Morier. Lequel Morier en pourra faire et disposer du tout a son plaisir et volunte, voullant et consentant par led. testateur que lad. donation vaille, tiegne et sortisse son plein et entier effect de [6] poinct en poinct selon sa forme et teneur et en se constituant par icelluy testateur, en tant que mestier seroit, tenir et posseder lad. maison a tiltre et nom de precaire pour et au proffict d’icelluy Moryer, ses hoirs et ayans cause aux charges susdites.
Item, led. maistre Nicole Chauvyn, testateur, donne legue et laisse aud. Frambourg Aubert la somme de dix livres tournois pour une foys payer ad ce qu’il soyt tenu de prier Dieu pour l’ame dud. testateur.
Item, led. maistre Nicole Chauvyn, testateur, a donné et laissé, donne et laisse par ces presentes, soit par forme de donation faicte entre vifz ou a cause de mort, du tout a tousjours, a honnorable homme Sulpice Bellamy maistre joueur d’instrumens, bourgeois de Paris , une maison contenant deux corps d’hostelz, cours, deux jardins, assise a Paris rue Alexandre Langloys, ayant deux yssues, l’une en la rue Alexandre Langloys et l’autre en la rue du Bon Puys, ou pend pour enseigne Le Paon, que led. testateur a dict et affermé a luy appartenir de son conquest, tenant d’une part la totallité de lad. maison et lieux par hault a Jehan Harye et Marie Gaucher Gaultier sa femme a cause d’elle, d’autre part a Jehan Leduc, et tenant d’une part par bas a Bernard Marteau et aux heritiers feu maistre Robert de Vallencourt, abboutissant d’un bout par derriere a lad. rue du Bon Puys et d’autre bout par devant a lad. rue Alexandre Langloys, en payant par led. Sulpice Bellamy le cens accoustumé et sans payer aucunes charges de rentes, par ce que lad. maison appartenant a lad. Marie Gaucher Gaultier doibt descharger et acquicter lad. maison presentement [7] donnee de la rente dont elle estoyt chargee et veult et entend led. testateur que ce present article vaille, tiegne et sortisse son plain et entier effect soyt par donation faicte entre vifz ou donation a cause de mort†, † ou par legs testamentaire soyt de droict ou de coustume ou autrement, en la meilleure forme et maniere que mieulx valloir pourra et debvra, pour en joyr par led. Sulpice Bellamy et ses hoirs et et ayans cause, a tousjours ; a la charge que si led. Sulpice Bellamy alloit de vye a trespas sans avoir disposé de lad. maison et appartenances, oud. cas icelle maison et appartenances du Paon retournera et appartiendra aux hoirs et ayans cause dud. Sulpice Bellamy de son costé et ligne ; et aussi a la charge que si la femme dud. Sulpice Bellamy alloit de vie a trespas auparavant led. Sulpice, en ce cas les enffens, heritiers ou ayans cause de sad. femme ne pourront pretendre ne demander aucun droict de propriete, actions et autres droictz quelzconques en lad. maison du Paon et appartenances d’icelles dessus declarees, ains led. Sulpice en pourra faire et disposer, la vendre et alliener du tout a son plaisir et volunte apres le trespas de sad. femme a la reservation toutesfoiz de l’usuffruict desd. choses donnees cy dessus aud. Belamy, que led. Chauvyn a retenu et reservé pour en joyr sa vie durant tant seullement] en se constituant pour la vallidité de lad. donation par ces presentes par led. Chauvyn donateur et testateur, tenir, joyr et posseder de lad. maison du Paon et appartenances d’icelle a tiltre et nom de precaire [8] pour, au nom et au proffict d’icelluy Sulpice Bellamy, ses hoirs et ayans cause après son trespas ; et ont esté ces presens donation et delaissement faictz pour la bonne et vraye amour que led. maistre Nicole Chauvyn a et dict avoir aud. Sulpice Bellamy ad ce qu’il soyt tenu de prier Dieu pour l’ame dud. tetsteur et que tel a esté et est son plaisir ainsi le faire et pour faire insinuer laquelle presente donation, par ce que led. Chauvyn veult et entend que ce present article soit irrevocable, icelluy Chauvyn faict et constitue ses procureurs irrevocables les porteurs de ces presentes et maistre Jacques Dostel et a chacun d’eulx il donne plain pouvoir et mandement especial et irrevocable de ce faire et tout ce qui au cas sera necessaire suyvant l’ordonnance.
Item, led testateur donne, legue et laisse a lad. Guillemecte Gouppil la somme de cent solz tour. pour une foys payer a ce qu’elle soyt tenue de pryer Dieu pour l’ame dud. testateur et que tel est son plaisir ainsi le faire.
Item, led. testateur a declaré et declare qu’il doybt au principal dud. College des Bons Enffans a cause de sa chambre et pension depuys le jour de la Nostre-Dame de my-aoust derrenier passé au pris de trente escuz sol. par an et qu’il la paye du precedent jusques aud. jour.
Item, led. maistre Nicole Chauvin, testateur, ce present testament accomply, veult et ordonne que tous et chacuns les biens qui de luy demoureront après son testament accomply, comme dict est, soient venduz et les deniers qui proviendront de la vente d’iceulx estre distribuez et aulmosnez en œuvres pitoyables et charitables a la discretion de ses [9] executeurs après nommez. Et pour mectre a fin et execution deue ce present testament en tous ses poinctz et articles, led. testateur a faict, nommé, esleu et ordonné ses executeurs ses chers et bien amez venerable et discrette personne maistre Jehan Mallet, prebstre habitué en l’eglise Saint-Estienne-du-Mont de Paris et lesd. maistre Jehan Morier et Sulpice Bellamy, declarant par led. testateur qu’il donne et laisse aud. Mallet la somme de douze livres t. pour une foys payer, pour sa vaccation de ayder a l’execution de ce present testament. Ausquelz ses executeurs dessus nommez et a chacun d’eulx seul et pour le tout, led. maistre Nicole Chauvyn, testateur, donne plain pouvoir, puissance, auctorité et mandement especial de cestuy son present testament et ordonnance de derreniere volunte accomplir et mectre a execution deue, bien et deuement, selon sa forme et teneur, comme bons et loyaulx executeurs peuvent et doibvent faire et qu’ilz verront bon estre pour le salut et remede de l’ame dud. testateur ; es mains desquelz ses executeurs led. testateur s’est desmis, dessaisy et devestu, desmect, dessaisist et devest pour ce du tout de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles, presens et advenir quelzconques et veult qu’ilz en ayent la plaine jouissance jusques a plain et entier accomplissement de cestuy son present testament, en revocquant par led. testateur tous autres testamens et codicilles qu’il pourroit avoir [10] faictz et passez auparavant cestuy qu’il veult et entend valloir et sortir son plain et entier effect en tous ses poinctz et articles, soyt par forme de testament, codicille, donation faicte entre vifz ou a cause de mort, soyt de droict ou de coustume ou autrement en la meilleure forme et maniere que mieulx valloir pourra et devera, et soy y arresta et arreste du tout en tout, en soubzmectant par led. testateur l’audition et reddition du compte a [= de] cestuy son present present testament a la jurisdiction et contraincte de lad. prevosté de Paris . Et est a noter que ce present testament ou partye d’icelluy requiert estre insinué suyvant l’edict du roy a ce que celluy ou ceulx qui y ont ou auront interest n’en puissent pretendre cause d’ignorance. Ce fut faict et passé en la chambre dud. Chauvyn, testateur, estant des appartenances dud. college, sur les entre sept et huict heures du matin, l’an mil Vc cinquante six, le jeudy vingt quatriesme jour de septembre.
Receu : XXIIII s. tz.
[Signé] A. Becquerel, G. Cothereau

[11] Fut present en sa personne venerable et discrette personne maistre Nicole Chauvyn, prebstre habitué en l’eglise Saint-Nicolas-du-Chardonneret en l’Universite de Paris , demourant en une maison assise près la Porte Saint-Victor, viz a viz a l’opposite et estant des apartenances du Colleige des Bons Enffens [Bons Enfants], led. Chauvyn, gisant en son lict mallade, touteffoys sain de pensee et de bon et ferme propos, memoire et entendement, comme de prime face il aparut ausd. notaires par ses parolles, gestes et mainctien. Lequel, en adjouxtant a son testament par luy faict et passé ce jourd’huy par devant les notaires soubzscriptz et en ratiffiant, corroborant et confirmant icelluy, a faict et ordonné par forme de codicille ce qui s’ensuyt : c’est assavoir que led. Chauvyn a donné et donne a la salle du Colleige des Bons Enffens pour prier Dieu pour luy et pour boire, dix solz tournois.
Item, led. Chauvyn a donné et laissé, donne et laisse a sire Guillaume Baudichon, marchant vendeur de bestail a pied fourchu, demourant rue Saint-Honore, comme il dict, la somme de dix livres tournois, pour une foys payer, a ce qu’il soyt tenu de prier Dieu pour led. Chauvyn et que tel est son plaisir ainsi le faire. Voullant au surplus que sond. testament sorte son effect avec ces presentes.
Ce fut faict et passé en lad. chambre dud. Chauvyn estant des apartenances dud. College, sur les entre cinq et six heures du soir, l’an mil Vc LVI led. jeudy XXIIIIe jour de septembre.
[Signé] A. Becquerel, Cothereau.





Notes :

1. D’autres testaments passés devant Cothereau présentent cette formule fautive. — 2. Ivry-sur-Seine .



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