Vente d'une terre par Jehan Jue à Jehan Morry le jeune pour la somme de 18 l. 10 s.t.
Le XVe jour de juillet l'an mil IIIIc IIIIxx et ung, en la court du roi notre sire a Tours , personne estably Jehan Jue, marchant voicturier et barrocier, paroissien de Saint Cyre sur Loire
, tant pour luy que pour Jacquete, sa femme, a laquelle il promect faire avoir cest present contract pour agreable et la y faire lier et obliger dedans ung an pro six ans prochainement venant a peine de cent solz t. a aplicquer etc., soubzmetant etc., lequel a cougneu et confessé endroit en ladite court par davant nous avoir vendu et octroyé et encores par ces presentes vend et octroye desapresent a touzjoursmais, perpetuelment a heritaige a Jehan Morry le jeune, paroissien dudit lieu de Saint Cire, ace present prenant et achaptant pour la Jehanne sa femme, les hoirs etc. etc., tout et chacun tel droit, nom, raison, action, part et porcion que ledit vendeur a et peut avoir en ung demy arpent arpent de terre, partie plantee en vigne, une maison, une cave et ung four estans dedans, situé et assis en ladite parroisse de Saint Cire, ou fief de religieux hommes et honnestes l’abbé et convent de Mairemoustier et tenu d’illec, ledit droit a deux boesseaulx de froment de rente et ung denier t. de cens poyables par chacun an au jour et feste Saint-Briz, joignant d’un long au chemin comme l’en va de Saint Cire a La Membrolle, d’autre long aux vignes du curé de Saint-Cire, d’un bout a ung quartier de terre appelle La Bolleterie aud, appartenant ausdits achapteur et vendeur, et d’autre bout aux vignes dudit vendeur ; lequel droit est avenu, escheu et dessandu audit Jehan Jue par la mort de Jehan Jue, oncle desdits achapteur et vendeur etc. pour le pris et somme de dix huit livres dix solz t. monnaie courant a present dont a esté payé comptant en court en notre presence la somme de quatorze livres dix solz t. en sept escuz d’or, c’est assavoir six a la couronne a present ayant cours, pour XXXII s. I d.t. piece, ung au soleil pour XXXIII s.t. et le surplus en autre or et monnoye ; et le reste, montant quatre livres t. ledit vendeur a confessé l’avoir eu et receu dudit achapteur autreffoiz par avant le jourd’huy, dont et de toute laquelle somme de XVIII l. X s.t. du present etc. part en quictance etc., promectant garantir etc. en payant et coutumant par ledit achapteur sesdits hoirs etc. lesdits deux boesseaux de froment et ung denier t. de cens au terme et en la maniere cy-davant declairee pour toutes charges et devoirs quelxconques grace du jourd’uy jusques a six ans prochainement venant en rendant ladite somme en especes comme dessus avecques tous loyaulx coustz et mises pource faiz en ce faisant et acomplissant ladite vendicion sera nulle et de nulle valleur, effect, force et ce fait etc. aussi est dit et accordé que ledit achapteur sera tenu de fournir audit vendeur de lettres d’affranchissement de troys solz six deniers t., de rente moictié de sept solz de rente nagueres acquis par ledit achapteur de Macé Jue, frere germain dudit vendeur, parroissien de Vallieres(1), parce que ledit que icellui vendeur les a puisnagueres euz par retraict dudit Morry, achapteur dedans le jour et feste de Nostre-Dame Chandelleur prochainement venant part quant a tout, a peine de vingt solz tournoys a applicquer en cas de deffault comme dessus part quant a tout etc. obligeant etc. renonçant etc. fidem etc.
[Signé] Portays, P. Groussier
Ces presentes ont esté adnullees du consentement des parties en la presence de Jehan Burochin, Quardin Pillaut et autres presens, le XXIXe jour de juillet IIIIc IIIIxx et ung.
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