1491, 15 novembre — Tours

France, Tours, AD 37, 3E1/4

Statut :
Transcription :

[Analyse enrichie] Le 15 novembre 1491, comme en traitant le mariage « autreffois pourparlé et qui depuis a esté acomply » devant la sainte Église, entre Thomas Legaigneux, cordonnier, et Guillemyne, sa femme, auparavant femme de feu Jacques Gilles, Legaigneux soutenait qu’il lui avait été donné de manière irrévocable, à lui, ses hoirs etc., par Guillemine, la moitié de la maison où ils demeurent à présent, et ses appartenances, maison acquise par Guillemine durant son veuvage, la maison sise à Tours , rue de La Scellerie, paroisse Saint-Vincent, sur le fief de l’archevêque de Tours , joignant d’un côté à la maison de Loyse Thorelle, d’autre à Lyenard Common, par derrière aux murs de la cloison de la ville et devant sur le pavé de la rue, à la charge de payer par Legaigneux la moitié des rentes, charges et devoirs. À quoi rétorquait lad. Guillemine qu’à supposer même qu’il se trouverait qu’elle eût fait don de la moitié de maison son mari, elle n’entendait l’avoir fait qu’à titre viager.
C’est pourquoi, dûment autorisée par son mari, Guillemine, avec les consentements et en présence de Guillaume Leduc et de Colline sa femme, ainsi que de Bertrand Jamet et de Jeanne, sa femme, également autorisées par leurs maris, filles de Guillemine et de feu Jacques Gilles.
Pour apaiser ce différend conjugal, éviter question et procès, « et mouvoir amour entre eux », elle, ses enfants et son mari, transporte à Thomas Legaigneux, pour lui, ses hoirs etc., au lieu de la moitié de la maison, la tierce partie par indivis de la totalité de la maison confrontée ci-dessus, pour en jouir dorénavant par lui, les hoirs etc., comme de son propre héritage à lui échu, à la charge d’acquitter aux lieux et jours accoutumés la tierce partie des rentes, charges et devoirs dus aux seigneurs ; au regard des dettes créées par Guillemine durant sa viduité à cause de la maison et des réparations qui seront dorénavant nécessaires, c’est lui, Legaigneux, qui les paiera et après le décès de lad. Guillemine, les enfants et héritiers de celle-ci le rembourseront des deux tiers. Il est accordé entre les parties que si Legaigneux décède avant Guillemine, celle-ci jouira du tiers en acquittant les rentes, charges et devoirs durant sa vie. Quant au contenu des présentes, lad. établie, Guillaume Leduc et Colline sa femme, ainsi que Bertrand Jamet et Jeanne, sa femme, chacun en tant que cela les concerne, se sont obligés, eux et leurs hoirs, et Leduc et Jamet et leurs femmes, leurs biens etc. Renonçant aux bénéfices introduits en faveur des femmes. Témoins : Lyenard Common, chapelier, et Gacian Pouet, écrivain.



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