1556, 8 juin — Paris

France, Paris, AN Minutier Central, 100/55

Statut :
Transcription : Pierre Aquilon

Vente par Adam de Hodon, écuyer, seigneur châtellain d’Estilly et Cravant près de Chinon , ambassadeur de Madame la duchesse de Ferrare , à Katherine Lesueur, dame de Bregy-en-Multien, bourgeoise de Paris , de 100 l.t. de rente.



[1] Faict grosse, delivré a lad. achecterresse Fut present en sa personne noble homme Adam de Hodon, escuyer, seigneur chastellain d’Estilly et Cravant près Chinon ou bailliage de Touraine , ambassadeur a present pour Madame la duchesse de Ferrare vers le Roy, lequel de son bon gré etc. recongnut et confessa avoir vendu, ceddé, transporté, constitué, assiz et assigné et par ces presentes vend, cedde, transporte, constitue, assiet et assigne du tout dès maintenant a tousjours et promect garentir de tous troubles, dons, douaires, charges, evictions, allienations et de tous aultres troubles et empeschemens quelzconques a noble femme Katherine Lesueur, dame de Bregy-en-Multien, bourgeoise de Paris , vefve de feu noble homme et saige maistre Pierre Rozee, en son vivant conseiller du Roy et refferendaire en sa chancellerie de France , a ce presente, achecterresse pour elle, ses hoirs etc. cent livres tournois de rente annuelle et perpetuelle, a les avoir et prendre, gaiger, lever, recevoir et percevoir par lad. dame achecterresse sesd. hoirs etc. et ausquelz ou au porteur etc. led. sieur de Hodon les promist et gaigea, sera tenu, promect et gaige rendre, payer et continuer doresnavant par chascun an a ses propres coustz et despens franchement en ceste ville de Paris aux quatre termes en l’an a Paris accoustumez, premier [2] terme de payement escheant au jour saint Jehan-Baptiste prochainement venant par portion de temps et ainsy continuer etc., tant en et sur lesd. chastellenies, terres et seigneuries de d’Estilly et Cravant, appartenances et appartenances d’icelles, que led. sieur de Hodon afferme a luy appartenir de son propre et conquest, assises oud. bailliage de Touraine , tenuz et mouvans du Roy a cause de ses chasteaulx et comté de Chinon et chargees envers luy des foy et hommaige quant le cas y eschet, comme generallement sur tous et chascuns ses aultres biens et de ceulx de ses hoirs et ayans cause, meubles et immeubles, presens et advenir, sur chascun lieu, piece, partie et portion d’iceulx etc, a fournyr et faire valloir etc. nonobstant et sans ce que la generalle obligation desroge a l’especialle ne l’especialle a la generalle etc., pour en joyr etc. Ceste vente et constitution faicte moyennant et parmy la somme de douze cens livres tournois que pour ce led. sieur Adam de Hodon, vendeur, en confesse avoir eu et receu de lad. dame Katherine Lesueur achecterresse et par elle payee, comptee et nombree aud. sieur vendeur [3] constituant qui l’a prinse et receue, presens lesd. notaires, en deux cens cinquante et six escuz d’or au soleil a XLVI s.t. piece, deux cens vingt pistollez a XLIIIII s.t. piece et le reste en monnoye de testons et douzains dont etc. quictent etc. dessaisissant jusques a la valleur etc., voullant etc. promectant etc. le porteur etc. donnant povoir etc. Lesquelz cent livres tournois de rente seront rachectables a tousjours en rendant et payant a une foys et ung seul payement par le rachectant en ceste ville de Paris a ladicte achecterresse sesd. hoirs et ayans cause pareille somme de douze cens livres tournois, monnoye courante a present, arrerages escheuz, termes entrez par portion de temps et tous loyaulx coustemens. Et veult et consent led. sieur de Hodon sortir et subir jurisdition et estre poursuyvy pour raison du contenu en ces presentes par devant monsieur le Prevost de Paris ou son lieutenant, nonobstant le declinatoire ou diversité de parlement et de pays, ausquelz, ensemble de demander pareatis, il a [4] resrogé et renoncé, desroge et renonce par ces presentes ; et neantmoings se soubzmect soubz toutes aultres cours et jurisditions tant d’esglise que de court laye et l’une non cessant pour l’aultre. Et a led. sieur de Hodon esleu son domicille en ceste ville de Paris en l’hostel de noble homme et saige maistre Jehan Sevestre, advocat en parlement, ou il se tient a present et ou il se tiendra cy-après en ceste ville de Paris pour recevoir tous exploictz, adjournemens, sommations, signiffications et aultres actes de justice, comme lad. dame Katherine Lesueur vouldra faire et faire faire contre led. sieur de Hodon, ses hoirs et ayans cause ; lesquelz led. sieur de Hodon veult et consent estre d’autel effect et vertu comme si faictz estoient a sa propre personne et domicille. Et a esté notiffié ausd. parties par lesd. notaires ces presentes estre subgectes a insinuation suyvant l’edict du Roy. Promectans etc., obligeans etc., renonçans etc. Faict et passé l’an mil cinq cens cinquante-six, le lundy huictiesme jour de juing.
[Signé] Lenormant, Cothereau.

[dans la marge de la p. 2:] Les cent livres tournois de rente declarez au blanc, qui estoient deuz et avoient esté constituez par Adam de Hodon, escuyer nommé au blanc, a dame Katherine Lesueur et par elle transportee a noble homme maistre Jehan Sevestre et sa femme ont esté ce jourd’huy rachetez par led. de Hodon dud. Sevestre, comme il apert par quictance ce jourd’huy faicte et passee par led. Sevestre par devant les notaires soubzscriptz aud. de Hodon ; laquelle et ce present escript ne servent que d’un mesme acquict et rachapt. Faict l’an mil cinq cens soixantequatre, le samedi huictiesme jour de juillet.
v sols
[Signé] A. Becquerel, G. Cothereau.



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