Accord passé entre les Dominicains du couvent de Tours
et Jacques Maldant, marchand, au sujet de divers immeubles sis sur la Grand-Rue à Tours
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[Analyse enrichie] Le 29 novembre 1574, les Dominicains de Tours
avaient fait convenir et ajourner Margueritte Pavy, veuve de Jean Chaillou, par Colin, sergent royal, devant le bailli de Touraine
et messieurs tenant le siège présidial dud. lieu, «pour veoir par lesd. religieulx former complainte en cas de saisine et nouvelleté pour raison de la maison en laquelle elle se tenoit lors, scituee en ceste ville de Tours
, paroisse Saint-Pierre-du-Boille, respondant sur la Grant-Rue de ceste ville, joignant d’un long du costé d’amont [vers l’est], a la maison qui de present apartient a Guillaume Legier, et qui appartenoit auparavant a Macé Ribe et auparavant a maistre Macé Marchant, d’autre long et par le derriere aux maisons et appartenances de Jacques Maldant et qui auparavant appartenoient a deffunt Jehan Beugnon, et par le devant au pavé de lad. Grant-Rue ; en laquelle demande lad. Pavy auroit fait comparoir led. Maldant, duquel elle tenoit icelle maison» à titre de locataire, lequel aurait pris la défense de lad. veuve dès le 11 décembre 1574 et requis, avant de passer outre, être informé des titres et enseignements des demandeurs concernant lad. maison, ce qui aurait été ordonné. Les parties ont été appointées par faits contraires et ont fourni écritures à la date du 2 juin 1576 ; au cours de cette poursuite, les religieux avaient fait ajourner, le 8 avril 1575, devant le bailli de Touraine
led. Jacques Maldant, en disant qu’au mois de juin 1448, ils avaient baillé à titre de ferme ou pension, à Guillemette Guidier, jadis femme de feu Jean Guidier, tant pour elle que pour ses enfants et petits-enfants, que aussi pour Jean et Pierre Fame, enfants de lad. Guidier et aux plus vivants d’eux, 6 toises et demie ou environ en largeur sur plus ou moins 7 toises en longueur, de terre en jardin, surface à prendre d’un long du bout au verger qu’ils avaient auparavant baillé à Jean Beaujeu et à sa femme, comprenant le derrière de la maison et verger de Jean Quantin et sa femme(1), en venant droit à la ligne «jusques au jardin antien de la maison de lad. Guidier, pour en payer par chacun an par forme de pention la somme de 5 sols, pendant lesd. vies seulement, lesquelles ilz disoient estre finies par la mort de Jacquine Guydier, veufve de deffunct maistre Estienne Piron, vivant advocat aud. siege, et que neantmoings icelluy Maldant jouissoit dud. jardin sans en faire aulcune pension et recongnoistre lesd. relligieulx seigneurs proprietaires d’icelles choses, et avoir esté par led. Maldant ou ses predecesseurs fait bastir une maison au dedans dud. jardin a leur grand prejudice et dommage» ; et il avait été conclu contre led. Maldant à ce qu’il eût à les voir rendre complaignants en cas de saisine et nouvelleté et à se voir condamné à en partir [i. e. partager] la possession et saisine, à répondre à leurs dommages et intérêts. En laquelle demande led. Maldant aurait requis, sans préjudice de ses droits et fins de non-recevoir, que autres que lesd. religieux eussent à affiner leur demande par nouveaux joignants et confrontations et lui en faire montre.
Et, sur ses défenses et différends ci-dessus, lesdites parties se seraient accordées le 7 juillet 1576 devant le notaire Goussart(2), ayant comme arbitres maîtres Pierre Dumoulin l’aîné et Pierre Bastard, avocats aud. siège, pour qu’avec l’aide d’un tiers il soit décidé desd. procès et différends ; «sur l’entretenement duquel accord, led. Maldant s’en seroit porté pour appellant», appel relevé par les magistrats de la cour de Parlement à Paris
, et fait intimer lesd. religieux, magistrats devant lesquels avaient été faites quelques poursuites au cours desquelles lesdits Jacobins avaient proposé aud. Maldant de mettre un terme à leurs différends, proposition qu’il avait acceptée. D’où un accord passé devant maître Jean Challuau, notaire en la cour de la baronie et juridiction temporelle du palais archiépiscopal de Tours
le 27 novembre 1579 ès personnes de vénérables et discrets maîtres Jean Pillault, docteur en théologie et vicaire général, Robert Challuau, aussi docteur en théologie, prieur dud. couvent des Jacobins, frère Charles Foucault, l’un des religieux dud. couvent et son syndic, ainsi que led. Maldant ; accord aux termes duquel ils auraient promis de croire et de suivre l’avis donné par maîtres Jean Bastard, l’aîné, Jean Salvert et Denis Decostres, avocats au siège présidial de Tours
et, en l’absence de l’un de ceux-ci, ils acceptaient de recevoir à sa place maître Prégent Garnault, également avocat; accord que les religieux avaient promis de faire ratifier par leur chapitre général prochain et que led. Jacques Maldant s’était engagé à faire homologuer par la cour de parlement à Paris
. À cette occasion ils déposeraient leurs pièces respectives entre les mains dud. maître Jean Bastard ou du greffier par eux convenu, dans le délai fixé par led. accord ; et, conformément à celui-ci, «auroit esté obey reciproquement par icelles parties, ainsy qu’il apert par le procès-verbal faict par davant les susdits et, contre leurs productions esté baillé contredicts, faict monstrees et ostancions par lesd. religieulx des choses par eulx pretendues et le procès esté conclud en estat de juger, ouquel s’en seroit ensuyvi sentence,» selon laquelle la plainte des religieux aurait été déclarée irrecevable et eux-mêmes «mal fondez ès conclusions par eulx prinses contre led. Maldant en icelluy procès pour le regard de la reversion(3) des deux maisons par eulx pretendues, l’une d’icelle scituee sur le derriere de la maison ou demeure led. Maldant, lequel derriere a aultrefoys appartenu a deffunct Michel Crubler, et l’aultre maison respondant sur le pavé de la Grand-Rue» [et ayant] appartenu a Jacques Tesniere, à cause de Renée Beugnon, sa femme, et dont actuellement Jean Ferré est locataire ; de cette sentence, donnée le 19 janvier 1580, en faveur dud. Maldant contre la demande de reversion des Jacobins, les religieux ont fait appel à leur tour, appel relevé par les magistrats de la cour de Parlement devant laquelle il est actuellement pendant. Dans cet appel les religieux disaient qu’il avait été mal jugé «mesmes pour le regard de la maison ou demourait lad. veuve Chaillou et demoure encore led. Ferré, d’aultant que dès l’an 1450 ilz disoient aparoir par certain bail par eulx produict qu’ilz avoient baillé icelle maison a emphiteose a lad. Guillemette Guidier, pour leur en payer quatre livres tournois de rente viaire», bail éteint par le décès de Jacquine Guidier et ainsi demeurent-ils vrai seigneurs de cette maison ; ils avançaient en outre plusieurs autres faits pour soutenir leurs griefs , Maldant soutenant au contraire la chose bien jugée d’après ses productions, «d’aultant mesmement que de tout temps et d’ancienneté, voire dès cent ans sont et plus, deffunct Jehan Beugnon et Françoise Deplays, sa femme, estoient seigneurs demourans et jouissans desd. deux maisons cy-dessus speciffiees, lesquelles, mesmes la maison qui est au derriere et qui joinct au jardin desd. relligieulx, auroient esté faict bastir par lesd. Beugnon et Deplays.» Après le décès dud. Jean Beugnon, y demeurèrent sa veuve et leurs deux enfants, Jean et Renée ; or lad. Françoise Deplays, «veufve, seroit convollee en secondes nopces avec Michau Crubler qui auroient joy, avec lesd. enffans, desd. deux maisons et appartenances; et, pendant icelles jouissances, faict aussi bastir en partie desd. appartenances, pour raison desquelles auroit tousjours, tant par lesd. deffuncts Jean Beugon et François Deplays» que par lesd. Crubler et Deplays, été payé le bail annuel de 4 livres 5 sols, aux termes de saint Jean-Baptiste et de Noël par moitié, ce dont témoignent les quittances, dont l’une est signée Teobaldy, scellée du sceau dud. couvent, en date du 16 septembre 1500. Après le décès de Crubler et de sa femme Françoise Deplays, les maisons avaient été partagées entre Jean Beugnon le jeune et Jacques Tesnière, mari de Renée Beugnon, à la charge, entre autres, de continuer et payer lad. rente aux religieux, ainsi qu’il apparaît par le partage établi devant le notaire Courandeau, le 8 février 1531/32 n.s. ; «et laquelle seigneurye desd. maisons et appartenances estoit assez aprouvee estre et apartenir aux susd. par lesd religieulx par contract de bail a rente par eulx passé» le 30 août 1523 avec maître René Fame, et par autres quittances faites et passées depuis et une condamnation passée au profit desd. religieux en 1539 contre led. défunt Beugnon. joinct que lesd. relligieulx, Beugnon Deplays, sa femme, et Crubler n’avoient et n’ont esté heritiers de lad. deffuncte. Il apparaît aussi que lors des montrées faites et passées par les religieux avant et pendant le jugement, et par les pièces par eux présentées «la maison de derriere monstree, respondant sur les jardins desdits relligieulx [est] la maison antienne cy-dessus mentionnee desd. Beugnon et sa femme et dont avoit depuis joy led. Crubler et depuis, led. Beugnon le jeune, et de present led. Maldant a cause de sa femme, fille dud. Beugnon le jeune, et faict parachever bastir par icelluy Maldant ; et led. jardin [est et fait] partie des maisons et appartenances mentionnes par le contract de 1523 et la condamnation de 1539.»
En raison des risques de procès encourus par les parties à ce propos et aussi à propos du paiement et de la continuation auxd. religieux de lad. rente, par led. Maldant, comme détenteur des héritages mentionnés dans le contrat de 1523 «ouquel auroit esté ordonné que lesd. religieulx declareront s’ils pretendoient aultre droict sur les maisons et appartenances y mentionnees, que de 35 livres t. et 2 livres de cire» payables chaque anné aux jours et termes contenus dans led. contrat, les parties on consenti à passer entre elles la transaction qui va suivre.
Ce jour, 16 février 1580 par devant Mathurin Perdriau et Pierre Goussart, notaires jurés, furent présents, pour les religieux des Frères prêcheurs : Guillaume Habert, vicaire dud. couvent, tenant le lieu du prieur, Antoine Adalberty, sous-prieur, Charles Foucault, procureur syndic dud. couvent, Nicolas Aubert, chantre, Loys Blanchart, Jehan Couturier, Hervé Porzmoguer, Étienne Morin, Jean Godeau et Jean Potet, tous religieux dud. couvent, «pour ce deuement congregez et assemblez en leur chappitre et revestiere a son de campane, lieu accoustumé a traicter de leurs affaires» et sire Jacques Maldant, sieur de Coulleurs, demeurant à Tours
, paroisse Saint-Pierre-du-Boile.
La transaction s’établit ainsi, à savoir que les parties renoncent respectivement à leurs procès concernant les maisons, cours et jardins ci-dessus mentionnés, s’engageant à ne poser aucune question sur l’origine desdits procès, à acquiescer aux appellations interjetées etc. et que led. Maldant demeure absous des conclusions tant celles qui ont été prises contre lad. veuve Chaillou que celles qui ont été prises contre lui ; les religieux accordent aud. Maldant de commencer les rentes selon les modalités suivantes :
— 4 livres 5 sols t. à cause des deux maisons dans lesquelles il demeure avec deux locataires, Jean Ferré, pelletier, et Mathurin Ollivier, une petite cour entre les deux, maisons qui auparavant appartenaient à Jean Beugnon l’aîné et Françoise Deplays, sa femme, à Michau Crubler et depuis à Jean Beugnon le jeune, à Jacques Tesnière et sa femme et qui aujourd’hui appartiennent aud. Jacques Maldant, tant à cause de sa femme, Françoise Beugnon, que d’acquêt fait par lui des co-héritiers de celle-ci et des héritiers de feus Jacques Tesnière et sa femme ; lesd. maisons joignant d’un long du côté d’amont [à l’est] aux maison et jardin qui appartiennent aujourd’hui à Guillaume Legier, auparavant à Macé Ribe et, auparavant à maître Macé Marchant et à sa femme ; d’autre long aux maisons ; cour et jardin ci-après ; d’un bout, par le devant, au pavé de la Grand-Rue, et par le derrière aux jardins des Jacobins ;
— plus 35 livres t. de rente et deux livres de cire, mentionnées par le contrat de 1523 dues auxd. religieux, dont est redevable led. Maldant en tant que détenteur de deux corps de logis, cour et jardin, joignant d’un long aux maisons ci-dessus décrites et où il demeure avec led. Ferré et ses autres locataires, d’autre long, tant aux maisons, cour et appartenances, aujourd’hui propriété de Jean Lhuillier l’aîné, et où demeure à ce jour Guillaume Godu, précédemment propriété de Jean Roy et sa femme et auparavant de [le nom n’est pas donné], qu’au jardin dud. Maldant mentionné par le bail de 1570, sur le devant au pavé de la Grand-Rue et par derrière au jardin des Jacobins ;
— plus 10 livres t. de rente et une livre de cire, dont est redevable led. Maldant à cause du jardin mentionné dans ce même bail de 1570, «en partie duquel jardin et a l’ung des coings respondant sur la cour desd. religieulx et joignant a la maison de Jehan Lhuillier le jeune, fils de feu Jehan Lhuillier et de Christophlette Poissonnier, led. Maldant a depuis faict bastir ung corps de logis.»
Le tout se monte à 49 livres 5 sols t. [soit 16 écus 25 sols t.] et trois livres de cire. Pour le paiement de ces rentes, led. Jacques Maldant a baillé à perpétuité auxdits religieux, sur la rente foncière de 67 livres 10 sols t. [soit 22 écus et demi] qui lui est due annuellement, à Noël et saint Jean-Baptiste par moitié, par maitre René Gasnier, procureur au bailliage et siège présidial de Tours
, et Marie Boisgaultier, sa femme, à cause de deux corps de logis et appartenances sis à Tours
, paroisse Saint-Pierre-le-Puellier, rue du Poirier, et où ils demeurent actuellement, l’équivalent de ce qu’il doit, à savoir 49 livres 5 sols t., payables en deux fois, soit 33 livres 15 sols t. [soit 11 écus 15 sols t.] et 15 livres 10 sols t. [soit 5 écus 10 sols t.]. Moyennnant cette commutation, lesd. biens demeurent quittes envers lesd. religieux desdites rentes et seulement chargés pour l’avenir des trois livres de cire payables, chaque année à la saint Dominique ; à la charge dud. Jacques Maldant de signifier led. transport auxd. Gasnier et à sa femme sur les 67 livres 10 sols t. dues sur la maison de la rue du Poirier «comme peut aparoir par contract» [ni la date ni le nom du notaire ne sont donnés]. Au cas où les détenteurs de la maison de la rue du Poirier ne pairaient pas ladite rente, led. Maldant s’engage à la verser lui-même auxd. religieux. Cette transaction demeure, du consentement des parties, en son plein effet. Jacques Maldant promet en outre de garantir et de faire valoir aux religieux la somme de 12 livres 10 sols t. d’une autre rente due auxd. religieux par Jean Richard, constituée pour la somme de 200 livres t., «sur ung corps de logis respondant sur le Grand-Rue, faisant le coing de la rue du Bracquemard auquel garentage les maisons» et propriétés de Maldant demeurent soumises, aux termes du contrat passé entre led. Maldant et lesd. religieux [bail de 1570].
Les parties consentent à l’annulation de tous les procès qui les opposent et des pièces en faisant état, à l’exception des baux de 1523 et de 1570, moyennant quoi led. Maldant demeure propriétaire des choses et moyennant en outre le versement par led. Maldant de 200 écus d’or soleil qu’il a promis payer avant 8 jours et mettre dans les mains de sire Nicolas Pion, marchand, ou d’une autre personne solvable de cette ville ou faubourgs, désignée par les religieux, pour qu’elle emploie cette somme au profit desdits religieux, ces derniers devant faire approuver l’acte par le chapitre général de leur ordre, qu’ils ont assuré devoir se tenir en cette ville de Tours
avant le mois de mai prochain. Quant à eux, les Jacobins cèdent, sans garantie toutefois, tous leurs droits sur les choses vendues ; ils consentent que toutes les pièces de procédure par eux produites et proposées aux arbitres soient baillées aud. Maldant et que «pareillement demoure le bastiment basti par led. Maldant sur et contre les murailles dud. convent, selon qu’il est basti et s’y pourra encore bastir, se bon lui semble, en sond. jardin a luy baillé en lad. annee 1570 au bout dud. logis par luy fait bastir vers les jardins et suyvant les œuvres encommencees en sond. logis,» pourvu qu’il n’y ait aucune vue sur leur cour et leurs jardins et que ce bâtiment soit éloigné d’au moins 10 pieds desdits jardins, ainsi que cela est stipulé par le bail de 1570, «et quant a la veue qui est de present aud. corps de logis basti sur lad. court, sera bouschee et obstaclee par led. Maldant, quand bon semblera ausd. religieulx, convent et prieur.» Il faut en outre que ce présent accord soit homologué par la cour de Parlement et, à cette fin, les parties ont constitué leur procureur irrévocable le porteur de la présente, avec pouvoir spécial quant à ce.
Fait et passé à Tours
, lors du chapitre tenu au couvent des Frères prêcheurs, les jour et an que dessus [16 février 1580].
Témoins, honorables hommes maître Pierre Dumoulin le jeune, avocat et conseil desdits religieux et maître Jean Challuau, procureur dudit Maldant.
Signatures des religieux : Adalbert, Aubert, Habert, Cousturier, Blanchard, Foucault, Godeau, Morin, Potet, Porzmoguer, et de Maldant.
A la suite est transcrite une page de constat en gloze au bas de laquelle ont signé Pierre Dumoullin, Challuau, Perdriau et Goussart.
Le 5 mars 1580, Jacques Maldant verse auxd. religieux, assemblés en leur chambre de revestiaire, sous la présidence de frère Guillaume Habert, vicaire dud. couvent et tenant lieu de prieur, et assisté de frère Antoine Adalbarty [sic], sous-prieur, Charles Foucault, procureur syndic dud. couvent, Nicolas Aubert, chantre, Loys Blanchart, Jehan Couturier, Hervé Porzmoguer, Étienne Morin, Jean Godeau et Jean Potet, tous religieux dud. couvent, lesd. religieux stipulant et acceptant, la somme de 200 écus d’or soleil en 74 écus d’or soleil, «66 pistoletz, 5 doubles ducatz milleretz, 125 francs d’argent et 12 solz en monnoye». Cette somme a été mise entre les mains de Nicolas Pyon, marchand boucher demeurant à Tours
, dont quittance. Acte signé de Challuau et Presteseille. [À la suite :] Jean Pillault, docteur en théologie, vicaire général de la congrégation gallicane de l’ordre des Frères prêcheurs, Robert Challuau, docteur en théologie, prieur du couvent de Tours
, Hugues Guillermy, régent en théologie du couvent de Paris
, Étienne Despaigne, aussi docteur en théologie, prieur du couvent de Clermont-en-Auvergne, et Robert Barril, également docteur en théologie et prieur du couvent de Rennes
en Bretagne
, «diffiniteurs des negoces et affaires du chapitre general dud. ordre, deuement congregés et assemblés aud. convent de ceste ville de Tours
», après avoir pris connaissance de l’accord ci-dessus, en ont ratifié tous les articles. Fait au chapitre général le 5 mai 1580.
Ainsi signé sur l’original dudit contrat qui est demeuré entre les mains dud. J. Maldant : Pillault ‘vicarius generalis’, ‘Challuau, prieur et premier diffiniteur’(4), ‘Guillermus, 2us diffinitor’, ‘D’Espaigne, 3eme diffiniteur’, ‘Barril 4us diffinitor’.
N O T E S
(1). En 1448, en effet Guillemette Guidier n’avait pas encore acquis la parcelle qui était encore la propriété de Jean Quentin et de sa femme Étiennette, veuve en premières noces de M. de Saint-Denis. Cf. art. cit. parcelle 5. — (2). Le minutier de Pierre Goussart ne semble pas conserver la trace de cet accord ; l’année 1576 ne comprend que des minutes concernant le chapitre cathédral. — (3). La reversion est un droit en vertu duquel les biens dont une personne a disposé en faveur d’une autre lui reviennent lorsque cette dernière décède sans enfants. cf. Littré. — (4). Le définiteur est le nom donné dans les couvents, à des moines qui, élus par des frères de chaque province, étaient députés aux chapitres généraux, avec pouvoir d’y définir, sous la présidence du supérieur de l’ordre, ce qui devait être fait pour le maintien de la discipline monastique. Littré, d’après Histoire littéraire de la France t. XXV, p. 150.