Pierre Godard et Anthoine Peschot, brodeurs de Tours , comparaissent devant le notaire pour résoudre un contentieux fiscal concernant une rente de 35 l.t. établie sur une maison située dans la rue Traversaine (paroisse Saint-Saturnin) et une obligation impayée de 80 l.t. Pour éviter un procès, Godard et son épouse annule la rente et en contrepartie Peschot renonce au solde de l'obligation.
Le VIIe janvier 1572(a)
Comme des le neufiesme jour de mars mil VC soixante onze, Pierre Godar, brodeur, cousin et heritier de feu Charles Boutiller, aussi brodeur, deceddé sans hoir, eust faict adjurer pardevant nossieurs tenans le siege presidial a Tours , Anthoine Bo Peschot(1), aussi brodeur, pour estre condamné luy paier la somme de trente cinq solz, arrerages d’une annee escheue au jour et feste de Pasques Bas derniere passee, de pareille somme de XXXV solz de rente, a laquelle somme ledit feu Boutiller des le vingt-huictiesme jour d’avril mil VC soixante sept, par contract passé par nous Terreau(2) notaire, auroyt baillé a rente audit Peschot tous et chacun les droictz qui estoient escheuz audit Boutiller a cause de deffunctes Magdalaine Moreau /(b) et Marie Moreau ses tantes, et la maison, jardrin et appertenances en laquelle de present ledit Peschot demoure en la rue Traversaine de ceste ville de Tours
, joignant a la maison des hoirs feu maistre Loys Briant, d'aultre a la maison des hoirs feu maistre Guillaume Bernard de present appertenant a maistre (blanc) Le Roy, medecin(3), par le davant au pavé de ladite rue, et pour estre condamné luy paier et continuer a l'advenir lesdits trente cinq solz de rente audit jour de Pasques a cause et tant qu'il seroyt detempteur de ladite maison ou de partie d'icelle / A ce jour baillé ledit Peschot, deffendant, auroyt dict que par obligation passee par Thierry(4) le quatriesme jour de novembre mil VC soixante deux luy esto ledit Boutailler luy estoyt redevable en la somme de cent cinquante livres a cause de prest, de laquelle somme ledit Peschot en auroyt receu cinquante livres par une part et vingt livres par aultre, et pour le reste montant quatre vingtz livres tournois(c), ledit feu Boutiller luy auroyt delaissé toute telle part et portion en luy pourvoy[an]t appertenir en ladite maison en quoy faisant ledit Peschot demouroit [1v°] quicte de ladite rente. Lequel accord escript au doz de ladite obligation passee par ledit Thierry / de la main dudit Peschot, icellui Peschot estoyt prest de entretenir, et auroyt icellui Peschot requis en luy faire appeller la veufve dudit Boutiller, pour entre donataire nobiliaire dudit desfunct Boutiller, sondict mary, pour entretenir ledit accord ou luy paier ladite somme de quatre vingtz livres tournois(d) qui restoyt a paier de ladite obligation / Renoncement sommme fournie(e) Laquelle veufve appellee, et Estienne Ramonneau, son mary, auroient dict n’avoir contrevenu audit accord ne audit bail a rente qu’ilz vouloient entretenir. En quoy faisant, demeuroient quictes dudit reste de ladite obligation. Soustenans que ladite rente estoyt demouree admortie, moyenant que ledit feu Boutiller seroyt demouré quicte vers ledit Peschot desdit IIIIXX livres restans de ladite obligation, suivant le porte-parole desdits deffunct Boutiller et Peschot, qu’ilz avoient eu des auparavant ledit contract de bail a rente. Dont assez appert par ledit contract de bail et ladite quictance estant au doz de bai ladite obligation. Recours a leurs dabtes pour ce offrent, lesdits Ramonneau et sa femme prendre la cause et garendye(f) dudit Peschot, comme estant ladite rente admortie, pretendans le veriffier. Ce quy auroyt esté denyé par ledit Godart, disant que telle pretendue quictance estant au doz de ladite obligation, ne peult estre admortissement de ladite rente, pour estre escripture pure privee dudit Peschot et sans stipulation, qu’on ne luy peult prejudicier par instant en ses contribusions.
Sur quoy, lesdites parties estoient en voye de tomber en grande involucion de proces pur, auquel obvier ce jourd’huy,
septiesme jour de janvier de decembre(g) mil cinq cens soixante
douze (h), en la court du roy nostre sire a Tours , [2r°] par davant ledit Terreau notaire, ont esté presents en leurs personnes et deuement soubzmis ledit Pierre Godart, tant pour luy que pour Martine Godart sa seur, y mectant luy faire ratiffier ces presentes(i), ledit Anthoine Peschot / et lesdits Remonneau et Francoyse Pamparé, sa femme, auparavant femme dudit Bouteiller, demourans en la paroisse Saint Saturnyn(5) dudit Tours
, lesquelz desdits proces et de tout ce que dessus ont transigé, accordé en la maniere qui s’ensuyt. C’est asscavoir que ladite rente est et demeure, sera et demourera admortie et extaincte et d’icelle n’en sera plus faict poursuitte ne demande ne des arrerages du passé / demourant ledit Peschot, en ce faisant, seigneur, proprietaire et possesseur de tous les droictz, partz et portions, noms, raisons et actions que ledit feu Boutiller avoyt et pourroyt avoir en ladite maison cy dessus confrontee, sans que lesdits Pierre Godart ne sadite sœur (j) compri, ne lesdits vend Ramonneau et sa femme, y puissent aucune chose pretendre ne demander ores ne pourra l’advenyr, et moyennant ce, ledit Peschot a quicté et quicte lesdits Godard, Ramonneau et sa femme de ladite somme de quatre vingtz livres tournois(k) restant de ladite obligation passee par ledit Thierry, qui a esté receue et cassee en leurs presences comme nulle et rendue au comme telle, et sans despens dudit proces d’une part et d’aultre.
Et quant à tous tout, etc. Obligent lesdites parties respectivement, eulx leur leurs hoirs et biens, etc. Renoncants, etc. Foy, etc. Dont, etc. Presents Michel Chauffier, brodeur, et Jehan Dumay, clerc, ledit septiesme janvier mil VC soixante douze(l)
[Signé] J Peschot
Myche Choffier
P Godard
B Terreau
Etine R(m)
Dumay present
(a) Le VIIe janvier 1572, note marginale. – (b) Marque de ponctuation du notaire. – (c) quatre vingtz livres tournois, rajouté dans un deuxième temps (par la même main mais avec une encre plus foncée). – (d) quatre vingtz livres tournois, rajouté dans un deuxième temps. – (e) Renoncement sommme fournie, note en marge. – (f) garendye, sic, pour garantie. – (g) septiesme jour de janvier de decembre, date rajoutée dans un deuxième temps. – (h) douze , rajouté dans un deuxième temps (trait du notaire). – (i) tant pour luy que pour Martine Godart sa seur, y mectant luy faire ratiffier ces presentes, rajouté dans un deuxième temps. – (j) ne sadite sœur , rajouté dans un deuxième temps (trait du notaire). – (k) quatre vingtz livres tournois, rajouté dans un deuxième temps. – (l) Et quant à tous tout, etc. Obligent lesdites parties respectivement, eulx leur leurs hoirs et biens, etc. Renoncants, etc. Foy, etc. Dont, etc. Presents Michel Chauffier, brodeur, et Jehan Dumay, clerc, ledit septiesme janvier mil VC soixante douze, rajouté dans un deuxième temps. – (m) Signature d’Étienne Ramonneau ? – (n) Transaction entre Godard et Peschot, écrit au 2v° sur le repli.
(1) Anthoine Peschot. – (2) Barthélemy Terreau, notaire à Tours . – (3) Médecin (blanc) Le Roy. – (4) notaire Thierry. – (5) Paroisse Saint-Saturnin, Tours
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