Bail emphytéotique contracté auprès du collège de La Sorbonne par Berthold Rembolt, imprimeur-libraire, et Charlotte Guillard, sa femme, pour une maison à l'enseigne du Soleil-d'Or, anciennement appelée Le Coq et La Pie, sises rue Saint-Jacques, à Paris .



Lectre d’une maison situee en la rue Sainct Jacques ou pend pour enseigne Le Soleil que tient du college a rente viagere Maistre Bartholle Rembolt. A tous ceulx qui ces presentes lectres verront, Jacques Destouteville, chevalier, seigneur de Beyne et de Banville, baron d’Ivry et de Sainct Andry en La Marche, conseiller et chambellan du Roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris , Salut. Sçavoir faisons que par davant Jehan Crozon et Guy Rigaudeau, clercz notaires du Roy nostredit seigneur de par luy establiz en son Chastelet de Paris , furent presens honnorables personnes maistre Bertholle Remboult, marchant imprimeur bourgeois de Paris , et Charlote Guillart sa femme suffisamment  auctorisee de sond. mary en ceste partie. Lesquelz de leur bonne voulenté sans aucune contraincte, recongneurent et confesserent avoir pris et retenu, et par ces presentes prennent et retiennent assembleement et chacun pour le tout sans division a tiltre de rente annuelle, aux condicions et reservacions cy aprés declaree du jour de noel prouchain venant jusques a quatre vings dix neuf ans aprés ensuivans finiz et accompliz, de venerables et discretes personnes maistres Gilles Delf, Jehan Boely, Jacques Barthelemy, Thomas Faverel, docteurs en theologie, Jehan Daguet, licencié, Claude Felix, prieur, Nycolle Lamyus, Pierre Cousturier, Pierre de Sallamenca, bacheliers formez en theologie, Philippes de Nozeres, procureur, tous maistres et compaignons du college de Sorbonne fonde a Paris faisant et representans pour le present la plus grant partie des prieur, maitstres, bourciers et compaignons dud college a ce presens bailleurs aud. tiltre durant led. temps, une grant maison et ses appartenances, les lieux ainsi qu’ilz se comportent et extendent de toutes pars, assise en la grant rue Sainct Jacques ou souloit pendre pour enseigne Le Coq et La Pie, ausd. bailleurs appartenant, tenant d’une part a l’hostel du Tresteau et d’aultre part a l’hostel du Lyon d’Or, aboutissant par derriere a la librairie neufve dud. college, pour en joyr par lesd. mariez preneurs et leurs hoirs de leurs corps, led. temps durant. Ceste prinse et retenue faicte moyennant et parmy [sic] douze livres parisis de rente annuelle que lesd. preneurs chacun pour le tout sans division en seront tenuz, promisdrent, et gagerent et par cesd. presentes promectent et gaigent rendre, payer et bailler par eulx et leursd. hoirs doresenavant par chacun an durant led. temps ausd. bailleurs, a leurs successeurs, a leur procureur et recepveur ou au porteur de ses lectre pour eulx, aux quatre termes en l’an a Paris accoustumez, premier terme de paiement commencant a Pasques prochainemens venans qu’on dira mil cinq cens et huit et de la en avant par chacun terme. Moyennant aussi que lesd. mariez seront tenuz et promectent y faire bastir et construire a leurs propres coustz et despens dedans dux [sic pour deux] ans prouchains venans deux corps d’ostel de neuf, de bonnes et souffisantes matieres tant de maconnerie, charpenterie, que couverture jusques a la somme de six cens livres tournoys et plus au dict d’ouvriers et gens ad ce congnoissant : l’un d’iceulx corps sur lad. rue Sainct Jacques et l’autre corps sur le derriere dud. hostel, et prendre selon l’alignement du vielz corps d’ostel ou appentiz qui y est de present, sans aucunement ediffier ne passer oultre led. allignement en tirant vers lad. librairie Et seront tenuz lesd. preneurs et leursd. hoirs soustenir les eaues de leurd. libraire tout ainsi que de present. Et, iceulx corps d’hostelz ainsi faictz de neuf bien et deument, seront lesd. mariez et leursd. hoirs de leurs corps tenuz les soustenir et entretenir de toute reparations grosses et menues sans les laisser decheoir. Et si ne pourront lesd. mariez, preneurs ne leursd. hoirs bailler ce present marché ne partie dicelluy a autre personne sans le consentement expres desd. bailleurs et leurs successeurs. Et oultre a este accordé entre eulx que s’il advenoit que iceulx preneurs allassent de vie a trespas sans hoirs de leurs corps, en ce cas lesd. maisons retourneront aud. college, combien que led. temps de quatre vingts dix neuf ans ne feust encores escheu, affin d’estre participans es prieres et biensfaicts dud. college, et aussi s’il advenoit que l’un desd. mariez allast de vie a trespas avant que lesd. ediffices fussent achevez et parfaictz, en ce cas le survivant sera tenu les faire parachever a ses propres coustz et desens ou y renoncer et la remettre esmains desd. bailleurs. Et si ne pourront lesd. mariez ne leursd. hoirs vendre ne aliener le temps qui seroit encores a escheoir desd. quatre vingt dix neuf ans sans le consentement expres desd. bailleurs, car ainsi a il esté dit, convenu et accordé entre eulx. Lesquelz prinse, gaigerie, promesses, obligacions, convenances et toutes les aultres choses dessusd. et en ces presentes lectres contenues et escriptes, lesd. preneurs promisrent et jurerent par les foy et serment de leur corps pour ce baillez, mis et jurez corporellement es mains desd. notaires avoir pour bien aggreable, tenir fermes et estables [sic], a tousjours les faire parfaire, payer, executer et layaulment accomplir tout ainsi que dessus est dit, sans jamais contrevenir, soubz l’obligation de tous leurs biens meubles et immeubles presens et advenir qu’ilz et chacun d’eulx pour le tout, en soubzmectant du tout a toutes justices et jurisdictions ou trouvez seront, et renoncerent a toutes choses generallement quelzconques a ce contraires et au droict disant general renonciation non valoir, en tesmoing de ce, nous, a la relation desd. notaires, avons mis a ces presentes lectres le scel de lad. prevosté de Paris qui passees furent le lunde XXIXe et penultieme jour de novembre l’an mil cinq cens sept.





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