Rachat par Claude Chevallon de rentes dues à Jean Petit.



Honnorable homme sire Jehan Petit l’aisné marchant libraire juré en l’Université et bourgeoys de Paris confesse avoyr ceddé, quicté, transporté et delaissé par rachapt de tout des maintenant a tousjours, et promect garentir de ses faictz, promesses et obligacions, tant seullement et pour tout aultres garentye faire et porter en ceste partie par baille a l’acceptant ci apres nommé dix dont neuf tant lectres que brevetz et une sentence du Chastellet de Paris l'un dacté du vendredy XXVIIIe jour de janvier l'an mil Vc et douze signé soubz le resply : De Calais , et sur led. resply la est : De La Chesnaye, une aultre du lundy XXIIe jour de juing Vc dix sept signé : De Trefons et Crozon, une aultre du mardy XXVe jour de septembre Vc XV signé Damp, Dupoc, une aultre du mercredy premier jour d'aoust oud. an Vc XV signé desd. Damp, Dupoc, une aultre du lundy XXIXe et penultime jour de juing oud. an Vc dix sept signé desd. de Trefonz et Crozon, une aultre du vendredy tiers jour de decembre Vc et sept signee Rigaudeau et Crozon, lad. sentence du lundy IIe jour de juing lan mil Vc seize signé Almaury Ungault du mercredy XVe jour de fevrier Vc treize signee desd. Crozon, Rigaudeau et une aultre du lundy XIXe jour de may mil Vc seize signee desd. de Trefonz et Crozon et le derrenier dacté du samedy IX ejour davril Vc XXIIII apres pasques signé Crozon et Crozon, le tout faisant mention des rentes cy apres declairees par honnorable homme Claude Chevallon, aussi marchant libraire jure en ladite Université et bourgeoys de Paris a ce present, acceptant pour luy, ses hoyrs les rentes cy apres declairees. C'est assavoir six livres parisis de rente d’une part, cent solz tournoys aussy de rente d’aultre, quarante solz parisis dune aultre part et trente deux solz parisis aussi dune aultre part le tout de rente annuelle et perpetuelle et monttans toutes icelles rentes ensuivant a dix sept livres tournois que led. Petit de son conquest par luy faict des personnes denommees es lectres et brevect desdsd. dactez pouvoyt et a droict de prandre et percepvoyr chacun an aux quatre termes en l’an a Paris accoustumez sur une maison et ses appartenances assize a Paris rue Sainct Jacques en laquelle pend pour enseigne Le Rouet, de plus part de laquelle led. Chevallon est detenteur et propriectaire. Ce transport faict, cest assavoyr pour lesd. six livres parisis parmy la somme de six vingt livres tournoirs qui est le pris pour lequel ilz estoyent et sont racheptables, et pour le surplus desd. rentes de cens quatorze livres tournois qui est aussi le pris pour lequel elles estoyent et sont racheptables que pour ce que led. Petit en confesse avoyr eu et receu dud. Chevallon dont il se tient pour content et l’en acquicte et sy le quicte de tous et chacuns les arreraiges quilz luy pouroy estre deuz et escheuz de tout le temps passé jusques a huy enssuivant aussy des lotz vents saisines et loyaulx coustemens que led. Petit avoyt paiez pour raison desd. Rentes, si comme etc. Dont etc. Transport dessusdit etc. Voullant etc. Donnant pouvoyr etc. Promectant etc. Obligeant etc. Renoncant etc. Fait le lundy XIIIe jour d'aoust l'an mil Vc vingt six.





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