Adam de Longuemort baille deux corps de logis et leurs appartenances, situés dans la rue Traversaine (paroisse Saint-Saturnin, Tours ) et dans lesquels il loge au moment de la rédaction de l'acte, à Pierre Langloys, pour 200 livres t. par an pendant cinq ans.

[Analyse enrichie] Un bail entre Adam de Longuemort, sieur de La Goguerie (Tours , Saint-Saturnin) et Pierre Langloys, conseiller du roi, naguère receveur général des finances (Tours , Saint-Hilaire(?)). Adam bail à Langloys deux corps de logis, cours, jardins, étables et appartenances, « esquelles ledit bailleur faict de present sa demeure situees en cestedite ville de Tours , rue Traverseyne », du pavé de la rue jusqu'à la maison de ... Billard, maître ouvrier en soies. Les lieux ont été visités par « madamoiselle femme dudit sieur Langloys ». Le bail est de 5 ans à partir de la saint Jean-Batiste ; il payera 66 écus 2/3 ou 200 livres tn. par moitiés, 33 écus 1/3 à Noël et à la saint Jean-Batiste. Le preneur doit maintenir les lieux, s’occupant du « carrelage, victrage, contrefeuz, et clefz, avec les treillis du jardin comme elles sont de present ». Le locataire n'a pas le droit de sous-louer sans permission d'Adam. Fait à Tours « en la maison d'où de present ledit sieur Langloys faict sa demeure ». Présents: René Bertrand et Jacob Boullay clercs témoins. [Cet acte sera annulé par le bail du 01.10.1586, apparemment suite au décès de Pierre Langlois ; voir ci-dessous.]



Le dernier jour de may l'an mil Vc quatre vingtz six, en la court du Roy nostre sire a Tours , par devant Charles Bertrand, notaire Royal en icelle, furent present en leurs personnes establiz et deuement soubzmis au pouvoyr et juridiction de ladite court, nobles hommes Adam de Longuemort, sieur de La Goguerye, demeurant audit Tours , paroisse de Saint Saturnyn(1), d'une part, et maistre Pierre Langloys, conseillier du Roy, nagueres recepveur general des finances estably audit Tours , demeurant paroisse de Saint Hillaire(2) dudit Tours , d'aultre part, lesquelz ont faict et font entreulx les marché de bail et prinse a tiltre de louage a pris d'argent, promesses et obligations comme s'en suyt. C’est assavoyr que ledit De Longuemort a baillé et delaissé et par ces presentes baille et delaisse audit Langloys, qui de luy a prins et accepté audit tiltre, deux corps de logis, courtz, jardins, estables et apartenances, le tout en ung tenant et ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent, esquelles ledit bailleur faict de present sa demeure, situees en ceste dite ville de Tours , rue Traverseyne(3), paroisse dudit Saint Saturnyn, joignant par le devant au pavé de ladite [1v°] rue Traverseyne et par le derriere a la maison apartenant de present a (blanc) Billard, maistre ouvrier en soyes. Lesquelles choses presentement louees ont esté veues et visitees par madamoiselle femme dudite sieur Langloys auparavant que parvenyr au present marché su[sn]ommé. Icelluy sieur preneur a presentement declaré et confessé ce present bail faict et accordé pour cinq annees entieres, prochaines et suyvantes l'une l'autre, a les commancer du jour et feste de Nativité saint Jehan Baptiste prochain venant, icelles revollues et acomplyes, et pour en faire et payer de loage et ferme par chacun an par ledit sieur preneur audit sieur bailleur, ce acceptant, la somme de soixante six escuz sol et deux tiers, revenant a deux cens livres tournois payables a deux termes par moityé, assavoir audit jour et termes de Noel et saint Jehan Baptiste, qui est pour chacun demye annee la somme de trente troys escuz sol et ung tiers. Premier terme de payement escheant au jour et feste de Noel prochain venant, et par apres continuer, etc. Avec tous coustz, etc. A la charge d'entretenyr pendant ledit present bail [2r°] lesdites choses de memes reparations par ledit preneur, qui sont de carrelage, victrage, contrefeuz et clefz, avec les treillis du jardin comme elles sont de present, et ainsi que lesdites choses bai luy seront baillees, reparees d'icelles memes reparations en entrant audit louage sans dimin[ution] de ladite somme de susdite et joyera ledit sieur preneur desdites choses comme ung bon pere de famille, sans qu'il puisse bailler ne transporter ledit present bail en partye ne y loger autre que luy sans le consentement dudit sieur bailleur, et ausdites charges et conditions susdites. Et est dict entre lesdites partyes Que ou [barré] ilz ne se trouveroyent bien du present bail durant le temps susdit et que ledit sieur bailleur vendise ou voulusse lesdites choses presentement louees(a) ou y voulusse aller demeurer ou que ledit sieur preneur en voulusse sortir, en ce cas #(b) # ne pourront y rentrer que ou quicter synon(c) en s'advertissans lun lautre le present bail cessera et deslogera ledit preneur ung an apres ledit(d) l’advertissement fet par l'un ou l'autre desdites partyes l’este[…](e) a la charge que ledit advertissement se fera au jour et feste de saint Jehan Baptiste et et que ledit advertissement soyt fet troys jours auparavant ledit terme de saint jehan Baptiste escheu(f) et quant a tous, etc. [2v°] Lesdites partyes se sont obligees et obligent respectivement l'une vers l'autre, assavoyr ledit sieur bailleur au garentage desdites choses louees et ledit sieur(g) preneur audit payement, etc. Renoncans, etc. Promys, etc. Foy, etc. Dont, etc. Faict et passé audit Tours , apres midy, en la maison d ou de present ledit sieur Langloys faict sa demeure, es presences de noble homme Jehan Joret sieur de La S[…] et René Bertrand et Jacob Boullay(h) clercs tesmoings. Constat en interligne ces motz, presentement louees /(i) ledit respectivement / escheu, plus constat en marge ne pourront y rentrer ou quicter / que approuvent et Jacob Boullay, que approuv[ons](j)

[Signé :] De Longuemort
Langloys
Bertrand
Bertrand, present
Boullay, present





Notes :

(a) presentement louees, dans l’interligne supérieur. – (b) #, marque de ponctuation du notaire. – (c) # ne pourront y rentrer que ou quicter synon, dans la marge. – (d) ledit, dans l’interligne supérieur. – (e) l’este[…], dans l’interligne supérieur. – (f) escheu, dans l’interligne supérieur. – (g) sieur, dans l’interligne supérieur. – (h) Jacob Boullay, dans l’interligne supérieur. – (i) /, marque de ponctuation du notaire. – (j) et Jacob Boullay, que approuv[ons], rajouté par le notaire à la fin de la dernière ligne dans l’espace qui restait.
(1) Paroisse Saint-Saturnin, Tours . – (2) Paroisse Saint-Hilaire, Tours . – (3) Rue Traversaine, paroisse Saint-Saturnin, Tours .



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