Procès entre le chapitre de Tours et Hymbert de Batarnay, chevalier, seigneur de La Bouchage à propos de la criée des héritages de feu Gervaise Gillet.



[Transcription partielle] [f° 1, r°] Ce sont les causes d’opposicion que bailent par devant nous messeigneurs les gens tenans les requestes du palays, venerables et discretes personnes les doyen et chappitre de l’esglise de Tours deffendeurs et opposants a l’encontre des cryez et subhastacions des heritaige de feu Gillet Gervaise, situez et assiz en la ville de Loches et es environs, criez et subhastez a la requeste de messire Hymbert de Batarnay, chevalier, seigneur de La Bouchaige demandeur et poursuivant lesdites cryees tendant et concluant que si par votre sentence diffinitive aucune adjudication de decryer se faite desdits heritaiges ou partie d’iceulx que se soit a la charge de quinze livres unze sols huit deniers tournois au sur et pris de marc d’argent vallant sept livres, dix solz tournois d’annuelle et perpetuelle rente des arreraiges escheuz a la sainct Michel derrenier passee depuis la cessacion du paiement fait de ladite rente ausquelles charges lesdits heritaiges especiallement la maison situee et assise en ladite ville de Loches appartenant audit feu Gillet Gervaise sont affectz, obligez et ypotequez et que des deniers qui ystront de la vente desdits heritaiges a tout le moins de ladite maison lesdits deffendeurs et opposans soient les premiers payez a tout le moins et en tout enciennement ( ?) qui viennent en contrebutant a ces fins et de despens dient lesdits deffendeurs ce qui s’ensuit.
Et premierement dient lesdits deffendeurs que l’esglise de Tours est une belle et notable esglise et qui est de grant ancienne fondacion et dotacion.
Item Que a cause de leur fondacion et dotacion ont pluseurs beaulx, droiz, fiefz, dommaines et heritaiges et entre aultre ont droit de prendre et parcevoir par chacun an quinze livres unze solz huit deniers tournois au sur et pris de marc d’argent valant sept livres dix solz tournois d’annuelle rente sur ladite maison et appartenance situee et assise en ladite ville de Loches , ou fief du roy, payable par chacun an aux jours et termes des festes [f° 1, v°] de Notre Dame de mars et de sainct Michel par moictié laquelle rente est convertie aux usages de deux viccareries et troys chappelles fondees en ladite esglise par feu messire Jehan Gervaise, en son vivant chanoine prebendé en icelle.
Item a laquelle rente de quinze livres unze solz huit deniers tournois, ladite maison et ses appartenances furent especiallement ypotequez par ledit feu Gillet Gervaise et generallement touz et chacuns ses biens meubles et immeubles, presens et advenir au moyen et par acquest fait par ledit deffendeurs pour certaine somme de deniers qui luy furent paiez contens.
Item de laquelle rente lesdits deffendeurs ont eu solucion et paiement aux jours et termes dessudits depuis la derreniere ( ?) constitution et vendicion de ladite rente paisiblement et sans aucun contredict par les seigneurs et detenteurs de ladite maison et aultres heritaiges criez et subastez.
Item et jusques a ce que ledit demandeur qui dit luy estre deuz menues sommes de deniers par ledit feu Gillet Gervaise puis certain temps en ca a fait mectre en criez et subastacion ladite maison et aultres heritaiges appartenant audit feu Gillet Gervaise ypotequez a ladite rente a l’encontre desquelles criez lesdits deffendeurs pour la conservacion d’icelle et de leurs droiz se sont opposez Et pour dire leurs causes d’opposicion jour a esté assigné par devant vous a certain jour pieca passé.
Item Oy dient lesdits deffendeurs et opposans que veu leur [f° 2, r°] fait, leur entencion est [...] fondee car titulo honeres… [...] par acquest par eulx fait dudit feu Gillet Gervaise ont droit de prandre par chacun an aux termes dessusdits ladite rente de quinze livres unze solz huit deniers tournois Et generallement sur tous les aultres heritaiges dudit feu Gillet Gervaise comme appert par les lettres sur ce faites et passees par quoy a bonne et juste cause lesdits deffendeurs pour la conservacion de ladite rente se sont opposez et par consequant veu leur tiltre longtam et de longue joissance doivent estre prefferez en ladite rente et arreraiges d’icelle audit demandeur et aultres creanciers et opposans qui n’ont que debtes personnelles Et semblablement si aucune juridiction adjudication de decret doit estre faite desdits heritaiges, ce doit estre a la charge de ladite rente quare etc.
Item et par ce tout veu est cler et evident que ausdits deffendeurs devez fere et adjuger leurs fins, requestes et conclusions a l’encontre dudit demandeur.
Si concluend lesdits deffendeurs comme dessus et aux fins dessusdits offrent a prouver ny… etc. Et demandent despens, dommaiges et interestz.





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