Bail par Mathery Breton à Cristofle Alaire, d'un demi-arpent de vigne au clos de Perringoudas et d'un quartier de vignes au même lieu, pour respectivement sept sous six deniers tournois et deux sous six deniers tournois de rente, ferme ou pension, dus à la saint Remi.
Mathery Breton, tanneur et marchant, demourant a Chasteaudun , confessa avoir baillé a rente, ferme ou pension a Cristofle Alaire, home de bras, demourant a Chasteaudun
, qui a prins de lui demi arpent de vigne ou environ en une piece assise ou cloux de Perringoudas, derriere l’ostel Dunoiseau, tenant d’un cousté a ung quartier de vigne appartenant a la cure de Saint Medart, d’autre cousté aux hoirs de la feue Bernadete, d’un bout a la ruelle alant de a l’ostel dudit Dunoiseau, abutant d’autre bout sur les champs du cousté devers Beauvoir. Item ung quartier de vigne appartenant au curé de Saint Medart, tenant d’un cousté audit demi arpent, d’autre cousté [f° 1, v°] audit Dunoiseau, d’un bout a ladite ruelle. A tenir etc, c’est assavoir ledit demi arpent de vigne les vies durans dudit preneur, de Guillemete, sa femme, de leurs enffans, des enffans de leursdits enffans, et cinquante neuf ans apres le derrenier de vie d’eulx tous, pour la some de sept solz six deniers tournois. Et ledit quartier de vigne la vie durant de messire Noel Boesseau, curé dudit Saint Medart, pour la some de deux solz six deniers tournois de rente, ferme etc, paiables chacun en lesdites vies et temps durans au terme de saint Remy, le premier paiement commencant a la saint Remy prouchaine venant. Et sera tenu ledit preneur de paier oultre etc, quatre deniers tournois de cens, que doivent lesdits heritages au prieur de Saint Martin de Chemars, et de soustenir, tenir et maintenir ledit demi arpent le hault dudit demi arpent de vigne en bon estat et convenable, lesdites vies et temps durans, et dudit quartier, ce qui est en vigne, ladite vie durant dudit curé, et en la fin les y rendre et lesser. Promectant de chacune partie non venir contre et payer etc. renoncant Obligeant etc, renoncant etc.
mis au neant du consentement desdites parties le IIIIe may M IIIIC LXXI. M. Juge(a)
(a) La minute est effectivement biffée.
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