Bail par Berthran Ourry, pour lui et pour Jehan Hemery et son épouse Guillemete, ses beau-frère et sœur, à Guyon Druyer, d'une maison avec jardin et cour située paroisse Saint-Lubin de Châteaudun , pour quarante sous tournois de rente, ferme ou pension, dus à Pâques et à la saint Remi par moitié.
Messire Berthran Ourry, prestre, curé des Aultez de Vernillon , en son nom et soy faisant et portant fort de Jehan Henry Hemery et de Guillemete, sa femme, seur dudit messire Berthran, et promectant leur faire avoir agreable le contenu en ces presentes, touteffoiz qu’il en sera requis, confessa esdits noms avoir baillé a rente, ferme ou pension a Guyon Druyer, paigneur et escardeur, demourant en la parroisse de Saint Lubin de Chasteaudun , qui a prins de lui une maison ou souloit demourer feu Jehan Ourry, pere dudit bailleur, avecques ung jardin separé du jardin que tient a present ledit dudit bailleur Pierre Delorme, avec la court et yssue d’icelle maison et jardin, tenant d’un cousté ladite maison et court, a Michel Baille Barrier d’autre, a Jehannin le Gendre et audit bailleur d’un bout, abutant aux gasts de Saint Lubin et au fiou, et d’autre bout a la rue alant a la porte d’abas, et ledit jardin tenant d’un bout audit fiou, et d’autre bout au jardin dudit bailleur, et d’un cousté audit Jehannin le Gendre, et d’autre cousté a ladite maison baillee et aux gasts de Saint Lubin. A tenir et explociter par ledit preneur etc, de la saint Remi prochaine venant, les vies durans dudit bailleur et de Guillemete, sa femme sa seur dudit bailleur, du plus vivant d’eulx deux, pour la some de quarante solz tournois de ferme, rente ou pension, paiable chacun an aux termes de Pasques les grans et de saint Remi par moicité, le premier paiement commencant a Pasques les grans prochaines venans. Et oultre ladite rente ou ferme et sans etc, sera tenu ledit preneur et ses hoirs etc de paier neuf deniers tournois de cens, et le festaige que doivent lesdits heritaiges aux sieurs a qui ilz sont deubz, chacun an aux jours accoustumez, et de soustenir, tenir et maintenir ladite maison en bon estat et convenable, et lesdits preneur lesdites vies durans, et en la fin le y rendre et lesser. Promectant de chacune partie non venir contre etc, garantissant etc, obligeant etc, renoncant etc + les vies durans desdits bailleur et de Guillemete femme dudit Jehan Hemery sa seur Et est dit et accordé entre lesdits bailleur et preneur que se ledit bailleur reprent lesdits heritages a plus long temps ou a tousioursmes de la vesve de feu Jaquet Lesbay, de qui ledit bailleur les tient ausdites vies, avec autres heritages, a certaine rente, et il hausse ladite rente de c cinq solz ou de dix solz, ledit bailleur sera tenu de alonger audit preneur du temps qu’il aura prins lesdits heritages, et aussi ledit preneur p sera tenu de hausser de la ladite rente de la moictié desdits cinq solz ou dix solz, a quoi ledit bailleur se sera haussé, et aussi paier les la moicité des despens que fera ledit bailleur a aller prendre lesdits heritages jusques a la some de quarante solz tournois a la moictié de quarante solz tournois.