Transport effectué par Ragonde, veuve de feu Jean Demeauze, dit De Vouvray, armurier à Tours , au profit de Denis Desfougerays, brigandinier du roi à Tours , d'une dette s'élevant à 122 l. 9 s. 2 d.t. due par François II d'Orléans, comte de Dunois et duc de Longueville, et Jean Dorfuge, pour plusieurs pièces d'armures non payées et dont les pièces comptables décrites et pour certaines transcrites dans la minute ont été transmises par la veuve audit Desfougerays, le tout en guise de remboursement d'un prêt qu'elle avait contracté auprès de l'armurier, ce en présence des témoins Blaise Meauze, Guillaume Lebrethon, armuriers, et Thomas Fichepain, gendre de Ragonde.



[fol. 198](a) Le XIXe jour de decembre l’an mil cinq cens et treize, en la court du roy nostre sire a Tours , etc., personnellement establiz honnorables personnes Ragonde, veufve de feu honnorable homme Jehan Demeauze, dit De Vouvray, en son vivant armeurier demourant audit Tours , dame d'elle et usant de ses droitz si comme elle disoit, demourant audit Tours, d'une part. Et Denis Desfougerays, brigandinier du roy nostredit sire, demourant audit Tours , d'autre part. Soubzmectant eulx, leurs hoirs, etc. Lesquelz, de leur bon gré et volunté, ont congneu et confessé en ladite court avoir fait et font entreulx les transport, actords et, convenances, promesses et obligacions qui s'ensuivent. C'est assavoir que ladite Ragonde a baillé a ceddé et transporté, et encores par ces presentes cedde et transporte audit Denis Desfougerays a ce present, stippulant et acteptant son gré pour luy et les siens la somme de six vingts deux livres IX s. II d.t. en quoy lui sont tenuz c'est assavoir feu hault et puissant seigneur Francoys, comte de Dunoys et duc de Longueville(1), la somme de cinquante une livres unze solz huit deniers t. de reste de la somme de huit vingts unze escuz d'or couronne en laquelle ledit feu seigneur estoit tenu audit feu De Vouvray [fol. 198, v°](b) comme plus aplain appert par deux cedulles et pour les causes contenues en icelles, desquelles la teneur d'icelles consecutivement s'ensuit.
"Nous, Francoys, comte de Dunoys, de Longueville, etc., confessons devoir a Jehan de Vouvray, armeurier demourant a Tours , la somme de quarente quatre escuz d'or couronne. C'est assavoir XXIIII escuz d'or couronne restant de plus grant somme que luy demourons de temps passé et XX escuz couronne pour ung harnoys de jambes et une cuirasse qu'il nous a delivree puis ung an en ca. Laquelle somme de XLIIII escuz d'or couronne luy promectons paier dedans la feste sainct Jehan Baptiste prouchaine venant. Item, luy promectons paier ou faire paier dedans la feste de Noel prouchain venant la somme de quatre vingts neuf escuz d'or dont nous luy avons fait nostre debte pour troys harnoys complets qu'il a delivrez a Poton Raffin, Guillaume Detholigny et Claude Delaniet, noz gentilzhommes. en tesmoing de ce nous avons signé ces presentes de nostre main a Chasteaudun , le XXVIIe jour de janvier l'an mil cinq cens et troys. Ainsi signé Francoys Sedille. Plus, pour une curace, une paire de harnoys de jambes, une paire de garde-braz, une paire d'avant-braz et une paire de gantheletz, XXIIII escuz couronne. Item, pour une autre curace garnye [fol. 199] de deux paires de tassetes, une paire de garde-braz, XIIII escuz. qui sont en tout trente huit escuz d'or. fait le XXIe jour de janvier mil Vc et huit. ainsi signé Francoys Sedille.
Au doz desquelles cedulles a esté payé est escri sont escriptz les payemens faitz qui s'ensuivent. Premierement, a esté payé audit Vouvray, sur le contenu de l'autre part, la somme de dix escuz d'or soleil / Plus, a esté payé par Benoist Boucher audit De Vouvray, sur le contenu de l'autre part, la somme de vingt livres t. le XXVIe jour de juing mil Vc six, ainsi signé Sedille / plus, a esté baillé audit De Vouvray une descharge sur le receveur de Secondigny de la somme de LXX l.t., laquelle somme ledit Vouvray a baillé sa quictance a Benoist Boucher / Plus, a esté baillé audit Vouvray une descharge de la somme de XXXV l. III s. IIII d.t. sur le receveur de Marchesnoir. Plus, a esté baillé audit Vouvray une descharge sur le tresorier Robert Lasnier de LXX l.t. de laquelle il a baillé sa quictance/
Et noble homme Charles Dorfuge, la somme de quarente escuz et demy d'or comme appert aussi par sa cedulle et pour les causes contenues en icelle [fol. 199, v°] laquelle la tenuer s'ensuit. "Je, Charles Dorfuge, confesse avoir eu et receu de Jehan de Vouvray, armeurier demourant a Tours , les harnoys et pieces cy-apres declairees qui m'a delivrees par le commandement de monseigneur mon pere. C'est assavoir ung harnoys de guerre complet du pris de trente escuz d'or, unes brigandines neufves, une sallade d'archier, une baniere et une paire de gantheletz vallent sept escuz et demy. Plus, ung arciet heaulme du pris de dix escuz. Plus, une paire d'avant-braz, une autre paire de gantheletz et une paire de gresnes sans ciesotz vellent neuf escuz d'or. Qui est en somme toute cinquante six escuz et demy d'or sur laquelle somme ledit De Vouvray e receu la somme de seize escuz d'or, reste qui lui est deu la somme de quarente escuz et demy d'or. Laquelle somme je promectz paier ou faire paier par mondit seigneur et pere audit De Vouvray a sa volunté et requeste. tesmoing mon seing manuel cy mis le XIIIe jour de janvier l'an mil Vc et unze. ainsi signé Charles de Refuge."
Lesquelles cedulles ladite veufve a pour ce baillé et rendues audit Desfougerays en court en nostre presence a icelle sommes de VIxx l. IX s. II d.t. avoir poursuir, pourchasser, requerir [fol. 200], donner et recevoir par ledit Desfougerays ou par ces procureurs ou commis quant adce desdits seigneurs de Dunoys et Dorfuge, chacun en leur porcion # ou de leurs hoirs ou biens tenans, et pour ce faire par icelluy Desfougerays toute sa plaine volunté et requeste, hault et bas, par non et tiltre de cest present transport qui a esté et est fait par ladite veufve audit Desfougerays pour et afin d'estre et demourez quicte et deschargee envers lui de pareille somme de VIxx II l. IX s. II d.t. faisant partie de la somme de VIIIxx l. XVI s.t. en quoy ladite veufve dit estre tenue audit Desfougerays, tant a cause de prest a elle et sondit feu mary fait a plusieurs foiz que de compte final fait ce jourduy entreulx de toutes et chacunes le schoses qu'ilz eurent jamais a besongner ensemble en quelque maniere et pour quelzconques causes que ce soient, de tout le temps passé jusques a ce jour, ainsi que ladite veufve a confessé par devant nous, dont elle s'est tenue contante. Et l'outreplus desdites VIIIxx l. XVI s. de en oultre lesdites VIxx II l. IX s. II d.t. montant XXXVIII l. VI s. X d.t., ladite veufve a laissé es mains dudit Desfougerays ainsi qu'il a confessé par devant nous et pour sa seureté ung dyament enchassé a deux desve enchassé en ung anneau d'or extimé XXX escuz d'or. Lequel dyament ledit feu De Vouvray et veufve eurent piecza pour gage d'un harnoys de guerre complet d'un brethon nommé Le Gaulcher qui leur laisse icelluy dyament en gage pour XXXVII escuz d'or. Laquelle somme de XXXVIII l. VI s. X d. [fol. 200, v°] restant comme dessus ladite veufve a promis et promect rendre et paié audit Desfougerays ou a son certain commandement a sa plaine volunté et requeste, et tous coustz, etc., en lui rendant toutesfoiz par icelluy Desfougerays ledit dyament et non autrement. Et moyennant ces presentes, ladite veufve demoure quicte envers ledit Desfougerays de la somme de six livres, etc., en quoy elle estoit tenue a cause d'une brigandine qu'il avoit baillé en leur nom au filz du seigneur Du Refuge. Aussi demeurent toutes cedulles et obligacions, tant de rentes que autres, qu'ilz avoient ou povoient avoir l'un de l'autre de paravant ce jour cassées et adnullées et de nulle valleur. Dont duquel transport ainsi fait comme dit est, ladite veufve s'est tenue pour contante et en a quicté ledit Desfougerays et les siens. Et quant Promectant ladite veufve a garentir ladite somme de VIxx l. IX s. II d.t. ainsi transportee comme dit est envers et contre tous, etc. ladite veufve a obligé et oblige, elle, ses hoirs et tous et chacuns ses biens meubles et immeubles, presens et avenir Toutesfoiz Et par ces presentes faisant a esté dit et actordé envers lesdites parties que la ou ledit Desfougerays ne seroit payé desdites sommes contenues ou partie d'icelles esdites cedulles ou de partie d'ic que en monstrant de ses dilligences deuement faictes envers lesdits seigneurs de Dunoys et Refuge ou leurs aians cause, et en rendant icelles cedulles a ladite veufve, que en ce cas elle sera tenue de lui payer ladite somme de VIxx l. IX s. II d.t. ou ce qu'il en reste a paier # si aucune chose ledit Fougerays en comme elle estoit tenue de ce faire au paravant ces presentes a sadite volunté et requeste, et tous coustz, etc. Et ont quant a tous ce que dessus est dit, tenir, garder et, etc., lesdites parties ont obligé et obligent, etc., a l'autre. renoncant, etc. Foy, etc. Presens Blaize Meauze, Guillemin Lebrethon, armeuriers, et Thomas Fichepain, gendre de ladite veufve, tesmoings, etc.
J'ayme tous les motz estans en apostille et interligne en ce present contract.
[Signé] Foussedouaire





Notes :

(a) Dans la marge du fol. 198 : Ledit Desfougerays a eu coppie. — (b) Dans la marge du fol. 198, v° : En papier.
(1) François II d'Orléans, comte de Dunois et premier duc de Longueville, entre autres titres, et petit fils de Jean d'Orléans, comte de Dunois et de Longueville.



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