Vente par Perrine, veuve de Mathurin Lullier, de Saint-Pierre-du-Boile à Tours , à Jehan Lullier et Gillet Bretault, mari de Catherine, soeur dudit Jehan Lullier, bouchers de la boucherie des Arciz de Tours , d'un étal pour la somme de 25 livres.



Le XXVIe jour de mars l’an mil IIIIc IIIIxx dix huit avant pasques, en la court du Roy notre sire, personne establie Perrine, vesve de feu Mathurin Lullier, a present dame de soy et usant de ses droiz, demourant en la paroisse de Saint Pierre du Boille de Tours soubzmettant etc laquelle a cougneu et confessé en ladite court avoir vendu et transporté et par la teneur de ces presentes lettres vend et transporte de sa presente a tousjoursmais a heritage a Jehan Lullier et a Gillet Bretault, mary de Catherine, seur dudit Jehan Lullier, bouchers de la boucherie des Arciz dudit Tours ace presens et achetans par moitie pour eulx leurs hoirs etc. Tous telz droiz et actions, noms, raisons, partis et porcions que ladite vesve a et peut avoir tant a tiltre de son acquest que autrement en ung estal a vendre char en detayl seant en ladite boucherie des Arciz du costé devers la maison ou demoura Guillaume Levesque au temps de son deces ou fief de monsieur l’arcevesque de Tours , joignant d’un bout a l’estal de Jehan Beraudeau et d’autre bout a Pierre Le Maistre et en une viz ou montee et place dicelle seant en la maison ou ladite vesve fait sa demeure qui fut audit feu Mathurin Lullier, son mary, depuis le bas jusques au lineau du premier estage en l’estal qu’elle est de present ou fief dessusdit. A autre etc par nom et tiltre de ceste presente vendicion, laquelle a esté et est faicte pour le pris et somme de vingt cinq livres tournois de laquelle somme en a esté paié en court en notre presence par lesditz acheteurs a ladite vesve douze livres dix solz tournoys dont icelle vesve s’est tenue et tient a content et pour bien paiee et en a quicte et quicte lesditz acheteurs et chacun d’eulx leurs hoirs etc et les autres XII livres X sous tournois restans lesditz acheteurs les promectant paier a ladite vesve la moitié des la Saint Jehan Baptiste et l’autre moitié des la Saint Michel prochaine venir. Et lesditz droiz esdites choses heritaulx ainsi venduz a ladite vesve establissante promis et promet garantir, sauver et deffendre ausditz acheteurs a leursditz hoirs etc envers et contre tous et delivrer de tous empeschemens quelzconques a tousjoursmais. Nonobstant etc en paiant doresnevant chacun an par lesditz acheteurs et leurs aians cause les cens rentes et devoirs anciens que ladite vesve en devoit et estoit tenue paier aux fetes, jours, lieux et termes acoustumez. Et moyennant cestedite vendidion ladite vesve delaisse auditz acheteurs les XX sous tournois qu’ilz et leurs coheritants heritiers dudit feu Mathurin Lullier lui estoient tenuz faire et paier chacun durant la vie d’elle par l’appoinctement fait entre eulx touchant le douaire qu’elle avoit droit d’avoir et prandre sur les biens et heritages de sondit feu mary et au restant du ledit appoinctemant demeure an sa force et vertu selon sa forme et teneur. Et en tant que touche unes lettres royaulx par ladite vesve impectrees pour faire casser et adnuller ledit appoinctement ou lui baillee ce que deffailloit que lesditz acheteurs et leurs coheritiers ne lui avoient pas baillé pour son douaire advenant lesdites lettres renonçant demeurent nulles et y a ladite vesve renoncé et renonce par cesdites presentes a leur proufit et a tout ce qui s’en est ensuy, promectant de non jamais en faire aucune poursuicte. Et est dit pas cestedite vendicion que si Jehan Guillory pour ung quart et Pierre Poirier et Hardoyn Gorre pour ung autre quart veullent avoir lesdites porcions en ce present acquest, ilz le pourront faire en paiant a ladite vesve lesditz XII livres X sous restans de ladite somme total dedans lesditz termes de Saint Jehan Baptiste et de Saint Michel prochaines par moitié et non autrement . Et quant etc ladite vesve establie a obligé et oblige elle ses hoirs etc renonçant etc foy etc. Presents messire Jehan Prodomme, prebtre et Pierre Chercele, charpentier, tesmoings ace appellez.
[Signé] Jaloignes J.

Et le deuxe jour d’octobre mil IIIIc IIIIxx XIX ladite Perrine, vesve dudit feu Mathurin Lullier a confessé avoir receu desditz Jehan Lullier et Gillet Bretault la somme de douze livres dix solz tournois qu’ilz devoient et s’estoient obligez paiez a ladite vesve de reste des XXV livres tournois declairez en la vendicion dessusdite et pour les causes dedans contenues de laquelle somme de XII livres X sous tournois ainsi restant icelle vesve s’est tenue et tient a contens et pour bien paiee et en quicte lesditz Jehan Lullier et Gillet Bretault et chacun d’eulx leurs hoirs et aians cause. Presents Jehan Barbotin et Guillaume Pasquier tesmoings ace appellez.

Ledit jour ladite vesve feu Mathurin Lullier, Jehan Lullier, Gillet Bretault et Jehan Guillory, lesditz Lullier, Bretault et Guillory eulx faisant fort en ceste partie de Pierre Poirier et Hardoyn Gorre leurs coheritiers ont ratiffié le don fait par ledit deffunct en faisant son testament et derniere volunté de LX sous tournois de rente aux cure et fabricque de Saint Pierre du Boille de Tours pour faire certain service et ledit don promectant tenir et entretenir doresenavant selon sa forme et teneur sans jamais faire ne venir encontre. Presents messire Jehan Prodomme, prebtre et Pierre Chercele, charpentier, tesmoings ace appellez.
[Signé] Jaloignes J.

Ledit jour, lesdits acheteurs ont accordé et consanti que si Jehan Guillory pour ung quart et Pierre Poirier et Hardoyn Gorre pour ung autre quart veullent avoir lesdites porcions en l’acquest cy dessus escript ilz le pourront faire en paiant a la vesve les XII livres X sous tournois qui lui restent a paier de la somme total declairée oudit acquest des les jours et termes de Saint Jehan Baptiste et Saint Michel prochains venirs par moitié et non autrement. Presents les tesmoings dessusditz.
[Signé] Jaloignes J.





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