Vérification et confirmation, par François Ier, des privilèges octroyés à la ville d’Amboise par ces prédécesseurs.



Françoys, par la grace de dieu roy de France , savoir faisons a tous present et avenir, nous avons receue l’umble supplicacion de nos chers et bien amez les bourgeois, manans et habitans de notre ville et faulxbourgs d’Amboise contenant que cy devant noz tres nobles predeccesseurs et progeniteurs de bonne mémoire les Loys de France que Dieu absoille pour plusieurs bonnes, justes et raisonnables causes et consideracions qui ace les ont menez, leur ont donné, concedé, octroyé et confirmé plusieurs beaux et notables previlleiges, prerogatives, preeminances et entre autres affranchissement et exempcion de fait et contribucion de noz tailles, octroy, empruns et impostz quelzconques mis et amectre sus en notre royaume pour le faut et entretenement de noz gens de guerre et autrement pour quelque cause et occasion que ce faust ensemble du huitiesme du vin de leur creu. Lesquelz previlleiges, franchises et libertez leur ont esté confirmez par les feuz roys Charles et Loys derreniers deceddez que dieu absoille et dont ilz ont entierement joy et joyssence encore de present paisiblement fors que de puis ladite confirmacion de feu notre tres cher seigneur et beaupere le roy Loys derrenier deccedé en procedant a la verifficacion de sesdits previlleiges, ilz auroient esté entierement veriffiez pour ladite ville a tousjours et au regard desditz faulxbourgs pour dix ans seullement apres lesquelz dix ans passez les habitans esdits faulxbourgs de notredite ville et contrevenant ausdits octroiz, previlleiges et affranchissement a eulx donnez et confermez par nosdits predeccesseurs ont esté contraints de paier la taille et huitiesme deuz du vin de leur creu vendu en detail par noz generaulx de noz finances et esleuz sur le faut de noz aides et tailles en l’election de Touraine . Et pour obvier ace que doresnavant ilz ne soient plus contribuables et qu’ilz joyssent de leursdits previlleiges et franchises et que noz officiers ou autres ne leur puissent faire mectre ou donner aucun empeschement en iceulx pour l’advenir. Ilz nous ont humblement requis leur donner et octroier confirmacion de leurs contre previlleiges, franchises et libertez et surce leur impartie notre grace et liberallité. Pourquoy, nous ces choses considerans et mesmement que feu de bonne memoire notre tres cher seigneur et pere que dieu absoille et pareillement notre tres chere et amee dame et mere et nous avons parcy devant prins la pluspart du temps notre sejour, residance et nourricture audit lieu d’Amboise ouquel lieu nous avons tousjours eu et avons une singuliere amour et affection, voullans parce et en faveur de bonne loyaulté et obeyssance dont lesdits habitans ont tousjours entierement usé envers notredits predeccesseurs et nous les traicter favorablement ainsi que bien le meritant et les entretenir en leursdits previlleiges, franchises, libertez et exemptions. A iceulx bourgeois, manans et habitans pour ces causes et autres bonnes et justes consideracions ace nous mouvans avons loué, confermé et approuvé et par la teneur de ces presentes de notre plusample gré et certaine science plaine puissance et autres royal povoir confirmons et approuvons tous et chacuns desdits previlleiges quant besoing sera de poinct en poinct selon leur forme et teneur. Voullans et octroians qu’ilz en joyssent et usent tout ainsi et par la forme et maniere qu’ilz en ont parcy devant deuement et justement joy et usé, joyssent et usent de present jaçoit ce que lesdits previlleiges, franchises, libertez, exempcion et octroy ne soient cy autrement speciffiez, ne declairez et non obstant que par ladite verifficacion lesdits faulxbourgs aient esté restrains pour dix ans le paiement et contribucion que les habitans d’iceulx faulxbourgs ont fait et paié apres lesdits dix ans escheuz et passez et autres choses quelzconques ace contraries que ne leur voullons nuyre ne prejudicier en aucune maniere et ne voullons et entendons que desdits previlleiges ilz joissent et usent a tousjours et tout aisni et par la forme et maniere qu’ilz en ont joy auparavant ladite contribucion et comme font ceulx de ladite ville. Si donnons en mandement par cesdites presentes a noz amés et feaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de noz finances esleuz de noz aydes et tailles ordonnez pour le fait de la guerre en l’eslection de Tours et a tous autres esleuz et commissaires comme a commectre et mectre sus et imposer noz tailles et autres deniers en notre royaume present et advenir ou a leurs lieutenant et a chacun d’eulx si comme a luy appartiendra que de noz presentes grace, ratifficacion, approbacion et confirmacion ilz facent seuffrent et laissent lesdits bourgeois, manans et habitans de ladite ville et faulxbourgs d’Amboise joyr et user plainement et paisiblement et a tousjours sans leur faire en ce ne souffrir estre fait mis ou donné ores ne pour le temps advenir aucun ennuye destourbier ou empeschement au contraire, lequel si fait mis ou donne leur avoit esté ou estoit le mectent ou facent mectre incontinant et sans de l’ay a plaine delivrance et au premier estat et deu car tel est notre plaisir et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours nous avons signé cesdites presentes de notre main et a icelle fait mectre notre scel sauf en autre choses notre droit et l’autruy en contre. Donné a Paris , du moys de janvier l’an de grace mil cinq cens quatorze et de notre regne le premier.
[Signé] Françoys





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Pour citer ce document : Acte de 1515, janvier, éd. Léa Dupuis, RENUMAR-De minute en minute 2.0, consultée le 20/05/2026, https://renumar.univ-tours.fr/xtf/view?docId=tei/TIPO636304.xml&doc.view=print;chunk.id=n1 » .