Testament de Michel Bigot, maître ouvrier en draps de soies, paroisse de Saint-Pierre-des-Corps et de sa femme.



Jhesus Maria
Saichent tous que le 26e jour d'avril 1600, en la court du Roy Nostre Sire a Tours , par devant ect., furent presens en leurs personnes establiz et deuement soubzmis, etc. honnestes personnes Michel Bigot, maitre ouvrier en draps de soies et Marie Parche, sa femme, de luy deument et presentement auctorisee quant a ce, demeurans en la paroisse et forsbourg Saint-Pierre-des-Corps dud. Tours  ; lesquelz estans en bonne santé corporelle par la Grace de Dieu, ainsy qu'ilz disoient et en est aparu aud. notaire et tesmoings cy apres, considerant en eulx qu'il n'y a rien plus certain que la mort, ne sy incertain que l'heure d'icelle et desirant disposer et ordonner d'aucuns biens temporelz que Dieu par sa grace leur a presté en ce monde mortel, par ordonnance de derniere vollonté et ne decedder (sic) de ce monde en l'aultre, intestatz, partant nous requeroient rediger par escript leur testament ainsi qu'ilz avoient desir. A quoy obtemperant y avons vacqué comme d'ensuict.
Premierement recommandent leurs ames a Dieu le createur, le priant que, par les merites de la mort et passion de Nostre Seigneur Jesus-Crist, son fils unique, leurs pardonner leurs faultes, lorsqu'elles seront separees d'avec leurs corps, et ne les punnir selon icelle, ains [2] les mettre et colloquer en son Saint-Paradis avec les esleuz.
Item, suplient la glorieuse Vierge Marie Mere de Dieu, avocate des paouvres pecheurs, et tous Saincts et Sainctes, du Paradis, d'estre intercesseurs vers Dieu pour leursd. ames, lorsqu'elles seront separees d'avec leurs corps.
Item, ordonnent leurd. corps estre enterrez et ensepulturez au dedans du cymetaire dud. Saint-Pierre-des-Corps , assavoir lad. femme en la fousse ou près d'icelle de son deffunct second mary et led. Bigot près ou dedans lad. mesme fousse.
Item, prie monsieur le Curé et chappellains de lad. paroisse, aller querir leursd. corps processionnellement, la croix levee, jusques au lieu ou ilz decedderont et pour ce soit paié ce que de raison.
Item, ordonne pour leur service funeral de chacun d'eulx, estre dict et cellébré en lad. eglise Saint-Pierre-des-Corps , chacun neuf grandes messes qui est : trois grandes messes par chacun jour avec vigilles et letanyes en la maniere accoustumee.
Item, pour leur luminaire ; assavoir pour lad. femme : six livres cire, emploié en 6 torches seau et cierge ; et led. Bigot par luy [3] quatre livres cire emploié en torches, seau et cierges a la discretion de leurs executeurs.
Item, lad. femme et testatrice ordonne estre dict en l'Eglise Saint-Simple, incontinant après son deces, trois grandes messes, assavoir : l'une a l'intention de son deffunct pere, l'autre de deffuncte sa mere et l'autre a l'intention de deffunct Pierre Ferrand, son premier mary. – Plus soit dict une autre grande messe, en l'eglise du Chardonnay, a l'intention de deffunct Jehan Norment son filz.
Item, elle ordonne estre oultre dict a son intention et de deffunct Macé Normend, son second mari vingt grandes messes oultre led. service funeral en lad. eglise Saint-Pierre-des-Corps .
Item, elle ordonne en oultre estre dict et cellebré en lad. eglise Saint-Pierre-des-Corps , vingt messes basses a son intention.
Item, donne lad. femme et ordonne estre donné aux trois bouestes de lad. Eglise Saint-Pierre-des-Corps , 30 s.t. qui sera a chacune 10 s.t.
[4] Item, lesd. testateurs ont dict et declaré, de bonne vollonté, sans force, ne contraincte, qu'ilz veullent et entendent que la donnation mutuelle faicte entre eulx et passee ced. jour par davant nous, soit et demoure en son effet, force et vertu et laquelle, par ces presentes entend que besoing est ou seroit, ilz l'ont louee, confermee et ratiffiee, la louent, confirment et ratiffient et aprouvent selon sa forme et teneur.
Item, ilz ont nommé et esleu l'un l'autre pour exécuteurs du present leur testament et encores Pierre Brisson, maître savetier et Reverands Besnard, voicturier par eaue, leurs bons voisins et amis qu'ilz prient d'en voulloir prendre la poyne.
Toutes lesquelles choses oud. present testament contenues ont esté dictees et nommees par la bouche desd. testateurs, et de l'un d'eulx et non subgerees d'autres que par eulx, et le tout en mesme heure et instant leur a esté leu et releu de mot a mot par led. notaire presens lesd. temoins et a eulx demende cy c'estoit ce qu'ilz voulloient et entendoient tester et ordonner pour leur derniere vollonté, ont respondu [5] que ouy et qu'ilz voulloient et entendoient que le tout soit exécuté selon leur forme et teneur ; et a ce tenir etc. A peyne etc. S'obligent lesd. parties etc. Renonczant etc. Mesmes lad. femme aux droictz et benefices du senatuconsul Velleien, Divi Adrian, Authentique si qua mullier, a la loi Jullie, et generalement a tous autres droictz et constitutions faictes et introduictes pour et en la faveur des femmes, requis a renoncé, pour la vallidité leurs promesses et que oultre, d'iceulx acertenee par led. notaire estre telz en effect que femme mariee ne se peult obliger ne vallablement intercedder pour le faict d'aultruy notamment pour son mary sy expressement elle n'y avoit renoncé et partant, elle y a renoncé et renonce. Foy etc. Jugé etc. Faict et passé aud. Tours , en l'estude dud. notaire, sur les entre quatre et cinq heures d'apres midy. Presens, Lucas Guionniere, Venant Garnychard, Gabriel Debez, clercs, demeurant aud. Tours , tesmoins ; et aussy en la presence desd. Brisson et Javelle executeurs sus nommez qui ont declaire ensemble lad. femme et testatrice ne savoir signer. Constat [...]
[Signé] Guionniere ; Michel Bigot; Garnychard, De Bez, Goussart.





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