Prolongation de réméré sur la vente de trois corps de maison, cour, jardin et appartenances pour la constitution d'une rente annuelle et perpetuelle de 40 livres tournois à Michel Pelle et René de la Fontaine, curateurs de Victor Brodeau, fils de feu Victor Brodeau, notaire et secrétaire des roi et reine de Navarre , par Gacian Deplays, sieur de Rosnay . Le sieur Deplays laisse également à Michel Pelle des bagues et pièces de valeur qui lui sont rendues le 19 juillet 1543 sans remettre en cause la rente.



Le troysme jour de decembre mil VC quarente quatre, en la court du roy notre sire a Tours , furent presents en leurs personnes et soubzmis etc. honnorables hommes sieur Michel Pelle, curateur de Victor Brodeau, myneur filz de feu maitre Victor Brodeau d’une part, et sieur Gacian Deplays, sieur de Rosnay d’autre part, demourans a Tours , lesquelz ont congneu et confessé comme ainsi soit que des le vingt huictme jour de may mil VC quarante ung, ledit Deplays eust vendu audit Pelle oudit nom et a maitre René de La Fontayne, aussi curateur dudit Brodeau, quarente livres tournois de rente annuelle et perpetuelle, laquelle il avoit constituee sur troys corps de maisons, court, jardrin et appartenances, declarez et confrontez par le contract de ladite vendition passé par ledit notaire et generallement sur tous ses aultres biens presents et advenyr, moyennant la somme de six cens livres etc. Que ledit Pelle luy avoit lors payee contant ladite vendition faict o grace de remeré de deux ans consecutifs qui auroit esté prorogee par ledit Pelle oudit nom audit Deplays, en la personne de Magdalayne Bernard, sa femme, le vingt cinqme jour de may mil VC quarante troys [1v°] jusques a deux ans a compter du vingthuictme jour dudit moys de may oudit an VC XLII, comme appert par aultre contract passé par ledit notaire, moyennant les clauses, charges et condicions y contenues et depuys par aultre contract aussi passé par ledit notaire le dixneufme jour de juillet mil VC quarente troys, ledit Deplays auroit ratiffié et eu agreable ladit prorogacion de grace et lesdites clauses,charges et condicions y contenues et declarees faictes et accordees par sadite femme audit Pelle oudit nom. Et pour autant que par ledit contract de constitution de rente appert oultre lesdites ypothecques cy declarez que ledit Deplays, pour plus grande sureté, audit Pelle oudit nom, luy auroit baillé et delaissé deux grandes tables de diament, enchassees en deux anneaux d’or esmaillez de noir, ung aultre diament de cœur taillé a faces, aussi enchassé en ung anneau d’or faict a cordeliers esmaillé de gris /(1), une turquoise enchassee en ung anneau d’or tout plain avecques [2r°] une grosse jascaunte[?] orier taillé a jour des deux costez, l’ung costé a table et l’aultre costé en cabochon a l’entour de laquelle est ung sercle d’or esmaillé de vert /(2) Ledit Pelle oudit nom Deplays auroit ce jourd’huy prié et requis ledit Pelle luy bailler et rendre lesdites bagues et pieces cy dessus mentionnees, sans toutesfoy providiner ou desroger ausdits audit contractz de constitucion de rente que ledit Deplays veult et entend au rest demourer en sa forme et vertu ensemble lesdits deulx aultres contractz de prorogation et ratiffication cy dessus declarez et depayer et continuer deresnavant, a tousjourmais, par chacun an, ypothecques declarez par ledit contract de constitution demourent changes /(3) et ce par les termes declarez par ledit contract de prorogation de grace dudit dixneufme jour de juillet mil VC quarente troys. Ce que ledit Pelle oudit nom auroit bien voulu faire et defaict a baillé et rendu audit Deplays, presents ledit notaire et tesmoins lesdites bagues et pieces cy dessus mentionnees [2v°] lequel Deplays s’en est tenu et tient contant et en a quicté et quict ledit Pelle oudit nom, ses hoirs et ayans cause, promectant pour l’advenyr ne leur en faire question ne demander. Ce faict ledit Deplays Pelle oudit nom a prorogé et proroge audit Deplays, comme de ce l’en auroit requis la grace et faculté de remeré de pouvoir, admortir ladite rente de vingthuictme jour de may prochain venant que fynyra la derniere prorogation de ladite grace /(4) jusques a ung an prochain apres eust [...] que l’en droit [...] mil VC quarente six, le tout sans desroger comme dict est ausdits contract de constitution de rente et aultres depuys faictz entre eulx que demeurent en leurs forces et vertu. Et a ce l’eny que dessus est dict faire tenyr et entretenyr etc. ledit Deplays a obligé et oblige soy, ses hoirs et biens, meubles et immeubles presents et advenyr renoncans etc. fidem. etc. dont etc. Presents Gacian de La Court, arbalestier, et Pierre Dumur[?], sellier, tesmoings.
[Signé] Deplais, M. Pele, B. Terreau (a).
Et le quinziesme jour de may l’an mil VC quarente six, ledit sieur Michel Pelle, curateur susdit present en sa personne en la court du [3r°] roy notre sire a Tours , a prorogé et proroge a honorable femme, Magdalayne Bernard, veufve dudit feu Gacian Deplays, et a tous les enffens dudit deffunct et d’elle, ladite Bernard a ce presente, stipullant et ce requierant la grace et faculté de remeré de retirer la rente de quarente livres tournois mentionnee cy dessus. Et ce de vingt huictme jour de ce present moys de may jusques a deux annees consecutives sans intervalle et v prochaines venants en rentant les les sert sort principal et fraiz et mises. Et ce moyennant que ladite veufve, en son nom et comme tutrice des enffens myneurs dudit deffunct et soy, faisant fort de tous les enffens dudit deffunct et d’elle a promis et promect payer et continuer par d chacun an audit Pelle oudit nom et audit myneur ladit rente aux termes y declarez sans toutesfoys desroger ou a prejudicier a la constitution de ladite rente et aultres contractz faictz sur icelle qui demeurent en leur force et vertu, oblige ladite veufve, elle, ses hoirs et biens etc. [3v°] Apres qu’elle s’est soubzmise et soubzmect en ladite court renoncans etc. fidem. etc. dont etc. Presents Jehan Don Lormal[?], appoticaire et Jacques Rejaule[...], serviteur dudit Pelle tesmoings.
[Signé] M. Pelle, B. Terreau, Madelane Bernard.





Notes :

a. Un signe correspond peut-être à une signature ou une partie de signature non identifiée. — 1. Signe inscrit par le scribe. — 2. Signe inscrit par le scribe. — 3. Signe inscrit par le scribe. — 4. Signe inscrit par le scribe.



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