1581, 31 mars — Tours

France, Tours, AD 37, 3E5/233

Statut :
Transcription : Claire Barker Harai, Léa Dupuis

Un acte long et bien difficile à lire.
Adam de Longuemort, sieur de La Goguerye et de Villiers en la paroisse de Luzillé , valet de chambre des roi et reine de Navarre (Tours , Saint-Saturnin) bail à Martin Mesneyer, laboureur demeurant paroisse de Luzillé comme procureur et André Chanteys sa mère, « le Grand Mestairye de Villiers » : maisons, terres labourables, près, cesches(?), bois, forêts, etc. Bail de 6 ans, commençant le jour de Toussaint. La charge est payée en labeur, la moitié des grains et autres fruits revenant au bailleur. Mention des greniers dans la ville de Bléré et de Francoys Lailler. Les preneurs doivent fournir les bœufs, charrettes, et autres matériaux pour le labeur. Les preneurs sont tenus fournir un certain nombre d'animaux par an, 12 chapons gras, 4 oies grasses, etc ; 12 fromages et six douzaines d’œufs par an. Fait en la maison d'Adam à 11h avant midi. Présents: Nicollas Benoist, portefaix, et Jean Moreau … (Tours , Saint-Saturnin). Et aussi présent Jeanne Sireau, femme d'Adam, qui se constate bailleresse avec le consentement et autorité de son mari, ajoutée à la fin de l'acte.



Le trentiesme et penultime jour de mars l'an mil cinq cens quatre vingtz ung, en la court du roy nostre sire et de Monseigneur a Tours par devant Charles Bertrand, notaire royal juré en icelle, furent present en leurs personnes personnellement establyz et deuement soubzmis etc., noble homme Adam De Longuemort, sieur de La Goguerye et de Villiers en la paroisse de Lezilly , varlet de chambre des roy et reyne de Navarre , demeurant audit Tours , paroisse de Saint-Saturnyn, d'un part et Martin Mesneyer, laboureur demeurant en ladite paroisse de Lezillé , d'aultre part, et envers ledit Meusnyer comme procureur et André Chanteys, sa mere, ainsi qu'il dict faire a peyer et promeyt de ladite Chanteys lesquelz ont faict et font endreeulx les marché de bail a tiltre de mestairye promesses et obligations comme s'ensuyvent, c'est assavoyr que ledit De Longuemort a baillé ausdits Meusnyer et sadite mere ledit Meusnyer present stippellant et acceptant tant pour luy que pour sadite mere et chacun d'eulx seul et pour le tout sans division de partye ny de biens la mestairye une gane...? appellé Le Grand Mestairye de Villiers apartenants et deppendants d'icelle et ainsi qu'elle se pourselt? et comporte tant en maisons, teres labourables, prez, cesches, boys, founctz et autres choses deppendant d'icelle et tout ainsi que en a cy devant joy et joyse envers de present ledit preneur ledit bail faict pour six années et six cueillettes prochains et consecutifves et suyvens l'une l'autre sans intervalle qui comenceront au jour et feste de Toussaintz prochain venant et finissants [1v°] a pareil jour lesdits six annees entieres et revellens? a la charge de labourer ung et deuement cultyver ferme et ensepmans? des teres d'icelle a moictyé de tous foretz et grains venans et crossens en Icelle fournissans par lesd. partyes et sepmances sur leurs batteurs et mestieyers par moictyé et quant aux fumiers en fourniront lesdits preneurs et se partageront entrenement les bledz et autres foretz qui se trouveront de ladite mestairye par moictyé en la grange dudit lieu et la moictyé de tous lesdits foretz et grains apartenants audit sieur bailleur seront tenuz lesdits preneurs les mener et conduyre au port de Bléré ou les faire mener en la ville dudit Bléré a telz greniers qu'il plaira audit sieur bailleur quant il leur sera par luy dict et commandé seront tenuz Iceulx preneurs fournir de boeufz, charettes, tombereaux et aisseaulx pour le faict dudit labourage sans que ledit sieur bailleur en face? autoriser retompeuse? ausdits preneurs et pour ce que ladite veufve Chanteys pretend la quatriesme partye a luy des sixiesmes partyes de ladite mestairye de Villiers acquiste de maitre Francoys Lailler en ce cas ont lesdites partyes accordé que les foretz preneurs d'icelly se partageront par moictyé comme dessus devant ledit bail et seront tenuz lesdits preneurs laisser ladite mestairye garnye? des pailles et congraty? qui seront cueillyz la derniere annee dudit bail en ladite mestairye en baillant toutesfoys par ledit sieur bailleur ainsi prometz ce qui leur en apartiendra pour raison de [2r°] leur quatriesme partye a luy des sixiesme desdits parailles et agratz et oultre les charges susdites seront tenuz jurez preneurs bailler audit sieur bailleur par chasque desdites six annees au jour saint Michel ou autres termes et tel que lesdits preneurs susdits seront requis par ledit bailleur renduz en sa maison audit Tours douze chappons? gras, dix huict poulletz, quatre oayes grasses, quatre hallebrans? et deux penoceaulx ou a faulte qu'il ny en auroyt feust promis ou autre ay... seront tenuz baillé ou payé pour la valleur de chacun desdits porcz la somme d'un escu deux tiers et seront tenuz lesdits bailleur et preneurs fournir par moictyé estgallement de brebys moutens et begeyes pour par eulx en prendre la moictyé de cause de proffict que en proviendra plus seront tenuz lesdits preneurs bailler audit sieur bailleur douze fromages et six douzaines d'oeufz par chacun an et aultre a lesdits preneurs tenuz de payer les cens?, rentes, charges et debvoyrs deubz pour raison de ladite mestairye audit sieurs jours? biens? et tenus accostumez destre payez et en acquicté ledit sieur bailleur et quant aux troysses? qui ont acoustummé estre pris par la mesteyrie les prendra et cueillera par les saisons convenables et acoustumees estre cuellees et autre seront tenuz lesdits preneurs de planter par chacun desdites annees six piedz de noyers de lomier gresseur? et en saison convenable se gouvernans audit lieu ainsi que ung bon pere de famille doits? et est tenu faire a pene? de les despens louages? et [2v°] interestz et quant a tous aultres etc., obligent ausdites partyes l'une a l'aultre etc. mestiers ledit Meuseyer et audit nom et a chacun d'euls seul et pour le tout sans divisions de partyes ne de biens comme dessus renonczens au beneffice de dessension et adce de destuy.. etc. pres. etc. foy etc. jugez etc. faict et passé audit Tours en la maison dudit sieur bailleur sur l'heure de onze devant midy presentent Nicollas Benoist, portefaix et Jehan Moreau, compagnon ardoyer natif de Fonteney demourant avec icelluy … demeurant audit Tours , paroisse Saint-Saturnyn tesmoins et ont declaré lesdits preneurs et Benoist ne scavoir signer et estre a ce present honorable femme Jehanne Sireau, femme et espouse dudit De Longuemort qui s'est constituee bailleresse aus ly? dudit present marché et choses cy conte..ble consentement et auctorité dudit De Longuemort sondit mary renonczant audit beneffice de velleys etc. et generallement etc.
[Signé] De Longuemort, Jeanne Sireau, Jehan Moreau, Bertrand.



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