1554, 18 novembre — Tours

France, Tours, AD 37, 3E1/67

Statut : original
Transcription : Claire Barker Harai, Solveig Bourocher

Bail à ferme des terres de la seigneurie de Fousseroue, passé entre son propriétaire, Guillaume Creste, secrétaire et contrôleur général de l'hôtel et des domaines d'Antoine de Bourbon, duc de Vendôme , et Nicolas Moreau, laboureur de la paroisse de Génillé , pour cinq années.



[Transcription partielle :] noble homme maitre Guillaume Creste, seigneur de Fousseroue et secretaire de monseigneur le duc de Vendosme (1) et controlleur general de son hostel et dommaines d’une part, et Nicollas Moreau, laboureur demourant en la parroisse de Genille d’aultre, ledit Creste baille a tiltre de ferme et moison audit Moreau sondit lieu, terre et seigneurie de Fousseroue, scitué et assis en la parroisse de Sainct Quantin en Touraine , maison, granges, estables, eslevages, jardrins, estang, houschages(2), pasturages, terres labourables et aultres, sans aucune chose reserver ne retenir fors ce que s'ensuict que ledit Creste a retenu retient et reservé a luy pour en faire et disposer de son plaisir : son corps de maison et estable pour ses chevaulx, tout [1v°] le cloux estant pres de sadite maison et estlevages, au dedans duquel sont ses vignes, garenne et boys taillis, les saulles qui sont tant en l'estang que aultres droictz dudit lieu de Fousseroue, le coulombier et pres estans au dedans de la parroisse de Chedigne , dependans dudit lieu et mestairie quelles choses lesdits Creste et Moreau ne entendent et ne veullent estre comprinse audit present bail. Lequel bail a ferme et moison est faict audit Moreau pour le temps et terme de 5 annees et 5 cuillettes, a commencer du jour de la Toussainctz derreniere passee, pour en payer par ledit Moreau, ses hoirs et ayans cause, par chacun desdites 5 annees, le tout rendu a Bleze ou Loches au choix et obtion dudit Creste, en l'endroict tel qui luy plaira choisir et adviser le nombre et quantité de 18 septiers froment, 18 septiers seigle, 18 septiers avoyne, 2 boisseaux de poix, 3 boisseaux de febves, le tout mesme du roy [2r°], telle quelle se mesme en ceste ville de Tours et que l'on a acoustume mesme lesdits grains en ceste ville de Tours , le tout payable par ledit preneur audit jour et feste de Toussainctz, et oultre de payer et fournir audit Creste en sa maison a Tours par ledit Moreau, 6 chapons, 6 poulles, 12 poulletz, 2 oyes grasses, et 12 fromages chacune desdites annees, savoir est a la feste de Noel les 6 chappons, a la dimanche gras les 6 poulles, a Pasques les 12 poulletz, les 2 oyes grasses a la Toussainctz, pour le regard des fromages les prendra ou fera prendre ledit Creste quant bon luy semblera, et quand aux lyns et chanvres se feront entre eulx par moictié fournissant de sepmances si bon leur semble, et sera tenu ledit preneur entretenir les hayes et cloustures des susdites vignes, garennes, tailles, et estang, en bon et suffisant estat et pour ce faire pourra prendre les espines partout ou il s'en pourra trouver audit lieu, du consentement dudit Creste, ensemble tiendra ledit preneur cloz et ferme toutes les aultres choses au dedans de ladite mestayrie qui ont acoustume estre fermees et closes et aussi sera tenu ledit preneur mestayer, conduire, mener et charroyer les vendanges des vignes dudit lieu jusques aux caves et pressoier sans aucun sallaire ne payement sauf les despens seullement et mener dudit lieu de Fousseroue jusques audit lieu et ville de Bleze , 6 pourczion de vin en luy faisant ses despens et a ses gens sans aultre sallaire et quant au regard de nourry[r] du bestail qui sera en ladite mestairie, soyt de vaches, toreaux, brebiz, moutons, pourceaux seront commungs ausdit bailleur et preneur fournissant d'iceulx par moictié et partiront le croist et proffruict qui en viendra entre eulx chacune des susdites annees et sera tenu ledit preneur icelluy bestail nourir, garder et entretenir le temps de ladite ferme finissant et se partageront entre eulx par moictié tout icelluy bestail sauf des oyes que ledit preneur vouldra nourryr qui luy demoureront en baillant chacune desdites annees deux livres de plumes et du bec, pour l'entretenement [2v°] et nourriture desquelles bestes prendra ledit preneur le foing et toicture de l'estang tant mere[?], herbe que regain dudit lieu de Fousseroue, toutes les pailles des grains qui se cuilleront en ladite mestairie et ou ils ne suffiroient pour ce faire en fournir a ses despens, tant que bien et suffisamment icelles bestes soient nourries et entretenues et a tout ce que dessus icelluy preneur sera tenu y faire et besongner, comme bon pere de famille est et doibt se entretenir et gouverner, pareillement sera tenu ledit preneur fournir et mectre chacun an, a ses despens au grenier dudit bailleur audit lieu, une chartere de foing pour la nourriture de ses chevaulx et aussi tenu de bien et deuement chacuns ans cultiver et labourer les terres de ladite mestaye, et en fin les rendre en bon et suffisant estat et deu et icelle mestairie laisser munye et garnye de foings, pailles et agratz ainsi et comme elle estoyt a l'entree de sadite ferme, et est expressement dict, accordé et [3r°] convenu entre lesdites parties que a faulte de satisfaire et payer chacuns ans ausdits termes par ledit preneur les choses susdites, en ce cas ledit Creste pourra si bon luy semble faire aultre nouveau bail a qui bon luy semblera et mectre hors dudit lieu et mestairie de Fousseroue ledit Moreau preneur pour seuretté et asseurence, de quoy icelluy preneur baillera et presentera pleges et cautions bons et suffisans dedans Pasques prochainement venant, qui pour avec ledit preneur seront soubzmis et obligez comme pour les propres denrees et affaires du roy eulx, leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens presents et advenir au payement des especes et choses y contenues et declarees aux susdits termes et ne couppera ne fera coupper ne estrousser[ou estruisser] ledit preneur, aucuns arbres fruictaux, ne trousses sinon les trousses qui ont acoustumé estre estroussees ès terres labourables de ladite mestairie et ou il y aura aucuns arbres fruictaux esdites terres [4r°] labourables en auront les parties les fruictz par moictié et a ce que dict est tenir et entretenir, garder, faire et acomplir etc. obligent etc. renonczans etc. foy. etc. dont etc. Presents Jehan Jupillon, menuisier, serviteur de Augustin Bureau, maitre menuisier, et Pierre Pesnon, serviteur demourant audit Tours, tesmoings appellez.
[Signé] B. Terreau.





Notes :

1. il s'agit d'Antoine de Bourbon qui sera roi de Navarre à partir du 12 mai 1555. — 2. Peut-être pour "houssage" qui désigne la clôture d'un moulin à vent ou pour "couchage", terme d'horticulture.

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