Partage de la seigneurie de Toizay entre Jean Sterpin, docteur en médecine et médecin des roi et reine de Navarre , et Florentin Goury, marchand, et sa femme, Renée Poictevyn, dame de Toizay.



[Transcription partielle :] noble homme maitre Jehan Sterpin, docteur en medecine, sieur de la maison seigneurial et ycloze et des deux terres, parties de la terre et seigneurie de Toizay, par acquest qu’il en a faict de Mathurin Guerin, Francoys Aslart, Renee et Magdalayne Deprata, leurs femmes, d’une part, et sire Florentin Goury, marchant, et Renee Poictevyn, sa femme, et de luy suffisamment auctorisee quant a ce faict, dame du tiers de ladicte terre et seigneurie dudict lieu de Toizay, tous demourant audict Tours , d’autre part, lesquelz pour mectre fin au questions differends que sont cy devant meuz, et qui cy apres se pourroient meuvoir, pour raison des partaiges dudict lieu, fief et seigneurie de Toizay, ont accordé ce que s’ensuit. C’est assavoir que ledict Sterpin, oultre et pardessus le lot et partaige que auroyt esté baillé a ladicte Poictevyn par le soutz Mathurin Guerin, Aslart et leurs femmes, pour le tiers que appartenoyt en ladicte terre et seigneurie de Toizay, a ladicte Poictevyn le XIIIIe jour de febvrier dernier passé, et cy apres inseré a ledict Sterpin, ceddé et delaissé ausdictz Goury et [1v°] ladicte Poictevyn la moictié de la garenne, ainsi qu’elle a esté anoncé entre eulx, en ce comprins demy arpent et demy quartier qui estoit comprins en ung autre lot baillé le quatriesme jour d’avril dernier passé, lequel lot d[...] quatreiesme d’avril demoure nul. Plus luy a delaissé ung arpent ou environ de terre, prins en la piece des Bonovays(a) et joignant aux six arpens que luy auroient esté baillez par ledict partaige, et ainsi qu’il a esté bououé(b) entre lesdictes parties, et quant a la tousche de boys en aura aussi ladite Poictevyn, et que luy a esté delaissé jusques aux bououes y mises et apporsees par lesdictes parties, et aura ladicte Poictevyn droict de usage, la fousse estant en ladicte garenne pour albranner(c) ses bestes jusques a ce que lesentes(d) parties en ayent faict une propre et utille en autre endroict a commungs despens au lot et partaige de ladite Poictevyn, et qui luy demourera a elle propre et sans faire dommage l’un a l’autre, et lesquelles choses ledict Sterpin a delaissees a ladicte Poictevyn pour esgaller le partaige qui luy avoit esté baillé dont elle ne subonevit(e) conta[…], et pour empescher qu’elle ne mist les deux autres terres en deux lotz ce qu’elle avoyt faict, et moyennant ladite recompense [2r°] a ladicte Poictevyn, accepté ledict lot et partaige dudict quatorziezme jour de febvrier dernier, le tout sans prejudice de l’accord pourpart d’entre ladite Poictevyn, lesdits Guerin et Aslart, pour les despens, dommages et interestz par elle contre eulx pretenduz et contre ledict Sterpin, et au surplus est accordé que lesdictes parties joyront chacun de leurs lotz et partaiges accordez entre eulx dès le vingtquatriesme jour d’avril dernier passé, et selon et aux charges de la coustume, et garentieront l’un l’autre, scavoir est ledit Sterpin le partaige de ladicte Poictevyn pour les deux tiers, et ladicte Poictevyn le partaige dudit Sterpin pour le regard de la tierce partie d’icelluy, sans prejudice toutesfoys audict Sterpin d’avoir son recours de garentie contre lesdictz Guerin, Aslart et leurs femmes, pour raison des deux tierces parties vendues, et sera tenue ladite Poictevyn a l’advenir faire foy et hommaige pour raison de sondict tiers audict Sterpin, sieur du cheze dudict lieu de Toizay, et neantmoings tenue de parer la tierce partie du debvoir annuel, se aulcun en est deu et moyennant ce sera tenu ledict Sterpin garentir ladicte Poictevyn de la foy et hommage que pourroict pretendre [2v°] le sieur supperieur de ladicte seigneurie de Toizay, et laquelle Florantin Goury a presentement faict ladite foy et hommage tant pour luy que pour ladite Poictevyn, sa femme, de laquelle il a esté recu et luy a esté par ledict Sterpin, presentement quicté et remis le rachapt qui luy pouvoit debvoir, pour raison du mariage de luy Goury et de ladicte Poictevyn. Et quant a tout etc. Obligent renoncans fidem. etc. presens a ce honnorables hommes maistres Loys Deloheac et Estienne Jumeau, advocatz a Tours , et maitre Jehan Guerin, procureur audit Tours , tesmoings. S’ensuict la teneur dudit lot baillé a ladicte Poictevyn ledit quatorzme de febvrier cinq cens cinquante troys par lesdictz Guerin, Aslart et leurs femmes, en obeissant par honnorables hommes Francoys Aslart et Magdelayne de Prata, sa femme, et Mathurin Guerin et Renee Deprata, sa femme, aux sentences et appoinctements donnez par messieurs tenans le siege presidial de Tours entre honneste femme Renee Poictevyn, veufve de feu Jacques Goury, par lesquelz est dict que lesdictz Aslart, Guerin et leurs femmes bailleront a ladite Poictevyn a part et admis par partaige la tierce partie du lieu, fief, terre et seigneurie de Toizay avecques ses appartenances et deppendances hors mis les maisons, cheze et advantage telz qu’ilz apartiennent [3r°] a Laisné par la disposition de la coustume, baillent le sontz Guerin, Aslart et leurs femmes a ladite Poictevyn pour le tiers du dommayne, fief, terre et seigneurye de Toizay, appartenances et deppendances, ce qui s’ensuict.
Premierement
Six arpens de terre labourable, a les prandre en une piece appellee Le Bonouays contenant douze arpens et trois quarts de quartier, joignant d’une part au chemyn tendant du Carroy des Golletz aux Landes du Passonet, d’autre part a la touche de boys dudict lieu de Toizay, d’autre part aux terres de La Gastiere, a prandre lesdits six arpens du cousté du solleil couchant et joignant ledict chemyn tandant du Carroy des Cholletz aux Landes du Passonet.
Demy arpent quinze chesnees de terre partie plantee en grand boys de fistaye, a les prandre en la presente, appellee La Touche du cousté du solleil couchant, et joignant d’une part audit chemyn tendant dudit Carroy des Cholletz aux Landes du Passonet, d’autre part ausdits six arpens de terre cy dessus declairez, d’autre part [3v°] a la piece de boys, taillis, cy apres declairee, et d’autre au reste de ladite Touche.
Quinze arpens de boys taillis, a prandres en plus grande piece contenant trente six arpens ou environ, joignant d’une part aux terres et boys, taillis des Callais, Bellays et Legiers, et d’aultre part au boys taillis de Monbason , et d’autre part au chemyn tendant de Pontcher a Sainct Laurent, a prandre lesdits quinze arpens du cousté du solleil couchant, et joignant d’une part ausdictz heritaiges lesdictz Callais, Bellays et Legiers, et ladicte piece contenant demy arpent quinze chesnees, prinse en ladicte Tousche.
Plus trois arpens et demy de terre labourable, a prandre en plus grande piece appellee Les Aubuyz, joignant d’un long et d’un bout au chemin tendant du lieu de La Gastiere a Joué , et de toutes autres parts aux couranes dudit lieu de Toizay, a prandre lesdictz trois arpens et demy du cousté du solleil couchant et joignant ledict chemin tendant de La Gastiere a Joué .
Plus deux arpens, tant terre labourable que [4r°] courances, a prandres ladicte terre labourable en plus grande piece appellee la piece de Audessoubz du Vigneau, contenant cinq arpens ou environ du costé dudit solleil couchant, et joignant aux terres de Maugaruy, et a prandre ladite courance ès courances qui sont entre lesdictz trois arpens et demy de ladite piece des Aubuys, cy dessus declairee, et ladicte piece de Audessoubz dudit Vigneau.
Plus une piece de pré scituee sur la riviere de Judes, contenant demy arpent demy quartier et une chesnee ou environ, joignant d’un long au pré de Rippaulx et d’une part aux Pastyz.
Plus le droict de prandre le tiers des fruictz croissans ès pieces de terre que s’ensuivent.
C’est assavoir en une piece de terre contenans six arpens et demy ou environ, joignant d’une part au chemyn tendant de La Fresnaye a Tours , d’autre cousté aux terres qui appartenaient a feu Jehan Delalande et des Milletz.
Plus en une autre piece de terre contenant ung arpent de terre ou environ estant de la tenure [4v°] et appartenances des Margniac, appellé le Carroys, joignant d’une part au chemyn tendant de La Fresnaye a Tours , et d’autre part aux terres que apartenoient à feu Jehan Tascher.
Plus en une autre piece de terre contenant aussi ung arpent de tonne ou environ estant de ladicte tenne et appartenances des Macquis(f), joignant d’une part aux terres et tenne des Copins et des deux autres parts aux terres et tenue des Milletz et Tascher.
Plus en trois quartiers de terre ou environ, estant aussi des apartenances des Marquis, appellez Les Ouscharges, joignant d’une part aux terres de la feue Millet, d’autre aux terres des Taschers, et d’autre au chemin tendant de La Fresnaye a Tours .
Plus en une piece de terre contenant deux arpens ung quartier ou environ, joignant d’une part a la terre du Caré de Joué, ung ruisseau entre deulx, d’autre bout au chemin tendant de Toizay et des deux coustez aux terres de La Senellerie.
[5r°] Plus le droict de terraige qui est de onze gerres une ou l’onziesme partie des grains croissans ès pieces de terre que s’ensuyent.
C’est assavoir en une piece de terre contenant deux arpens et demy ou environ, joignant d’un bout a une piece de terre appellee La Chesnaye, le chemyn entre deulx, d’autre part au chemyn tendant de l’aistre des Giraulx a Toizay, et d’autre aux terres des Giraulx, et d’autre a la terre de Michau Bonnet et a la veufve feu Jehan de La Lande.
Plus en une autre piece de terre contenant cinq quartiers de terre ou environ, estant de la tenne de Lalande, joignant d’un long aux terres de Michau Bonnet, d’autre aux terres de Jehan de Lalande, ung petit chemyn entre deulx, d’un bout au chemyn par lequel on va de La Berselliere a Toizay.
Plus en une autre piece de terre contenant cinq quartiers ou environ, partie estant en terres labourables et partie en vigne, dont y en a ung quartier de vigne qui n’est tenu a l’oraige, toute ladicte piece joignant d’un long au chemyn tendant de Tours a Candé, [5v°] d’autre part aux terres du lieu de Maugarny, et d’autre part au chemyn comme l’on va de La Verselicee(g) audict lieu de Toizay.
Plus en cinq quartiers de terre labourable estant en deux pieces, la premierre piece contenant troys quartiers de terre ou environ, joignant d’un long ausdites terres de Maugarny, d’autre long aux terres de feu Jacques Tascher, d’un bout au chemyn tendant de Joué audict lieu de Toizay, l’autre piece contenant demy arpent de terre joignant d’un long aux terres de Denys Legier et ses faireschenes, d’autre long aux terres qui ont apartenu a Jehan Caillier dict Le Laveux, et d’un bout aux terres dudict Jacquet Tascher.
Plus en demy arpent de terre scitué au lieu appellé La Chesnaye estant de la tenue des Coctins, joignant d’un bout a Michel Bounet, d’autre a la terre Pierre Tascher l’aisné, et d’autre au chemyn tendant de Tours a Candé.
Plus en ung arpent de terre ou environ en deux pieces, l’une d’icelles joignant d’un long aux terres du Petit Toizay, d’autre long et d’un bout aux terres [6r°] de ladicte veufve Jehan de la Lande, l’autre piece joignant d’un long aux terres des hoirs feu Pierre Tascher l’Aisné, d’autre long aux terres de La Renardiere et d’un bout au chemyn tendant de Tours a Candé.
Plus en une autre piece de terre contenant trois quartiers ou environ, joignant d’une part aux terres feu Jehan Tascher, et de toutes autres parts aux Tierceries des Macguinet(h).
Plus en une autre piece de terre aussi contenant trois quartiers, joignant d’une part au chemin tendant de Toizay a Ballan , et de toutes autres parts aux terres du feu Jehan Tascher.
Plus les cens rentes et debvoirs qui s’ensuyvent.
C’est assavoir onze solz quatre deniers tournois au jour de my aoust, cinq solz et ung chappon au jour et feste Sainct Michel, et cinq solz a la Notre Dame de Mars [6v°] qui est pour le tout vingt et ung solz quatre deniers et ung chappon de cens et rentes. Et oultre une cornce d’homme due par les debtenteurs d’une piece de […], vulgairement appellee la piece des Carreaulx, contenant seize arpens de terre ou environ, joignant d’un long aux tailles declairees en ce present lot et partaige, et d’autre part aux terres de la mestairie de La Croix.
Plus la somme de dixhuict solz quatre deniers tournois et ung chappon de cens et rente, scavoir est au terme Sainct Michel six solz tournoys et ung chappon, et au terme de Notre Dame de Mars douze solz quatre deniers tournoys par les detenteurs du lieu et mestairie de La Croix, contenant vingt arpens ou environ en terres labourables, vignes, courts, jardins, maisons, granges, tertz e bestes et aistrance, tout en ung tenant, joignant d’un long aux Landes du Passonet d’autre aux terres des Thenotz et Legers.
Plus vingt deniers tournois a cause d’une piece [7r°] de terre appellee Le Boys au Roy contenant demy arpent ou environ.
Plus quinze deniers tournoys de cens et rente deue a la feste Notre Dame de Mars par les detenteurs de cinq quartiers de terre ou environ, en une piece, une maison seant dehs scituez sur les Landes du Passonet, joignant d’un long ausdites landes, d’un bout au chemyn tendant desdites Landes du Passonet a Tours , d’autre bout aux terres de ladicte mestairie de La Croix.
Plus quatre solz huict deniers tournois de cens et rente, deubz par chacun an aux termes de Noel par les detenteurs de la tence(i) et pour se des Thenotz, contenant en maisons, granges, jardins et terres labourables, quatorze arpens ou environ en ung tenant, joignant d’un long au chemyn tendant de Tours a Candé, que faict la separation du fief de Toizay et de Mazueil, d’un bout aux terres de ladicte mestairie de La Croix, et d’autre bout a la terre des Legiers.
Plus la somme de cinq solz deux deniers tournois [7v°] au terme de Nostre Dame de my aoust, et six bouesseaulx froment au terme Sainct Michel, et deux solz six deniers environ au terme de la feste aux mors, et sept solz six deniers tournois au terme de Noel.
Une cornee, dixhuict bouesseaulx avoyne et ung chappon audict terme de Noel deubz par les detenteurs de la tenne des Coctins, contenant douze arpens et demy ou environ en plusieurs pieces.
Item quatre deniers deubz par le curé de Joué , a cause de cinq quartiers de terre qu’il tient audict fief pres de Puysorson.
Item sera tenu ce present lot et partaige de paier le tiers de quatre bouesseaulx froment, mesure de Montbason , au curé ou vicayre de Chambray , de rente par chacun an.
Esquelles choses et ce qui en est oudict fief de Toizay, ladicte Poictevyn aura droict de fief et seigneurie et telle justice qu’il apartient a ladite seigneurie de Toizay, a la charge toutesfoys de faire foy et hommaige pour raison dudit tiers [8r°] ausdictz Aslart, Guerin et leurs femmes, au ayans cause d’eulx, comme a seigneurs parageux, et aussi a la charge de paier le tiers du debvoir deu pour raison dudict fief et seigneurie de Toizay au seigneur d’Armanczay et la Chappelle Sainct Bault et autres seigneurs sousverains se aulcuns sont ainsi signé M. /(j) Guerin /(k) Guerin /(l) et Deboys.
Et le reste du fief, terre et seigneurie de Toizay est demouré audit Sterpin, comme ayant lesdictz droictz desdictz Guerin, Aslart et leurs femmes.
[Signé] J. Goury, L. Deloheac pour present, Jehan Sterpin, E. Jumeau pour present, Renee Poictevyn, M. Perdriau.





Notes :

a. Terme incertain. — b. Terme incertain. — c. Terme incertain. — d. Terme incertain. — e. Terme incertain. — f. Transcription incertaine. — g. Transcription incertaine. — h. Transcription incertaine. — i. Terme incertain. — j. Signe inscrit par le scribe. — k. Signe inscrit par le scribe. — l. Signe inscrit par le scribe.



text encoding initiativePowered by XTF
Centre d'Études Supérieures de la Renaissance
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence
Si vous utilisez ce document dans un cadre de recherche, merci de citer cette URL :
https://renumar.univ-tours.fr/xtf/view?docId=tei/TIPO638913.xml&doc.view=print;chunk.id=n1
Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0).
Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)