Accord passé entre Victor Brodeau, seigneur de La Chassetière et de Candé, secrétaire de la chambre du roi et des finances de la reine de Navarre , et sa femme, Marie Courtin, à propos de leurs biens et de leurs héritages futurs en cas du décès de l'un ou de l'autre, venant à l'apui de leur contrat de mariage.



[Transcription partielle :] noble homme Victor Brodeau, sieur de La Chassetiere et de Candé, d'une part, et damoiselle Marie Courtin, son espouse, de luy suffisament auctorisee quant a ce qui s'ensuyt, d'aultre part, lesquelles partyes desirans acomplir les conventions et accords portez et declarez par le contract de leur mariage, et faire cesser touttes difficultez qui pourroient sur ce estre menes a ce qu'il ny ayt aulcun lieu de contention entre le suyt survyvant et les herit[aiges] du premier deceddé a l'advenir, et pour soncerver toutte union entre leurs heritiers et successeurs /(a) ont faict et font entre elles de leur pert franche et liberalle, voulloirs les declarations, consentements, recompenses, accords et acceptations qui s'ensuyt. C'est assavoir que, comme par le contract de leurdit mariage, eust esté expressement dict, convenu et accordé que se ledit sieur Brodeau vendoit ou allyeroit par[...]part [par ordre](b) icelle [...] aulcuns heritaiges et biens propres de ladite damoiselle Marie Courtin, son espouse, il seroit en ce cas tenu, comectre et employer les deniers desdites vendaisons et allyenations en acquestz d'aultres heritaiges qui seroient repentez propres de ladite damoiselle, ses hoirs et ayans cause /(c) Et se ladite employ n'avoyt esté faict lors du deces de l'ung desdits conjoincts, icelle damoiselle ou les siens prondroient lesdits deniers ou ce qui resteroit d'iceulx /(d) sur les heritaiges et biens propres dudit sieur Brodeau, son mary, et assembler au cas que ledit sieur Brodeau vendist durant ledit mariage de son heritaige propre ou qu'il feust remboursé d'aultres deniers pour raison des acquisitions par luy faictes auparavant icelluy mariage, que les deniers qui ystroient desdites vendaisons et remboursements respet[...] pourroient par luy estre employes [1v°] en anvers acquestz d'heritaiges ou (coupé) seroient repentez de nature de propre pour ledit sieur Brodeau et les siens. Et se iceulx deniers n'avoyent esté ainsi employés lors du deces de l'ung desdits conjoincts pourroit ledit sieur Brodeau, ses hoirs ou ayans causes, avoir et prendre iceulx deniers sur les biens de leur he[...]t[...]. Et soyt ainsi que depuys ledit mariage faict et consommé plusyers rentes propres dudit Brodeau /(e) et aulres qui avoyent par ledit sieur Brodeau esté acquises auparavant ledit mariage /(f) ayent esté estainctes(g) et admortyes. Et le remboursement d'icelles luy en auroyt esté faict par les personnes et ainsi qu'il s'ensuyt cy apres /(h) scavoir est que ledit sieur Brodeau auroyt esté remboursé par le sieur du Lude de la somme de dix neuf cens vingt cinq livres t. faisant la quarte partye /(i) de sept mil cinq cens livres t. l, pour laquelle ledit sieur du Lude estoit tenu payer de rente et revenu par chacun an la somme de cinq cens livres t., dont en apartenoyt audit sieur Brodeau ung quart par partaige faict avecques deffunte damoiselle Anne Leclerc, veufve de feu noble homme Victor Brodeau l'Esné, sieur de La Chassetyere, pere dudit sieur Brodeau et damoiselle Marguerite Brodeau, sa seur, ainsi que de l'acquisition qui auroyt esté faicte dudit sieur de Lude, apert par contract pr de jeudy dixneufiesme jour d'aoust mil VC quarente, passé par devant Pierre Le Roy et Simon Legendre, notaires au royaulx au chastellet de Paris , et dudit rachapt et admortissement en apert par acte et contract d'icelluy en dabte du vingt septiesme jour de febvrier mil VC soixante troys, signé Terreau. Plus auroyt ledit sieur Brodeau esté remboursé depuys ledit mariage acomply par les heritiers de feu maitre Leon Marbault et Claude Brodeau, sa femme, de la somme de quatre cens livres t. pour l'extinction [2r°] et admortissement de vingt quatre livres t. de rente quy auroyt esté constituee pour icelle ser[...], par contract du deuxiesme jour de may mil VC quarente et ung, passé par devant maitre Barthellemy Tereau, notaire royal audit Tours , et admortye par davant ledit Terreau le quatriesme jour de febvrier mil VC soixante et onze. Plus auroyt esté rendu et remboursé audit sieur Brodeau depuys ledit mariaige la somme de douze cens livres t. par Jacques Mester, au nom de Francoys Dorleans et Estienne Boutet, pour l'extinction et admortissement de quatre vingts livres t. de rente constituee par lesdits Dorleans et Boutet, par contract du vingtiesme jour de juillet mil VC quarente et ung /(j) passé par ledit Terreau et admortyt par contract du (blanc) jour d'aoust mil VC soixante six signé Terreau. Aussi auroit esté faict aultre remboursement audit sieur Brodeau de la somme de douze cens livres t. par noble homme maitre Nicollas Thomas Lesc Lecoustelyer, sieur de Puy, pour l'admortissement par luy fet le XVIIe jour de may mil VC soixante et quatre, par davant ledit Terreau, de la somme de cent livres t. de rente que ledit Lecoustellyer debvoit et avoyt vendu et audit sieur Brodeau, par contract en dabte du XIXe jour d'aoust mil VC cinquante troys aussi signé Therreau. Et oultre auroyt pareillement esté ledit sieur Brodeau remboursé de la somme de deux mil quatre cens livres t. par noble homme Jehan Decaucer et damoiselle Marie Dallays, sa femme, auparavant femme de feu maitre Thomas Bohier, en son vyvant sieur de Panchian, pour le rachapt et retraict conventionnel d'une maison situee en ceste ville de Tours parroisse Saint Hillaire, rue de La Guerche, paroisse Saint Hillaire, que ledit Bohier et ladite Dallays, sa femme, auroyent vend vendue a condition de grace audit Brodeau /(k) auparavant ledit mariage des le sixiesme jour d'avril mil VC cinquante quatre, par contract dudit jour signé Grevin(l), tabellion, ledit rachapt faict le vingtiesme jour de mars mil VC soixante troys, [2v°] par contract dudit jour signé Houdry. Et (coupé) a ceste cause et d'aultant que tous les dessusdits re remboursements montans a la somme de sept mil cent vingt cinq livres t. servoient preceddez d'acquisitures qui auroient esté faites par ledit sieur Brodeau, auparavant ledit mariage de luy et de ladite damoiselle Marie Courtin, son espouse, dont partant par le contract dudit mariaige ledit sieur Brodeau doibt estre rescompencé sur les biens de leur communité comme dessus est dict /(m) ladite damoiselle Marie Courtin auroit pryt et requis ledit sieur son mary voulloir prendre rescompence d'icelles sommes sur les acquestz et biens de leurdite communité, aulcuns que ledit lieu de Candé et ses apartenances, acquis par ledit sieur Brodeau et ladite damoiselle durant ledit mariaige, a quoy ledit sieur Brodeau seroit voullontois cy dessendu et accordé /(n) selon et aux charges et conditions quy seront cy apres declarees. Pour ce est il que pour raison des choses dessusdites lesdits sieur Brodeau et damoiselle Marie Courtin, son espouse, ont accordé, voullu et consenty et, par ces presentes, consentent, veullent et accordent que pour partye de la rescompence de tous les dessusdits commes que ledit sieur Brodeau avoyt droict d'avoir aprandre sur les biens de ladite communité, ledit sieur Brodeau aura et eprandra. Et de faict luy a esté ceddé et delaissé par ladite damoiselle, son espouse, tout tel droict, part et portion qui est et peult estre de nature d'acquest au lieu, tere et seigneurye de La Chassetiere, ses apartenances et deppendances, pour les sommes de quatorze cens quarente cinq livres t., d'une part, et de cinq cens cinquante livres t., d'aultre, qui ont esté payees par ledit sieur Brodeau des deniers de la [3r°] communité de luy et de ladite damoiselle, son espouse, scavoir est ladite somme de quatorze cens quarente cinq livres t. pour retour de partaige. En faisoyt par ledit sieur la division et partaige avecques noble homme sieur Jehan Le Royer et damoiselle Marguerite Brodeau, sa femme, seur dudit sieur Brodeau /(o) de la succession d'ung feu noble homme Victor Brodeau l'Esné, vyvant sieur dudit lieu de La Chassetiere, pere dudit sieur Brodeau et de ladite damoiselle Marguerite Brodeau /(p) comme apert par ledit partaige faictz par davant ledit Terreau, notaire royal, le dixiesme derni jour d'aoust mil VC soixante six /(q) Et la somme de cinq cens cinquante livres t., faisant moictyé de onze cens livres, pour affranchir par ledit sieur Brodeau ledit lieur de La Chassestiere du droict de douaire qui apartenoyt sur icelle a ladite deffunte damoiselle Anne Leclerc, veufve dudit hes deffunt sieur de La Chassetiere, et depuys femme de noble homme Jacques Adam, sieur de La Gasserye, comme dudit affranchissement apert par contract en dabte dudit dixiesme jour d'aoust oudit an mil mil VC soixante six /(r) signé Terreau. Aussi aura et eprandra ledit sieur Brodeau certains aultres acquestz faictz audit lieu de La Chassestiere par ladite damoiselle Anne Leclerc et par ledit sieur Adam, son mary, et par eulx ceddez audit Brodeau pour la somme de troys cens dix livres t., comme apert par le contract sy(s) ce faict en dabte dudit dixiesme d'aoust VC soixante six, signé Terreau. En desquels droictz par les aportions desdits acquestz faictz audit lieu de La Chassetiere, ladite damoiselle Marie Courtin s'est devestue et dessaisyt pour et au prosse[...] dudit sieur Brodeau, sans ce que l'advenir elle ne les siens y puissent aulcune chose pretendre ains syent et apartiendront audit sieur Brodeau et aux [3v°] siens, comme propres d'icelluy sieur [Brodeau] et pour ce que ledit sieur Brodeau a depuys leur mariage retroceddé et rendu vendu au roy les fermes des huictiesme de vin des paroisses d'Azay ju le Bruslé, monnaye chisse(t) et impuy[...] du foing et paille, vendu en ceste ville de Tours , ensemble le VIIIe du vin de La Pille Saint Mars , acquis par luy dudit seigneur auparavant leurdit mariage pour le pris et somme de troys mil quatre cens trente cinq livres t., moyennant lequel transport et retrocession a treize cens cinquante livres soixante cinq livres, que ledit sieur Brodeau a peyé et baillé contant, faisant en tout la somme de quatre mil huict cens livres t., ledit sieur luy a v constitué et vendu la somme de quatre cens livres de rente sur les deniers apartenances valleurs des greniers et magazins a sel de la generalité de Tours, comme de tout apert par le contract sur ce passé le XIIIIe juillet mil VC cinquante neuf signé Deschamps, Lefebvre et Legreu /(u) Sortissant entierement ladite rente, nature de propre audit sieur Brodeau /(v) hors mys et excepté ladite somme de XIII C LXV l. qui a esté payee des deniers de leur commité est accordé entre lesdites partyes que icelluy sieur Brodeau prandra aussi icelledite somme de XIII C LXV l. t. sur ladite rente, qui en ce faisant luy demourra propre pour le tout. Aura pareillement et prendra ledit sieur Brodeau /(w) la somme de seux cens livres t. de rente /(x) qui a esté acquise depuys ledit mariage pour la somme de deux mil quatre cens livres t. de monsyeur maitre Guy Arbaleste president en la chambre des comptes a Paris , faisant partye de cinq cens livres t. de rente que ledit sieur president avoyt droict d'avoir et prendre sur les biens de damoiselle Marie Dallays /(y) et heritiers de feu maitre Thomas Bohier /(z) en son vyvant sieur de Panchian, le [4r°] contract duquel acquest est en dabte du lundy quinziesme jour de juillet mil VC soixante, signé Chartrain et Pontrain, notaires au chastellet de Paris . Plus aura et prandra la somme de cinquante livres t. de rente /(aa) acquise pour la somme de six cens livres t. /(bb) de Jehanne Mareschal, veufve de feu Michel Pele, sieur de Thoré , et par elle constituee sur ledit lieu de Thoré , par le contract de ladite acquisition en dabte du (blanc) jour de (blanc). Revenans touttes lesdites choses delaissees cy desssus delaissee et accordees audit sieur Brodeau par ladite damoiselle Courtin, son espouse, a la somme de sil mil six cens soixante dix livres t., en desquelles choses par les aportions dessusdites ledit se seroit, et est ledit sieur Brodeau tenu pour contant jusques a la concurrance de ladite somme a laquelle elles se montent, et sans prejudice du surplus quy luy reste /(cc) pour le parfournissement de la somme de sept mil cent vingt cinq livres t, a quoy se montent lesdits remboursements a luy faictz contenuz et decloz cy dessus, et aulli que se aulcunes des choses a luy (blanc) ceddees luy estoient cy apres retrouves, il pourra employer les deniers qui en proviendront en acquest seraiss[...]t pareille nature de son propre, selon qui luy estoit accordé par leurdit contract de mariage, ce quy a esté accepté et consenty par ladite damoiselle Marie Courtin, laquelle sest devestue et dessaisye de touttes lesdites rentes et portions a elles apartenantes en icelles au proffyt par sieur Brodeau /(dd) et des sens. Et par ce moyen est demouree quicte tant pour elle que pour ses hoirs et ayans causes envers ledit sieur Brodeau pour raison du remploy desdits remboursements jusques a la concurrance de ladite somme de VI M VI C LXX l. t., sans prejudices surplus quant auquel surplus a esté convenu et accordé entre lesdites partyes que ledit sieur ne se pourra adresser audit lieu, tere et seigneurye [4v°] de Candé et ses apartenances, ains seullement aux autres biens, meubles et acquestz de ladite comunité, faictz et comme pourroient estre cy apres faictz a son choix, en sorte que ledit lieu et seigneurye de Candé et ses apartenances demoure en son entier /(ee) sans ce que la moictyé qui en apartient a ladite en icelluy a ladite damoiselle auroyez de lacquest qui a esté fet dudit lieu durant ledit mariage puisse en aulcune chose estre dymynuee a l'occation de ladite rescompence deue audit sieur Brodeau, pour raison desdits deniers provenans desdits remboursements infaictz et dus quy luy pourroient estre faictz cy apres, moyennant aussi et non advenant que ladite damoiselle Courtin ne pourra prendre ne demander aulcune rescompence /(ff) sur la moictyé concernant ledit sieur Brodeau /(gg) audit lieu et seigneurye de Candé et ses apartenances, ne pareillement sur ledit lieu et apartenances de La Chassetiere en quelque sorte que ce soyt, se cas advenoyt que pour vendaisons qui feust par cy pares faite d'aulcuns heritaiges propres de ladite damoiselle ou pour aulcuns remboursements de rentes a elle apartenants, feust ladite damoiselle fondé(hh) de demander et avoir rescompence des deniers provenans desdites vendaisons ou remboursements suyvant ledit contract /(ii) de mariage ains sera ladite damoiselle et les siens, audit cas tenir, prendre ladite rescompence sur les heritaiges, biens dudit sieur Brodeau /(jj) meubles et imeubles ad ce que ladite moictyé /(kk) dudit lieu et seigneurye de Candé et ses apartenances, herennent(ll) ledit sieur Brodeau. Et pareillement ledit sieur de la lieu de La Chassestiere et ses apartenances ne puissant en aulcune chose estre tenuz et chargez desdites rescompence qui pourroit estre deues a ladite damoiselle es cas dessusdit, et lesquelles partyes ont respent(mm) deschargé et deschargent l'une au proffict de l'aultre lesdits lieulx et seigneuryes de Candé et de La Chassetiere et leurs apartenances et deppendances, de tout droit de recompenses qu'elles eussent peu [6r°] demander d(coupé)ont soy sur lesdits lieulx en partye d'iceulx /(nn) a cause et pour raison des clauses cy dessus decleres et comme par ledit contract de mariage. Et ont renoncé et respenthé /(oo) a tous droictz d'hipotecques pour ce regard /(pp) sans au surplus /(qq) aulcunement prejudice a la suffont(rr) /(ss) et jouissance quy apartient par le couste au survyvent d'eulx deux /(tt) de la portion du premier deceddé audit lieu de Candé et aultres acquestz faictz, et qui pourroient estre faictz cy apres durant ledit mariage, desquelz acquestz ledit survivant jouyra moictyé en proprieté et de l'aultre moictyé par ususfruict sur ladite coustume, hors mys lesdits acquestz compromis au delays et rescompense cy dessus, lesquels demourent propres dudit sieur Brodeau comme dict est, et sans prejudice aussi a ce droict de douaire /(uu) qui pourroit apartenir sur ledit lieu de La Chassestiere et ses apartenances a ladite damoiselle /(vv) le cas d'icelluy douaire advenant, et sans aulcunement desroger par icelles partyes aux aultres clauses, partions et conventions matrimonialles contenues et declarees par ledit contract de leur mariage et aulres leurs droictz, car ainsi a esté accordé, voully et consenty par lesdites partyes pour elle, leurs hoirs et ayans causes, dont elle ont esté respenthi jugees par le jugement et condition de ladie court /(ww) Et quant a tout etc. Obligent lesdites partyes l'un a l'aultre etc. Renoncans etc. Et mesmes ladite damoiselle Courtin au beneffice de velleyen et autenticque se qua mull mullier qui dict que femme qui s'oblige, parteige ou intercedde pour aultruy, mesmes pour son mary ou quy consent aulcune chose au proffy de sondit mary, telles obligations permect estre adnullees et n'en peult estre tenues comme n'estans telles obligations vallables, synon qu'il y ayt expresse renonciation pour ausdits beneffices et a tout aultres droictz faictz et introdictz en [6v°] faveur des femmes de ce part[...] (coupé) acertenue(xx) etc. Fet et jugez etc. Faict audit Tours , es presences de honorable homme Xpofle Lemaistre, advocat au siege presidial de Tours , et Thomas Eschart, maitre chaussetyer dudit Tours , tesmoings.
[Signé] Brodeau, Lemaistre pour present, Marie Courtin, T. Eschart, Digoys.





Notes :

a. Signe inscrit par le scribe. — b. Résolution incertaine. — c. Signe inscrit par le scribe. — d. Signe inscrit par le scribe. — e. Signe inscrit par le scribe. — f. Signe inscrit par le scribe. — g. Terme incertain. — h. Signe inscrit par le scribe. — i. Signe inscrit par le scribe. — j. Signe inscrit par le scribe. — k. Signe inscrit par le scribe. — l. Transcription incertaine, peut-être Querin. — m. Signe inscrit par le scribe. — n. Signe inscrit par le scribe. — o. Signe inscrit par le scribe. — p. Signe inscrit par le scribe. — q. Signe inscrit par le scribe. — r. Signe inscrit par le scribe. — s. Terme incertain, peut-être sur. — t. Terme incertain. — u. Signe inscrit par le scribe. — v. Signe inscrit par le scribe. — w. Signe inscrit par le scribe. — x. Signe inscrit par le scribe. — y. Signe inscrit par le scribe. — z. Signe inscrit par le scribe. — aa. Signe inscrit par le scribe. — bb. Signe inscrit par le scribe. — cc. Signe inscrit par le scribe. — dd. Signe inscrit par le scribe. — ee. Signe inscrit par le scribe. — ff. Signe inscrit par le scribe. — gg. Signe inscrit par le scribe.— hh. Terme incertain. — ii. Signe inscrit par le scribe. — jj. Signe inscrit par le scribe. — kk. Signe inscrit par le scribe. — ll. Terme incertain. — mm. Terme incertain. — nn. Signe inscrit par le scribe. — oo. Signe inscrit par le scribe. — pp. Signe inscrit par le scribe. — qq. Signe inscrit par le scribe. — rr. Terme incertain. — ss. Signe inscrit par le scribe. — tt. Signe inscrit par le scribe. — uu. Signe inscrit par le scribe. — vv. Signe inscrit par le scribe. — ww. Signe inscrit par le scribe. — xx. Terme incertain.



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